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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 24/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE VIE, La société ADIS AGIPI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 AVRIL 2026
N° RG 24/05652 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7WM
Code NAC : 58G
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (60),
demeurant [Adresse 1] (ITALIE),
2/ Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 2],
3/ Madame [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (02),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société ADIS AGIPI, Centre de Gestion des contrats d’assurance AGIPI, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 306 843 731 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIE INTERVENANTE :
Demanderesse à l’incident :
La société AXA FRANCE VIE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 310 499 959 dont le siège social est situé [Adresse 5] et agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 Décembre 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026 prorogé au 10 Mars 2026 et 02 Avril 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2021, M. [S] [C] a adhéré au contat de groupe ARC (Assurance Relais pour le Crédit) souscrit par la société AGIPI auprès du groupe AXA en couverture d’un prêt à la consommation d’un montant de 12.000 euros.
M. [C] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Son épouse, Mme [J] [C] a déclaré le décès auprès de la société ADIS en transmettant le certificat de décès ainsi qu’un certificat médical indiquant que M. [S] [C], 72 ans, avait été admis aux urgences le 13 janvier 2022 et était décédé le [Date décès 1] 2022 de mort naturelle.
Par courrier du 15 février 2022, la société ADIS demandait à Mme [C] la communication de renseignements complémentaires à savoir un certificat médical détaillé du médecin ayant constaté le décès ou du médecin traitant précisant la date de début de la maladie et l’origine, la cause et le diagnostic de celle-ci.
Le dossier était transmis à la société de recouvrement [Localité 4] CONTENTIEUX qui mettait en demeure Mme [C] de payer la somme de
10.994,44 euros par lettre du 28 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 octobre 2024, Mme [C] et ses enfants [Y] et [G] [C] ont fait assigner la société ADIS AGIPI devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin principalement de voir condamner la société AGIPI à exécuter le contrat d’assurance décès.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2025 la société ADIS AGIPI et la société AXA, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789-5° du Code de procédure civile
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ADIS et AGIPI ;
— DECLARER recevable et bien fondée la société AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ;
Vu l’article 789-5° du Code de procédure civile
— DÉSIGNER tel Médecin expert qui lui plaira aux fins d’expertise, avec pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties
— Se faire communiquer les documents médicaux en possession des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les éléments médicaux complémentaires auprès du médecin traitant de Monsieur [S] [C] ou de tout autre professionnel de santé étant en mesure d’exposer ses antécédents médicaux, antérieurs au 3 février 2021, date de signature du questionnaire de santé et déclaration des risques ;
— Dire si ces antécédents médicaux, s’ils existent, étaient connus de Monsieur [S] [C] ;
— Après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins, traitements et interventions pratiqués, examiner ces pièces médicales et indiquer si Monsieur [S] [C] a omis de préciser des antécédents ;
— En cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son
choix ;
— Adresser aux parties un pré rapport en laissant un délai minimum d’un mois pour recueillir leurs dires et y répondre dans son rapport définitif ;
— Tenir informé le Juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— Réserver les dépens
Par conclusions d’incident du 29 avril 2025, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par les
consorts [C] quant à la demande d’expertise,
COMPLETER la mission de l’Expert proposée par les demanderesses à
l’incident en y ajoutant :
— DETERMINER si les antécédents de M. [C] ont été de nature à aggraver son état de santé ou entraîner sa mort,
— SE PRONONCER sur la cause de son décès et DIRE s’il est intervenu
en lien avec une pathologie préexistante.
RESERVER les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir et l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le
1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défenderesses font valoir que les sociétés ADIS AGIPI, souscriptrices, ne sont pas des compagnies d’assurance et n’ont pas vocation à payer les prestations prévues par le contrat.
A ce stade, les pièces communiquées ne permettent pas d’apprécier le bien fondé de cette demande d’autant que par courrier du 16 juillet 2024, la société AGIPI explique pourquoi elle n’a pas réglé les capitaux décès.
En conséquence la fin de non recevoir sera jointe au fond comme le permettent les dispositions de l’article 789 précité. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond.
L’intervention de la société AXA FRANCE VIE sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que seules les mesures d’investigation utiles à la solution du litige soumis au tribunal peuvent justifier une mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de l’action.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier s’il existait des antécédents médicaux.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Cette mesure d’expertise sera toutefois ordonnée aux frais avancés de la société AXA FRANCE VIE qui y a intérêt.
Il y a lieu, en outre, de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties et d’ordonner la radiation de la présente procédure, sa réinscription au rôle de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles pouvant intervenir à l’initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Reçoit l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE ;
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
Monsieur [Q] [V],
Expert près la Cour d’Appel de Versailles,
[Adresse 6]
Lequel aura pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer les documents médicaux en possession des
parties ;
— recueillir, en cas de besoin, les éléments médicaux complémentaires auprès du médecin traitant de Monsieur [S] [C] ou de tout autre professionnel de santé étant en mesure d’exposer ses antécédents médicaux, antérieurs au 3 février 2021, date de signature du questionnaire de santé et déclaration des risques ;
— dire si ces antécédents médicaux, s’ils existent, étaient connus de Monsieur [S] [C] ;
— après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins, traitements et interventions pratiqués, examiner ces pièces médicales et indiquer si Monsieur [S] [C] a omis de préciser des antécédents ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Déterminer si les antécédents de Monsieur [S] [C] ont été de nature à aggraver son état de santé ou entraîner sa mort ;
— se prononcer sur la cause de son décès et dire s’il est intervenu en lien avec une pathologie préexistante.
— de manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société AXA FRANCE VIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente procédure sera radiée et qu’elle sera rétablie au rôle de la troisième chambre à la requête de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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