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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B5RW
Du 07 Janvier 2026 Minute n°00002/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 14]
[Adresse 11]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [U] [V]
né le 28 Octobre 2004 à [Localité 9]
[Adresse 4]
Actuellement au CHS de [Localité 12][Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 6],
non comparant à l’audience
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 8] – [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7],
non comparant à l’audience
Monsieur [D] [V] (Tuteur)
[Adresse 3]
[Localité 7]
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [U] [V] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 28 octobre 2022 par un tiers, en l’espèce Monsieur [D] [V], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique ; depuis le 23 juillet 2024, la mesure est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête en date du 5 janvier 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 13] n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de Monsieur [U] [V] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 5 janvier 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 juillet 2025.
Le juge a de surcroît été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 28 octobre 2022, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 13] a pris à l’égard de Monsieur [U] [V] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 31 octobre 2022, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 13] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet de plusieurs contrôles obligatoires par le juge qui par ordonnance du 23 juillet 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [U] [V] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 15 juillet 2025 et le 10 décembre 2025 font état de ce que Monsieur [U] [V] présente un retard mental sévère d’une dysharmonie infantile ; l’état de ce patient rentre dans une dépendance institutionnelle importante avec actuellement pas de perspective de réhabilitation psycho sociale au vu de la sévérité du trouble.
L’avis motivé rédigé le 2 janvier 2026 par le docteur [T] indique “le patient présente des capacités de verbalisation limitées, avec un discours pauvre, peu élaboré et difficilement mobilisable, le contact est possible mais superficiel, entravé par des limitations cognitives. Le tableau clinique s’inscrit dans une psychose déficitaire, marquée par un apauvrissement idéique, une faible capacité de mentalisation et une altération du jugement. Le fonctionnement psychique est dominé par une forte imprévisibilité comportementale, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif qui demeure toujours présent en filigrane, survenant de manière brusque, sans facteur déclenchant clairement identifié ni élaboration préalable. Le patient ne présente pas de conscience de ses troubles, se situant dans un état d’anosognosie, ce qui limite fortement l’adhésion aux soins et la compréhension des enjeux thérapeutiques”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [U] [V] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [U] [V] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [V] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 13] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 10], le 7 janvier 2026
Le greffier Le juge
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