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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 17 oct. 2025, n° 22/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 22/05130 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZMU
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
DEFENDEUR :
Madame [H] [X] [K] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7100 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL, Me Marie laure PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [L] (LRAR [14]), Mme [J] (LRAR [14])
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
M. [R], [Z], [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 19]
ET
Mme [H], [X], [K] [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 21]
Mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 7 mars 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [A], [G], [V] [L] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] (78) et [N], [T], [P] [L] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (78) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée d’école et les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée d’école,
en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère, de 10h à 18h ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [R] [L] à Mme [H] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 18 janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 27 janvier 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, colonie de vacances, permis de conduire) et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Mme [H] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05130 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZMU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
et :
DEFENDEUR :
Madame [H] [X] [K] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7100 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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