Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DYF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01292
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GAPMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
ET :
La société RB CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GAPMO est titulaire de droits réels immobiliers concernant un immeuble situé [Adresse 3] à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93).
A compter du 1er novembre 2019, suivant bail oral – le contrat de bail n’ayant pas été signé entre les parties -, elle a donné à bail à la SARL RB CAR le lot n°7 d’une superficie de 32 m² avec une cour privative de 100 m² environ, pour un montant mensuel de 1440 euros TTC (loyer + provision sur charges).
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2024, elle a délivré à la SARL RB CAR un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, portant sur la somme de 11.520 € TTC, arrêtée au mois de juillet 2024.
Par acte du 22 mai 2025, elle a assigné en référé la société RB CAR devant le président de ce tribunal.
L’ affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience, la SCI GAPMO a demandé de :
constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,ordonner l’expulsion de la société RB CAR et la séquestration de ses meubles,la condamner à lui payer une provision de 11.534 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7.214 euros, et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus,la condamner à lui verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges, ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 6.233 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2020 à 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance,la débouter de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de délais de paiement,la condamner à lui verser la somme de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre l’état des nantissements et privilèges, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez.
La société RB CAR a mis en avant l’existence d’un bail oral. Elle a fait valoir que la clause résolutoire ne lui était pas opposable dans la mesure où le contrat de bail n’avait pas été signé.
Elle a contesté le montant des sommes réclamées à titre de provision en faisant valoir que le calcul de la bailleresse soumettait la provision sur charges à la TVA, ce qui n’est pas possible dans la mesure où le bailleur n’a jamais procédé à la reddition annuelle des charges et que les charges sont devenues sans objet. Elle a contesté le montant réclamé au titre de la reddition des charges pour les années 2020 et 2024, faute de stipulations contractuelles prévoyant les charges récupérables. Elle a demandé à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI GAPMO ; à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à verser une provision, elle a estimé que le montant non contestable de la créance de la SCI GAPMO s’élevait à 4.334 euros ; elle a demandé un délai de paiement de 6 mois pour s’acquitter de cette somme.
La SCI GAPMO a demandé, si nécessaire, sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée au fond, ce à quoi la défenderesse s’est opposée en indiquant que le dossier était dépourvu de caractère d’urgence.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi de l’affaire au juge du fond
L’affaire étant dépourvue de caractère d’urgence, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun bail commercial n’a été signé par les parties, le bail versé aux débats par la demanderesse n’étant qu’un projet qui n’a jamais été signé.
Dès lors, si la bailleresse peut se prévaloir de l’exécution volontaire du bail en ce qui concerne le paiement des loyers et des provisions sur charges, tel n’est pas le cas de la clause résolutoire insérée dans le projet de bail, qui ne saurait être invoquée devant le juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de provisions
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande au titre de la régularisation des charges entre 2020 et 2024
Au regard de l’existence d’un bail verbal qui ne prévoit pas par définition les modalités de récupération des charges, la demande de provision de ce chef sera rejetée compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant réclamé.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et de provisions sur charges
En l’absence de reddition des comptes entre 2020 et 2024, comme le reconnaît la demanderesse, alors qu’il s’agit d’une obligation faite au bailleur en vertu de l’article L 145-40-2 du code de commerce qui permet de régulariser les comptes de charges, les appels de fond demandés à titre de provisions sur charges sont sans objet.
Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur les montants réclamés au titre des arriérés de loyers et de charges qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI GAPMO
Sur les frais de la procédure
La SCI GAPMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI GAPMO l’intégralité de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à renvoyer la présente affaire devant le juge du fond ;
Disons n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provision de la SCI GAPMO ;
Déboutons la SCI GAPMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI GAPMO aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Charges
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Scolarisation
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Personne concernée ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Retrait ·
- Carence ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Huissier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Assurance chômage ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Cotisation patronale ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Donneur d'ordre
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- École ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.