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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/09922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BEREST
Me VATIER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J67
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. A.P.R.C
63 quai Charles de Gaulle
69006 LYON
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DEFENDERESSE
S.A. ITM IMMO LOG
24 rue Auguste Chabrières
75015 PARIS
représentée par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2025 puis prorogé au 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 décembre 2017, la société ITM IMMO LOG, en qualité de maître d’ouvrage et la société APRC, en qualité de promoteur immobilier, ont conclu un contrat de promotion immobilière portant sur une opération de construction d’une plateforme logistique à Neuillac-ZA de Pont Saint Caradec (56300) pour un prix global, forfaitaire et non révisable de 41 650 000 euros HT.
Ce programme était divisé en deux phases :
— phase 1 d’un montant de 27 758 880 euros HT
— phase 2 d’un montatn de 13 891 120 euros HT
Les travaux de la phase 1 ont été livrés entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019 avec réserves.
Les travaux de la phase 2 ont été livrés le 10 septembre 2020 avec réserves.
La société APRC a souscrit auprès de la COFACE deux garanties à première demande en application du contrat au bénéfice de la société ITM IMMO LOG les 4 février 2019 et 12 octobre 2020 au titre de chacune des deux phases précitées.
Par courrier du 30 juillet 2021, la société ITM IMMO LOG a sollicité la mise en oeuvre de la garantie à première demande à hauteur de deux fois 442 261, 04 euros TTC au titre de l’absence de levée de réserves et de l’absence de remise des documents prévus au contrat.
Par courrier du 5 août 2021, la COFACE a informé la société ITM IMMO LOG qu’elle ne pouvait mobiliser sa garantie qu’à hauteur d’un montant maximal de 50 % de son montant et a payé à la société ITM IMMO LOG la somme de 442 261, 04 euros
L’ensemble des réserves a été levée le 13 octobre 2021.
La société APRC a reversé à la société COFACE la somme susvisée de 442 261, 04 euros conformément à sa demande en novembre 2021.
L’ensemble des réserves dénoncées dans le délai de parfait achèvement ont été levées le 19 janvier 2022.
La société APRC a, à plusieurs reprises, réclamé par courrier à la société ITM IMMO LOG de lui restituer la somme de 442 261, 04 euros et pour la dernière fois par courrier du 7 septembre 2022. En vain.
C’est dans ces circonstances qu’elle a, par acte d’huissier du 21 juillet 2023 assigné la société ITM IMMO LOG devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société ITM IMMO LOG demande, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, 1103 du code civil, au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable la demande de la société APRC en révision de la garantie à première demande,
— juger irrecevable la demande de la société APRC en restitution de la somme appelée par la garantie à première demande,
— condamner la société APRC à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société APRC, au visa des articles 1104, 1302, 1231-3, 1231-4, 1303, 2308 et 2321 du code civil, 71, 122 et 789 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle est, en tant que donneur d’ordre, recevable en son action en remboursement de la garantie à première demande dirigée contre la société ITM IMMO LOG,
— débouter la société ITM IMMO LOG de ses fins de non recevoir,
En tout état de cause,
— condamner la société ITM IMMO LOG à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code définit celles-ci comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dispose en outre que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Au fond, aux termes de son assignation, la société APRC sollicite :
— à titre principal la condamnation de la société ITM IMMO LOG à lui restituer le montant de la garantie à première demande soit la somme de 442 261, 04 euros,
— subsidiairement, la réduction du montant du préjudice éventuellement subi par la société ITM IMMO LOG à de plus justes proportions
— à titre infiniment subsidiaire, le remboursement par la société ITM IMMO LOG d’un trop perçu de 106 142, 65 euros versé au titre de la garantie à première demande.
A l’appui de ces prétentions, la société APRC soutient, notamment au visa de l’article 1302 du code civil que la mise en oeuvre de la garantie à première demande n’était pas justifiée et que la somme versée au garant, indue, doit lui être restituée en intégralité ou subsidiairement en partie.
Or, après paiement d’une garantie autonome, le donneur d’ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie.
Il est ainsi recevable à demander la restitution partielle ou totale de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d’établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l’exécution de ses propres obligations contractuelles ou par celle de l’imputabilité de l’inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie.
En l’espèce, la garantie à première demande souscrite par la société APRC auprès de la COFACE au profit de la société ITM IMMO LOG a été mise en oeuvre par le garant à hauteur de 442 261, 04 euros.
Pour ce seul motif, la société APRC qui fait valoir que cette garantie a été indûment mobilisée, que ce soit en totalité ou en partie, a un intérêt à agir à l’encontre de la société ITM IMMO LOG, la démonstration de l’exécution du contrat ou de l’inexécution du contrat en raison de la faute de cette dernière relevant de l’examen du bien fondé de l’action et non de sa recevabilité.
En conséquence, les demandes de la société APRC sont recevables.
Sur les frais et les dépens
En l’état de la procédure qui se poursuit, il apparaît équitable de laisser les frais irrépétibles engagés par chaque partie à leur charge. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société ITM IMMO LOG,
En conséquence,
DECLARE les demandes de la société APRC recevables comme ayant un intérêt à agir à l’encontre de la société ITM IMMO LOG,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irréptibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond avec injonction à la société ITM IMMO LOG à signifier avant le 20 août 2025
— conclusions en réplique demandeur,
Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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