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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT3
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT3
N° de MINUTE : 26/00108
DEMANDEUR
*[8]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [L], déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [O] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT3
Jugement du 14 JANVIER 2026
Faits et procédure
Par courrier en date du 16 mai 2024, reçu le 24 mai 2024, 2024 Mme [O] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une « opposition signification d’une contrainte [7] ».
Elle expose que le 6 mai 2024, les commissaires de justice associés [12] et associés, lui ont notifié une contrainte correspondant à une pénalité d’un montant de 955 euros en raison de l’absence de déclaration de sa vie commune de 2017 à 2019 avec M. [S] [B]. Elle expose qu’elle est séparée de M. [B] depuis fin 2017 et que l’intéressé a quitté son domicile le 5 décembre 2019. Dans son courrier, elle explique qu’elle sait qu’il est reproché à M. [B] un trop perçu d’AAH mais qu’elle n’est pas concernée.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 juin 2025. La convocation de Mme [H] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». La [7] a informé le tribunal d’une nouvelle adresse de Mme [H], à savoir, [Adresse 14]. Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse, Mme [H] n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 22 octobre 2025, la lettre étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Mme [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 22 octobre 2025.
La [11], régulièrement représentée, a déposé des conclusions, reprises à l’oral, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte.
La [7] soutient que la requête de Mme [H] n’étant pas accompagnée de la décision de l’administration attaquée, elle est irrecevable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Au cas d’espèce, Mme [H] s’est contentée de saisir le tribunal d’un courrier faisant état de la contrainte qu’elle conteste sans en produire une copie, pas plus que sa signification.
Dès lors, l’opposition à contrainte de Mme [H] est irrecevable.
Sur la demande de validation de la contrainte formulée par la [7]
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la pénalité, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. […]”
Au cas d’espèce, il est constaté que la mise en demeure en date du 13 mars 2024 visée à la contrainte a été adressée à Monsieur [S] [P]. Par ailleurs, une mise en demeure en date du 15 mars 2022 est produite aux débats par la [7] mais a été adressée à « M Mme [P] [S] », ce qui ne peut se confondre avec une mise en demeure adressée à Mme [O] [H], de surcroit, à une adresse ([Adresse 1] ) dont rien ne prouve qu’elle était celle de l’intéressée.
Seule une notification de pénalités en date du 1 er avril 2022 a été valablement notifiée à Mme [H].
Dès lors, il ne peut être considéré qu’une mise en demeure de payer, a été valablement délivrée à Mme [H].
Enfin, il est constaté que la [7] ne produit pas aux débats l’accusé réception de la notification de la contrainte.
Il n’est ainsi pas fait droit à la demande de validation de la contrainte
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera la charge des frais de notification/ signification de la contrainte.
En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par Mme [O] [H] irrecevable,
Constate que la [9] ne justifie pas d’une mise en demeure de payer préalable régulière à l’encontre de Mme [O] [H],
Déboute la [9] de sa demande de validation de la contrainte émise le 23 avril 2024 par le directeur de la [10] à l’encontre de Mme [O] [H] portant sur une pénalité financière d’un montant de 955 euros,
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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