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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 juin 2025, n° 23/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05344 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/05344 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK3
Minute n° 25/ 121
JUGEMENT du 27 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Le
FE
Me CALCADA
Me SOULIS
CCC :
Me [O]
Madame [L] [Z]
[Adresse 13] [Localité 18]
représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Céline NUNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T] [H] [Y]
[Adresse 1] [Localité 15]
représenté par Me Edith SOULIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 mai 2025.
— N° RG 23/05344 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK3
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement ,en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 22], et Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 28], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 17] (77), sans contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [E], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18],
— [D], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 18].
Selon acte authentique reçu par Maître [M] [J], notaire à [Localité 18] le 25 juin 2007, Madame [Z] et Monsieur [Y] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 17] [Adresse 9], formant le lot 9 du lotissement dénommé « Résidence de l’allée du château » cadastrée section AH n°[Cadastre 3], et des 475/8483èmes indivis des voies, places, transformateur et espace vert cadastrés section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 6], et [Cadastre 8], outre les biens mobiliers, en indivision, à proportion de 35% pour Monsieur [Y] et de 65% pour Madame [Z], au prix de 365.000 euros financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [25] à concurrence de 375.203 euros.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 octobre 2014, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
— attribué à Monsieur [I] [Y] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien indivis, sis [Adresse 9], à [Localité 17] (77) ;
— dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des dettes communes de la manière suivante :
• le crédit immobilier afférent au domicile conjugal par Monsieur [I] [Y] ;
• les deux crédits à la consommation par moitié ;
— attribué la jouissance du véhicule Nissan à Monsieur [I] [Y] et celle du véhicule Seat à Madame [L] [Z] ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
— dit n’y avoir lieu à pension alimentaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [T] [P], notaire à [Localité 23] (94), le 18 novembre 2016 bien immobilier sis à [Localité 17], [Adresse 9], a été vendu, pour un montant de 418.000 €.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux [Y]-[Z] aux torts exclusifs de Madame [Z] et, en a fixé les effets au 2 octobre 2014, sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux.
Ce jugement, retranscrit sur l’acte de mariage, est définitif.
Par acte délivré le 13 novembre 2023, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [Y] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [Z] demande, au visa des articles 815 et suivants, 1476, 1433 et 1469 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des consorts [Z] / [Y],
DESIGNER Maître [A], notaire à [Localité 16] (77), pour procéder aux opérations de partage,
DESIGNER en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
RAPPELER que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 à 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et que ce délai pourra être prorogé d’un an au plus par le juge commis si la complexité des opérations le justifie sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
INVITER les parties à remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et rappelle qu’à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin Invite le notaire à faire application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile en cas de défaillance d’un indivisaire ;
JUGER que la communauté se compose activement de la somme de 179.664,33 € séquestrée au sein des compte de l’étude de Maître [U],
FIXER au passif de l’indivision les créances dues à Monsieur [Y], comme suit :
— 23.998,66 € au titre du paiement des échéances du prêt immobilier sur le bien immobilier indivis,
— 1 .995,95 € au titre du paiement des échéances des prêts à la consommation,
FIXER à 10.000 € la récompense due à Madame [Z],
JUGER que les droits des parties s’élèvent à la somme de 72.929,71 € au profit de Monsieur [Y] et de 89.742,02 € au profit de Madame [Z].
JUGER que Madame [Z] se verra attribuer la somme de 89.742,02 €,
JUGER que Monsieur [Y] se verra attribuer la somme de 72.929,71 €,
JUGER que le droit de partage sera réglé par moitié par Monsieur [Y] et Madame [Z].
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes et en particulier de ses demandes de sursis à statuer sur les contestations qu’il soulève sans apporter le moindre élément probant,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 € par application au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Marie-Isabelle CALCADA, avocat associé de la SELARL CTL Avocats au Barreau de Meaux. »
À l’appui de sa demande de partage judiciaire, Madame [Z] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable, notamment en adressant des lettres officielles au conseil de Monsieur [Y] les 16 décembre 2022 et 30 janvier 2023 ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] le 23 février 2022 sans réponse favorable de sa part.
Elle sollicite la désignation de Maître [A] au motif qu’ il est désigné régulièrement par la juridiction de céans et qu’il est connu pour son efficacité. Elle précise que Maître [A] présente toute les garanties d’impartialité, ne s’agissant pas de son notaire, outre qu’il dispose d’un emploi du temps plus souple que celui de Maître [F], contraint par ses fonctions de président de la chambre des Notaires.
Agissant sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, Madame [Z] expose les dépenses assumées par chacune des parties pour le compte de l’indivision post-communautaire, à partir du 2 octobre 2014.
Elle expose que Monsieur [Y] a assumé seul le paiement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la banque [25] à hauteur de 36.921,02 euros. Elle reconnaît qu’il a payé la somme de 23.998,66 euros en ses lieux et place dès lors que sa quote-part indivise s’élève à hauteur de 65%.
Madame [Z] reconnaît devoir la somme de 1 .995,95 €, à Monsieur [Y] au titre du prêt à la consommation souscrit auprès de la banque [25].
Néanmoins, pour le reste, elle considère que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il revendique au titre de l’impôt sur le revenu du couple, au titre de la taxe d’habitation relative à l’année 2014, au titre des taxes foncières relatives aux années 2013 à 2016, au titre de la facture [27] d’un montant de 178,59 euros, au titre de l’assurance habitation [26], et au titre de l’assurance ADI Décès emprunteur.
Agissant sur le fondement de l’article 852 du code civil, Madame [Z] soutient qu’elle a définitivement acquis la propriété de la bague de fiançailles que Monsieur [Y] lui a offerte, en tant que présent d’usage, peu importe que leur promesse d’union soit dissoute aux torts exclusifs de l’épouse.
Agissant par ailleurs sur le fondement des articles 1433 et 1469 du code civil, Madame [Z] sollicite la restitution de la somme de 10.000 euros qu’elle a reçue de ses parents et qui a servi à la communauté. Elle assure qu’elle n’a pas dépensé cet argent seule en précisant que le voyage à [Localité 21] auquel Monsieur [Y] fait référence était un voyage de famille qui de surcroit n’a pas coûté aussi cher qu’il le prétend.
A l’inverse, elle conteste la récompense sollicitée par Monsieur [Y] à hauteur de 83.600 euros dès lors que ce dernier ne démontre pas qu’il aurait disposé et usé d’une épargne personnelle pour financer le bien immobilier. Elle s’oppose au sursis à statuer sollicité par le défendeur au motif qu’il n’aura pas plus d’élément probant à produire par la suite devant le notaire, son unique objectif étant de faire perdurer le litige. Elle considère que le tribunal dispose de tous les éléments pour trancher d’ores et déjà la contestation.
Pour ces mêmes raisons, Madame [Z] sollicite qu’il soit procédé à la répartition des fonds séquestrés auprès du notaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1361 du code de procédure civile de :
« ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [I] [Y] et Madame [L] [Z].
COMMETTRE Me [X] [F], Notaire à [Localité 20] (77) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. DIRE QU’EN cas d’empêchement du notaire ou du juge ou des deux, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
JUGER que la bague de fiançailles d’une valeur de 7.000€ figurera à l’actif de communauté ou sera restituée en nature par Madame [Z]
JUGER que le compte d’administration de Monsieur [Y] comprend les sommes de :
— 36.921,02€ au titre du paiement du crédit immobilier dont 65% soit la somme de 23.998,66€ due par Madame [Z] ainsi qu’elle le reconnaît
— 6.992,60€ au titre du paiement des prêts à la consommation et RESERVE A dont 50% dû par Madame [Z] soit la somme de 1.995,95€ après déduction de la somme de 1.500€ ainsi qu’elle le reconnaît ;
SURSEOIR A STATUER sur les comptes relatifs suivants qui seront examinés par le notaire liquidateur :
-1.192€ au titre des impôts sur le revenu dont 40% à la charge de Madame [Z]
— 651,72€ sauf mémoire au titre de l’assurance habitation dont 50% à la charge de Madame [Z]
— 2.290€ au titre de l’assurance décès prêt dont 50% à la charge de Madame [Z]
— 75€ au titre de la taxe d’habitation dont 50% à la charge de Madame [Z]
— 3.416€ au titre des taxes foncières dont 65% à la charge de Madame [Z]
DEBOUTER en l’état Madame [Z] de ses droits à récompense à hauteur de 10.000€.
SURSEOIR A STATUER sur le droits à récompense de Monsieur [Y] à hauteur de 83.600€ au titre de l’apport de fonds propres effectué lors de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 17].
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront recouvrés par la SELARL SAT-DUPARAY SOULIS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Si Monsieur [Y] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de Madame [Z], il sollicite néanmoins la désignation de Me [F], président de la chambre des Notaires de Seine et Marne, dont le statut garantit l’impartialité.
A l’appui de sa demande tendant à inclure la bague de fiançailles dans l’actif commun ou à sa restitution en nature, Monsieur [Y] soutient que ce bien n’est pas un présent d’usage comme un autre mais le symbole d’une promesse d’union par la suite dissoute aux torts exclusifs de l’épouse.
S’agissant des comptes d’indivision post-communautaire, Monsieur [Y] prend acte de ce que Madame [Z] reconnaît qu’il s’est acquitté de la somme de 23.998,66€ en ses lieu et place au titre du prêt immobilier et de ce qu’elle lui doit la somme de 1.195,95€ au titre des prêts à la consommation et RESERVE A.
Au regard des contestations opposées par Madame [Z] sur le reste, il sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes subséquentes à savoir sa créance au titre du paiement de l’impôt sur les revenus du couple pour l’année 2014, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, de la facture [27] de 178,59 euros, de l’assurance habitation [26], de l’assurance décès emprunteur ADI, lesquelles seront soumises au notaire liquidateur commis par le Tribunal et ce conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour de cassation, à charge pour le tribunal de trancher les éventuels désaccords persistants.
Pour s’opposer à la demande de récompense de Madame [Z], Monsieur [Y] soutient que la demanderesse ne justifie ni de l’encaissement d’un chèque de 10.000 euros sur le compte joint, ni de l’utilisation des fonds dans l’intérêt commun. Il fait observer que Madame [Z] s’est offert un voyage à Miami peu de temps après la donation qu’elle revendique, soit fin avril 2014, et que le compte joint comportait en août 2014 un solde débiteur de 3.553,15 euros.
Revendiquant une récompense à l’égard de la communauté, Monsieur [Y] indique qu’il a procédé à un apport personnel de 80.000 euros dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis, à l’aide de son épargne personnelle. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur la question pour le cas où il serait considéré qu’il n’en rapporte pas la preuve.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’office du juge :
Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
En l’espèce, il est observé que Monsieur [Y] ne sollicite pas la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la facture [27] dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Madame [Z], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Madame [Z] propose la désignation de Maître [R] [A], notaire à [Localité 16] (77).
Par souci d’impartialité, Monsieur [Y] sollicite quant à lui la désignation de Maître [F], président de la chambre des Notaires.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [S] [O], notaire à [Localité 24] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
I – Sur l’indivision pré-communautaire
Les biens acquis par les époux avant qu’ils ne se marient sous le régime légal demeurent en indivision.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [Y] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 17] [Adresse 9] par acte notarié du 25 juin 2007, antérieurement à leur mariage célébré le [Date mariage 4] 2010, en indivision, à proportion de 35% pour Monsieur [Y] et de 65% pour Madame [Z] au prix de 365.000 euros financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [25] à concurrence de 375.203 euros.
Ils ont vendu le bien par acte notarié du 18 novembre 2016 au prix de 418.000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que le prix a servi à rembourser de façon anticipé l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque [25], à hauteur de 215.408,99 euros le 6 décembre 2016 (pièce 4 du défendeur).
Après remboursement anticipé de l’emprunt bancaire et paiement de la commission de l’agent immobilier, le compte créditeur des vendeurs affiche un solde de 179.664,33 euros conservés entre les mains du notaire, Maître [C] [U] (pièce 13 de la demanderesse).
Cette somme appartient à l’indivision pré-communautaire, selon la répartition fixée par l’acte notarié du 25 juin 2007.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant à dire que la communauté se compose activement de la somme de 179.664,33 euros.
II – Sur le sort de la bague de fiançailles
En vertu de l’article 852 du code civil, la bague donnée à titre de présent d’usage dans le cadre de fiançailles n’a pas à être restituée après le divorce.
En l’espèce, Monsieur [Y] verse la facture d’une bague d’une valeur de 6.200 euros datée du 11 mai 2020, preuve d’un présent d’usage effectué quelque jours avant le mariage des parties.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à faire figurer la bague dans l’actif de la communauté ou à la voir restituée en nature par Madame [Z].
III – Sur la communauté
Sur les récompenses dues par la communauté
En application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1467 prévoit que, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1468 précise qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.
Il résulte de ces articles que les récompenses sont des indemnités qui permettent de compenser les mouvements de valeurs entre le patrimoine commun et le patrimoine propre d’un époux, le premier s’étant enrichi au détriment du second. Elles ne se règlent pas individuellement mais constituent des éléments de compte, dont seul le reliquat est réglé.
Sur la demande de récompense de Madame [Z]
Aux termes de l’article 1405 du code civil :
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. »
En l’espèce, la demanderesse revendique une récompense de 10.000 euros à l’égard de la communauté au titre de la somme qu’elle a reçue de ses parents et qui a servi à la communauté.
Elle verse aux débats copie d’un chèque du même montant établi par Mme [K] [Z] à son ordre le 23 janvier 2014, à hauteur de 10.000 euros.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de ce que ce chèque a été encaissé ni que cette somme aurait profité à la communauté. A cet égard, il est observé que les billets d’avion relatif au voyage dont les parties font mention ont été émis le 23 juillet 2013, de sorte qu’ils ont été payés avant la prétendue donation.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de récompense de Monsieur [Y]
En l’espèce, le défendeur revendique une récompense de 83.600 euros à l’égard de la communauté au titre de l’apport personnel de 80.000 euros qu’il a effectué lors de l’acquisition du bien leur ayant servi de domicile conjugal. Il sollicite le sursis à statuer pour débattre de sa demande devant le notaire pour le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé.
Cependant, Monsieur [Y] ne peut pas revendiquer une quelconque récompense à la communauté au titre de l’apport personnel qu’il aurait effectué au moment de l’acquisition du bien, puisque, à cette date, les parties n’étaient pas encore mariés.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de sursis à statuer sur son droit à récompense à l’égard de la communauté à hauteur de 83.600 euros au titre de l’apport de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 17].
Il faut le débouter tout court de sa demande : En conséquence, le juge, qui dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur la demande, rejette la demande de sursis à statuer et déboute Monsieur [Y] de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 83.600 euros au titre de l’apport de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 17].
Sur les dettes de la communauté
L’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense des dettes nées pendant la communauté.
En vertu de l’article 1485 code civil, chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Conformément à l’article 1487 code civil, l’époux qui a payé au-delà de la portion à laquelle il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.
* Sur les prêts à la consommation
En l’espèce, les échéance du crédit immobilier du 2 octobre 2014 au 18 novembre 2016 s’élèvent à la somme de 6882,20 euros. Alors que chacune des parties doit assumer la moitié de la dette, soit la somme de 3.496,30 euros, Monsieur [Y] a assumé la somme le paiement des prêts à la consommation à hauteur de 5.492,60 euros – tandis que Madame [Y] a assumé seule le paiement de la somme de 1.500 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [Y] contre Madame [Z] à la somme de 1996,30 euros au titre du crédit à la consommation, dette de communauté.
* Sur l’impôt sur le revenu
Monsieur [Y] soutient qu’il a payé seul les mensualités des impôts sur le revenu du couple à compter du 2 octobre 2014, soit 1.992 euros, au titre des revenus du couple de l’année 2013.
En l’espèce, Monsieur [Y] verse un avis d’impôt du couple sur les revenus de l’année 2013 établi le 3 août 2014. Il ressort de ce document que les échéances de paiement sont fixées comme suit pour la période concernée :
*15 octobre 2014 : 397 euros ;
*17 novembre 2014 : 397 euros ;
*15 décembre 2014 : 398 euros ;
Soit un total de 1.992 euros.
Cependant, le document mentionne que le compte à débiter est le compte joint ouvert au nom de M [Y] ou Madame [Z].
Monsieur [Y] ne justifie pas avoir donné l’ordre à la direction générale des finances publiques de prélever les échéances sur son compte personnel.
La dette de communauté ayant été remboursée au moyen de deniers communs, aucune créance n’est due entre époux au titre du paiement de l’impôt sur le revenu de 2013.
IV – Sur l’indivision post-communautaire
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé ses effets entre les époux à la date du 2 octobre 2014.
Sur la créance contre l’indivision :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Monsieur [Y] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement de l’emprunt immobilier et des prêts à la consommation. Il sollicite par ailleurs du tribunal de surseoir à statuer sur ses créances au titre de l’impôt sur le revenu du couple, l’assurance habitation, l’assurance décès du prêt, la taxe d’habitation et les taxes foncières.
Il est d’ores et déjà précisé que les sommes dont il est créancier devant entrer en compte, Monsieur [Y] ne peut demander d’ores et déjà que sa créance soit fixée à proportion des sommes avancées par lui à l’indivision. Sous réserve de la démonstration de sa créance, il est créancier à l’égard de l’indivision de la totalité des sommes par lui payées au moyen de deniers personnels et les droits des parties ne sont calculés qu’au terme des opérations de compte comprenant au passif de l’indivision les sommes dues au titre des comptes d’administration.
* Sur le remboursement des emprunts immobiliers :
Il est rappelé que les époux qui ont acquis, avant le mariage, un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l’acte de propriété sans égard à son financement.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Il résulte des prétentions de chacune des parties que Monsieur [Y] a assumé seul le paiement des échéance de l’emprunt immobilier à hauteur de 36.921,02 euros du 2 octobre 2014 au 18 novembre 2016.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 36.921,02 euros la créance de Monsieur [Y] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier du 2 octobre 2014 au 18 novembre 2016, étant rappelé que les quotes-parts de Monsieur [Y] et de Madame [Z] sont respectivement de 35% et 65%.
* Sur l’assurance habitation
La dépense d’assurance habitation est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil en ce qu’elle est nécessaire à la conservation du bien indivis lequel est susceptible d’être l’objet de sinistres.
En l’espèce, Monsieur [Y] verse aux débats deux avis d’échéance de la société [26] du 4 mai 2014 et du 3 mai 2016 au titre de la protection juridique, de l’assurance habitation et de l’assurance scolaire concernant deux enfants. Les documents établis au nom de Madame [L] [Y] ne démontrent pas qu’il en a assuré le paiement des échéances.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande.
* Sur l’assurance décès (s)
Le paiement des primes d’assurance relatives à un emprunt immobilier constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil dès lors qu’une telle assurance est destinée à couvrir tout ou partie du prêt en cas de difficulté.
En l’espèce, Monsieur [Y] verse aux débats un relevé des primes d’assurance relatives au prêt immobilier daté du 3 août 2007. Si le document est bien établi à son nom, il n’est cependant pas possible d’identifier avec certitude le titulaire du compte débité, étant observé que les prélèvements postérieurs à la date du 2 octobre 2014 ont pu être effectués sur un autre compte.
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est acquitté des primes d’assurance relatives à l’emprunt immobilier du mois d’octobre 2014 au mois de novembre 2016.
Ce dernier est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes paiement des primes d’assurance relatives à l’emprunt immobilier postérieurement à la dissolution de la communauté, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur les taxes foncières, la taxe habitation :
Les impôts fonciers et les taxes d’habitation constituent des dépenses de conservation qui doivent être supportées par l’indivision.
Il ressort des avis d’imposition que le montant des impôts locaux ont été débités comme suit :
*La taxe d’habitation de l’année 2013/2014 a été prélevée sur un compte ouvert au nom de Monsieur [Y] dont les références tronquées coïncident avec celle du compte joint, à hauteur de 79 euros pour le mois d’octobre de l’année 2014;
*les taxes foncières de l’année 2013 ont été prélevées sur ce même compte à hauteur de 102 euros pour le mois d’octobre 2014 ;
*les taxes foncières de l’année 2014 ont été prélevées sur un compte ouvert au nom de Monsieur [Y] sous une autre référence, à hauteur de 1.057 euros ;
*les taxes foncières de l’année 2015 ont été prélevées sur un compte ouvert au nom de Monsieur [Y] sous une autre référence, à hauteur de 1.093 euros ;
*les taxes foncières de l’année 2016 ont été prélevées sur un compte ouvert au nom de Monsieur [Y] sous une autre référence, à hauteur de 1.164 euros ;
Monsieur [Y] justifie donc avoir réglé sur des fonds personnels les taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis de l’année 2014 à l’année 2016, pour un montant de 3.314 euros. Pour le reste, il doit démontrer qu’il a effectivement payé la taxe d’habitation et des taxes foncières pour le mois d’octobre 2014.
Compte tenu de la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Y], il n’y a pas lieu de fixer sa créance mais de l’inviter à communiquer au notaire liquidateur tout document utile, et notamment les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour le mois d’octobre 2014, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les demandes de fixation des droits et d’attribution
Il sera à nouveau rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant à fixer les droits des parties et de procéder aux attributions entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [L] [Z], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 22], et Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 28]
Commet pour y procéder Maître [S] [O], notaire à [Localité 24] (77), [Adresse 11] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande tendant à dire que la communauté se compose activement de la somme de 179.664,33 euros ;
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à faire figurer la bague dans l’actif de la communauté ou à la voir restituée en nature par Madame [L] [Z] ;
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande de récompense de 10.000 euros à l’égard de la communauté ;
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande de sursis à statuer sur son droit à récompense à l’égard de la communauté à hauteur de 83.600 euros au titre de l’apport de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 17] ;
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté à hauteur de 83.600 euros au titre de l’apport de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 17] ;
Fixe la créance de Monsieur [I] [Y] contre Madame [L] [Z] à la somme de 1996,30 euros au titre du règlement des prêts à la consommation du 2 octobre 2014 au 18 novembre 2016 ;
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande de créance au titre de l’impôt sur le revenu du couple au titre de l’année 2013 ;
Fixe à la somme de 36.921,02 euros la créance de Monsieur [I] [Y] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier du 2 octobre 2014 au 18 novembre 2016 ;
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande de créance au titre de l’assurance habitation ;
Invite Monsieur [I] [Y] à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement des primes d’assurance relatives au prêt immobilier et au remboursement ainsi que de la taxe d’habitation et des taxes foncières postérieurement à la dissolution de la communauté ; le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande tendant à fixer les droits des parties et à procéder aux attributions entre les parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 19] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière Le président
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