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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO / [U]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAL
N° 25/00200
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO institution de retraite complémentaire, numéro siren 775 670 532, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
S.D.C. LE BEETHOVEN sis [Adresse 7] et [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet ABYLA BOSSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. L’ESTERON sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet ADMINISTRATEUR NICOIS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
ALLIANCE PROFESSIONELLE RETRAITE ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI présenté uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 février 2025 par remise à l’Etude, par l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO à M. [Y] [U], en recouvrement de la somme globale de 110.261,21 euros arrêtée au 10 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 7 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2025 S n° 70) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 23 mai 2025 par remise à l’Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 23 mai 2025 ;
Vu la constitution d’avocat du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13] et du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], dans un immeuble dénommé [Adresse 13], (lot n° 84).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE condamnant le débiteur saisi à lui payer certaines sommes.
Il justifie de la signification de ce jugement au débiteur saisi le 7 décembre 2022, étant précisé que ledit jugement n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 17 janvier 2024.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du débiteur saisi qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Y] [U] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu enfin de rejeter le surplus des demandes formées par l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, portant notamment sur la publicité complémentaire, dont le bien fondé n’est pas établi. En effet, la publicité complémentaire n’est pas justifiée eu égard à la nature du bien et son emplacement.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 110.261,21 euros arrêtée au 10 février 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 27 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Déboute l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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