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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYMP
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[V] [B]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [V] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [B]
Me Loïck LEGOUT – 27
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le 27 Décembre 1980 à CAEN (14000)
demeurant 21 Rue d’Outreval – 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
demeurant 7 Rue RUBERCY – 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
comparant en personne assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires de parcelles voisines.
Par requête datée du 15 mars 2024, Monsieur [V] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Caen.
Une procédure sans audience a été initiée puis abandonnée en raison du défaut de diligences des parties.
A l’audience du 21 janvier 2025, les parties ont comparu.
Monsieur [V] [B] demande au tribunal que Monsieur [O] [G] soit condamné à faire procéder :
A l’étêtage de l’arbre situé sur sa parcelle à hauteur de 8 mètres ;A l’élagage de l’arbre situé sur sa parcelle en coupant les branches dépassant sur sa parcelle
Il fonde ses demandes sur les articles 671, 672 et 673 du code civil. Il expose que cet arbre est trop haut et que ses branches débordent sur sa parcelle.
Il conteste le fait qu’un élagage mettrait l’arbre en danger. Il estime que le PLU n’a pas vocation à supplanter les règles du code civil. Il ne conteste pas le caractère centenaire de l’arbre.
Monsieur [O] [G], assisté de son conseil, demande au tribunal de
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [B] ;Débouter M. [B] de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
Il invoque que l’arbre est centenaire, de sorte que l’action est prescrite.
Il expose que le PLU, et le futur PLU contient un objectif de protection de la nature. Procéder à un élagage en limite de propriété mettrait l’arbre en danger et serait contraire à ces objectifs.
Il conteste que cet arbre porte préjudice au demandeur, au vu de sa situation géographique et de la disposition de son terrain.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’étêtage
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
D’après l’article 672 du même code, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arbre litigieux est, a minima, centenaire, de sorte qu’il apparaît acquis que cela fait plus de trente ans que cet arbre dépasse les deux mètres de haut.
La prescription paraît ainsi acquise, de sorte que le demande d’étêtage de huit mètres sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’élagage
L’article 673 du code civil dispose que Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
La demande d’élagage des branches dépassant sur la parcelle de Monsieur [V] [B], fondée sur l’article 673 du code civil est imprescriptible, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
L’article 673 n’est pas d’ordre public, de sorte qu’il peut être refusé d’ordonner un élagage, notamment dans un but de protection de la nature, dès lors qu’un tel objectif a été contractualisé.
Ces restrictions sont néanmoins appréciées de façon rigoureuses par la jurisprudence issue de la Cour de cassation.
Le fait que Monsieur [V] [B] subisse ou non un préjudice du fait de l’absence d’élagage est sans incidence sur son droit à réclamer une taille de l’arbre, cette condition n’étant pas posée par le texte.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] invoque que le plan local d’urbanisme (PLU) dans son article U13 prévoit une protection des éléments du paysage et des espaces boisés. Ainsi, les plantations appartenant à un ensemble paysager remarquable, comme c’est le cas du frêne litigieux, devront être maintenue. Le PLUi, en cours d’élaboration, également invoqué, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas en entré en vigueur.
A ce titre, Monsieur [O] [G] invoque qu’un élagage de son arbre serait dangereux pour sa santé. Pour le démontrer, il produit un courrier émanant de l’élagueur déjà intervenu. L’analyse de cet élagueur est contestée par le demandeur, qui produit également une analyse effectuée sur photographie d’un autre élagueur. La première de ces analyses, ayant été effectuée directement sur l’arbre litigieux sera néanmoins privilégiée car plus probante, ayant été réalisée après un examen physique de l’arbre.
Selon les dires de ce professionnel sur la taille des arbres en général, il est fait les observations suivantes : : « Une taille doit être pratiquée dans le respect de l’arbre, c’est-à-dire assurer au maximum sa survie et par la même, assurer la sécurité de l’environnement. Des tailles courtes visant à réduire le volume du houpier pour limiter la prise au vent est une véritable hérésie, trop d’idée reçues persistent encore. Les grosses plaies sont une porte d’entrée aux champignons qui dégradent le bois et réduisent sa qualité et donc sa résistance. De plus, un arbre taillé de manière trop importante repoussera très rapidement […] ce qui a pour conséquence la pousse de branche souvent mal ancrée à l’arbre, un bois de moins bonne qualité, multipliant le risque d’arrachage aux forts coups de vent.
Autre idée reçue : la taille radicale permet d’avoir moins d’ombre… »
A propos du frêne de Monsieur [G], il est indiqué qu’il a été réalisé une « taille visant à limiter au maximum le risque de casse par les forts coups de vent ». Le sujet est décrit comme sain, ne présentant aucun danger ni signe de faiblesse.
Contrairement à ce que Monsieur [G] indique, cette attestation n’indique pas qu’un élagage en limite de propriété aurait pour conséquence de tuer l’arbre ou de mettre en péril sa santé. Cette attestation indique seulement, de façon générale, qu’une taille courte dégrade la qualité des branches, qui seront ainsi plus sujettes à des arrachages en cas de vents forts après repousse ou qu’elles généreront davantage d’ombre, toujours en cas de repousse.
A contrario, l’analyse de l’élagueur de Monsieur [B], même à la juger moins probante, indique que cet élagage ne mettra pas en péril l’arbre litigieux.
Ainsi, il n’apparait pas démontré par Monsieur [O] [G] que la taille des branches du frêne litigieux, dépassant sur la propriété de Monsieur [B], mettrait en péril la santé générale du frêne et serait contraire aux principes de protection de la nature du plan local d’urbanisme.
Monsieur [V] [B] est ainsi en droit de réclamer l’élagage des branches, en limite de propriété.
Il sera fait droit à sa demande.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, une astreinte sera prononcée selon les modalités définies au dispositif de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sa demande, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’élagage ordonné entraînant une taille irrévocable des branches, l’exécution provisoire sera écartée afin de ne pas priver les parties de l’exercice éventuel d’une voie de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [B] tendant à couper, dans la hauteur et sur 8 mètres, le frêne planté sur la parcelle de Monsieur [O] [G] en limite de propriété avec la parcelle du requérant ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [V] [B] tendant à élaguer le frêne planté sur la parcelle de Monsieur [O] [G], en limite de propriété avec la parcelle du requérant, ayant des branches dépassant sur la parcelle de Monsieur [V] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à faire élaguer le frêne planté sur sa parcelle, en limite de propriété avec la parcelle de Monsieur [V] [B], ayant des branches dépassant sur la parcelle de ce dernier, en procédant à une coupe des branches jusqu’à la limite séparative de propriété ;
DIT que cet élagage devra intervenir dans un délai de 40 jours passé la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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