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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JITJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. NLP dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. FDP exerçant sous le nom commercial la TOUR DE PIZZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, la société civile immobilière NPL (la Société NPL) a donné à bail à [A] [Y] et [Z] [I] épouse [Y] (les époux [Y]) une maison de bourg à usage commercial et d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Le loyer a été fixé à compter de la troisième année, à partir du 1er septembre 2019, à la somme annuelle de 9 000 euros.
Par acte authentique en date du 18 juillet 2018, [A] [Y] a cédé le fonds artisanal situé [Adresse 1] à [Localité 5] à [V] [G] [P], ce dernier se portant acquéreur pour le compte de la société dénommée DZ.
Selon un acte sous seing privé en date du 8 mai 2024, [E] [L], agissant en qualité de dirigeant de la société DZ a cédé son fonds de commerce à [X] [C] agissant en qualité de dirigeant de la société par actions simplifiée unipersonnelle FDP (la Société FDP).
Le 26 décembre 2024, à la suite d’impayés de loyers, la Société NPL a fait délivrer à la Société FDP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 6 330,66 euros, comprenant le coût de l’acte.
La Société FDP n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, la Société NPL a fait assigner la Société FDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ou en tout état de cause, prononcer la résiliation du bail ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la Société FDP ainsi que de toutes personnes introduites par le preneur dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par la Société FDP de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-I du code des procédures civiles d’exécution).Condamner la Société FDP à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 055,86 euros TTC représentant les loyers, fonciers impayés et indemnité d’occupation ; somme arrêtée au 1er avril 2025 ; Condamner la Société FDP à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges avec les mêmes variations et cela, jusqu’au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ;Condamner la Société FDP à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société FDP aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Société NPL, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la Société FDP est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la Société NPL a fait commandement à la Société FDP d’avoir à payer la somme de 6 166,82 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 26 janvier 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 866,84 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 1er septembre 2017 et le commandement de payer du 26 décembre 2024. Sur le montant réclamé de 8 055,86 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 26 janvier 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 26 janvier 2025.
La Société FDP sera en conséquence condamnée à payer à la Société NPL la somme provisionnelle de 6 893,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société FDP, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société FDP à payer à la Société NLP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 1er septembre 2017 portant sur une maison de bourg à usage commercial et d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies au 26 janvier 2025 ;
Ordonnons à la Société FDP la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société FDP d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la Société FDP à payer à la Société NLP une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 866,84 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la Société FDP à payer à la Société NLP la somme provisionnelle de 6 893,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la Société FDP aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 ;
Condamnons la Société FDP à payer à la Société NLP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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