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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 18 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B57W
Du 18 Mars 2026 Minute n°0002726
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé ,
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur, [J], [I]
né le 16 Mars 1983 à, [Localité 1]
Actuellement au CHS de, [Localité 2], [Localité 3]
(Service Le Chanoi),
[Localité 4]
non comparant représenté par Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
[Adresse 2],
[Localité 5],
non comparant à l’audience
ATM, [Localité 6],
[Adresse 3],
[Localité 5],
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur, [J], [I] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 15 septembre 2025 par un tiers, en l’espèce l’ATM, sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2026 à 11 heures 19, le directeur de l’établissement spécialisé de, [Localité 7] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de, [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de Monsieur, [J], [I] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 25 février 2026 est intervenue dans un délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 24 septembre 2025.
Le juge a de surcroît été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 15 september 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de, [Localité 7] a pris à l’égard de Monsieur, [J], [I] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de, [Localité 7].
La mesure a été contrôlée par le juge dont la dernière décision de maintien date du 24 septembre 2025.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels que Monsieur, [J], [I] présente un état stable suite à la réhospitalisation ; le délire est toujours enkysté et fécond lors des entretiens. Il est relevé la sévérité des troubles.
Il ressort de l’avis médical motivé rédigé par le docteur, [M] le 24 février 2026 que Monsieur, [J], [I] a un bon contact mais a un discours toujours pauvre ; le délire semble abrasé et enkysté, peu de demandes ; l’évolution d’un trouble schizophrénie semblerait déficitaire, le consentement aux soins n’est pas obtenu.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur, [J], [I] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur, [J], [I] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [J], [I] au centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à, [Localité 8], le 18 mars 2026
Le greffier La vice-présidente
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