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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 20 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mai 2026
Minute : 26/7
AFFAIRE N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B5VU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Emilie VANDENBERGHE, juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant à Juge Unique,
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier,
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES representée par Maître [E] [X] prise en qualité de liquidateur de la SCI [A] [L] désignée par jugement du tribunal de commerce de BAR LE DUC en date du 4 juillet 2025
sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Edith SAINT-CENE, de la AARPI ASM AVOCATS avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 3] à PARIS et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LEGICONSEIL AVOCAT, avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
ET
DÉBITEUR SAISI :
S.C.I. [A] [L] IMMOBILIER
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
comparant en personne
ET ENCORE :
CRÉANCIÈRE INSCRITE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 1er avril 2026 , et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2025, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière s’agissant de la maison d’habitation, sise [Adresse 7], références cadastrales AC [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la SCI [A] [L], publié au service de la publicité foncière de la Meuse le 4 juillet 2025 sous les références 2025 S n°14.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ordonné la liquidation judiciaire de la SCI [A] [L] et désigné la SELARL [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, publiée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière au Service de la publicité foncière de la Meuse le 20 novembre 2025, sous les références 2025 D n°10804, le juge commissaire a autorisé la SELARL [R] & ASSOCIES à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue au stade où elle se trouvait à la date du jugement d’ouverture et à être subrogée dans les actes d’ores et déjà accomplis par le créancier saisissant, concernant le bien immobilier suivant : maison d’habitation, sise [Adresse 7] références cadastrales AC [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SELARL [R] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI [A] [L], a fait sommation au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de prendre communication du cahier des conditions de vente et de l’avis d’audience d’adjudication le 1er avril 2026 à 10 heures 30.
A l’audience du 1er avril 2026, la SELARL [R] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI [A] [L], a indiqué se désister de sa demande aux fins de saisie immobilière. Monsieur [A] [L], comparant en personne, a acquiescé au désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le désistement étant parfait au sens des dispositions précitées il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la SELARL [R] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI [A] [L], comparante par son conseil, n’a pas requis la vente, de sorte qu’il y a lieu de dire que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance introduite par la SELARL [R] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI [A] [L],
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par la SELARL [R] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI [A] [L],
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Hélène HAROTTE Emilie VANDENBERGHE
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