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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 25/08790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [P], [R] épouse, [M]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08790 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QU7
DEMANDERESSE
Mme, [P], [R] épouse, [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2025, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l’égard de, [P], [R] épouse, [M] pour paiement de la somme de 292 € concernant des cotisations, contributions sociales et majorations pour le 2ème trimestre 2025. Signifiée le 1er octobre 2025 à, [P], [R] épouse, [M], elle n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le 30 octobre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de, [P], [R] épouse, [M], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 595,55 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à, [P], [R] épouse, [M] le 7 novembre 2025.
Par acte en date du 2 décembre 2025,, [P], [R] épouse, [M] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 a été dénoncée le 7 novembre 2025 à, [P], [R] épouse, [M], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 2 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence,, [P], [R] épouse, [M] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
,
[P], [R] épouse, [M] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir :
— d’une part qu’aucun acte de signification de cette saisie ne lui a été remis et qu’aucun avis de passage n’a été déposé à son attention ;
— d’autre part que depuis 2022, dès le premier appel de cotisations, elle a mandaté son conseil pour signaler à l’URSSAF RHONE ALPES que sa gérance d’ARCABOU n’était que minoritaire, en produisant les statuts, l’extrait K-bis et le M0 et a entrepris une démarche de clarification auprès du guichet unique de l’organisme social ; qu’elle a formé opposition aux précédentes contraintes lorsque cela lui était possible ; que sa contestation de cette saisie-attribution ne constitue pas une position d’opportunité née de la seule existence de la saisie, mais s’inscrit dans une trajectoire de contestation structurée, documentée et constante.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de la signification de la contrainte fondant la saisie-attribution
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte établi le 1er octobre 2025 avec remise de l’acte à étude en application de l’article 658 du code civil, indique notamment :
,
[P], [R] épouse, [M] soutient qu’aucun acte de signification de la saisie-attribution ne lui a été remis et qu’aucun avis de passage n’a été déposé à son attention à son domicile. Force est de constater que les diligences relatées dans le procès-verbal, dont les indications valent jusqu’à inscription de faux et sans qu’il ne soit excipé d’une action en ce sens, contredisent ses affirmations et permettent d’établir que le commissaire de justice instrumentaire a réalisé toutes les diligences utiles pour que l’acte lui soit remis en personne, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
2°/ Sur les autres moyens de contestation de la saisie-attribution
Conformément à l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Au vu de la validité de la signification de la contrainte et de l’absence d’opposition diligentée à son encontre, force est de constater que l’URSSAF RHONE-ALPES, au moment de la saisie-attribution pratiquée était titulaire d’une créance portée par cette contrainte constituant un titre exécutoire valable. Il échet en effet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause la validité d’un titre exécutoire, lors de l’examen d’une mesure d’exécution forcée, et, à cette occasion, de rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations. En outre, il est constant que l’URSSAF RHONE-ALPES n’a fait qu’appliquer le statut de gérant majoritaire à, [P], [R] épouse, [M] en l’affiliant à ce titre sur la seule base de ses déclarations en tant que cotisante et, depuis, a rectifié cette affiliation suite à sa demande. Il s’ensuit que ces moyens sont inopérants.
En conséquence, il y a lieu de débouter, [P], [R] épouse, [M] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts en remboursement des frais bancaires prélevés
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige,, [P], [R] épouse, [M] échet à démontrer tout abus de saisie, alors même que les frais de la saisie sont à sa charge en tant que débiteur saisi en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence,, [P], [R] épouse, [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en remboursement des frais bancaires prélevés.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
,
[P], [R] épouse, [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens,, [P], [R] épouse, [M] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare, [P], [R] épouse, [M] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 30 octobre 2025 qui lui a été dénoncée le 7 novembre 2025 ;
Déboute, [P], [R] épouse, [M] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 à son encontre entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 à l’encontre de, [P], [R] épouse, [M] entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 595,55 € ;
Déboute, [P], [R] épouse, [M] de sa demande de dommages-intérêts en remboursement des frais bancaires prélevés ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute, [P], [R] épouse, [M] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, [P], [R] épouse, [M] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, [P], [R] épouse, [M] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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