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Sur la décision
| Référence : | TJ Basse-Terre, 21 janv. 2020, n° 19/00157 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS : 20/00008 MINUTE N°
: 21 Janvier 2020 ORDONNANCE DU
: N° RG 19/00157 ->N° Portalis DOSSIER N°
DB3V-W-B7D-BZK3 X Y C/ S.A. FILIA MAIF AFFAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASSE-TERRE
REFERES TGI CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2020
Madame Marie BART, Présidente, tenant l’audience des référés civils du Tribunal judiciaire de Basse-Terre, assistée de Madame Sandrine AD, Greffier.
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à AMIENS (80000), demeurant […] 17 impasse Louis
Brooks 97150 SAINT MARTIN
-
représenté par Me Stéphen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allendé – 79076
NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Emeric DESNOLX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2020.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Janvier 2020.
Exécutoire le 21/01/2020 à Me DESNOIX ccc le 21/01/2020 à Me MONTRAVERS
1
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte du 16 août 2019, M. X Y a fait assigner la SA FILIA-MAIF devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NIORT en indemnisation des dommages subis lors du passage du cyclone IRMA par son logement sis à […].
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de NIORT s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés de ce tribunal et a réservé les dépens et la décision quant à l’article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS, MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES:
A l’audience du 7 janvier 2020 à laquelle l’affaire a été plaidée,
▸ M. X Y, représenté par son avocat, a demandé au juge des référés de :
- condamner la SA FILIA-MAIF à verser à M. X Y la somme de 97.728,70€ en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le 7 septembre 2017, le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la signification de
l’ordonnance à intervenir
à défaut,
- condamner la SA FILIA-MAIF à verser à M. X Y la somme de 98.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner la SA FILIA-MAIF à publier l’ordonnance à intervenir dans la revue L’ARGUS de l’ASSURANCE, le coût de ladite publication aux frais de la SA FILIA-MAIF ne pouvant pas être inférieur à 5.000€, le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner la SA FILIA-MAIF à verser à M. X Y la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner également la SA FILIA-MAIF aux entiers dépens.
Il expose être locataire d’une villa sise à […], […] assurée auprés de la SA FILIA-MAIF laquelle a été endommagée lors du passage du cyclone IRMA le 6 septembre 2017. Il a contesté l’évaluation des dommages mobiliers faite par M. Z AA, désigné en qualité d’expert d’assurance par la SA FILIA-MAIF et s’est fondé sur un rapport du cabinet ECI (M. AB) chiffrant son préjudice à 102.728,70€. Il prétend que l’obligation de la SA FILIA-MAIF à indemniser les préjudices subis n’est pas sérieusement contestable, pas plus que les intérêts au taux légal capitalisés dûs depuis le 7 septembre 2017. Il soutient que son action tendant à être indemnisé des dommages causés aux biens immobiliers est recevable dans la mesure où il a payé ces derniers ; que la SA FILIA-MAIF ne peut le déchoir de sa garantie au motif que le rapport de M. AC serait un faux alors qu’elle
n’a pas contesté le rapport du cabinet EČI.
▸ La SA FILIA-MAIF, représentée par son avocat, a demandé au juge des référés de:
à titre principal,
- constater la fin de non-recevoir de la demande de M. X Y tirée de l’absence de respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de désaccord quant aux conclusions de l’expert et de déclarer en conséquence M. X
Y irrecevable en ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire, dire et juger que les prétentions formulées par M. X Y se heurtent à des
-
contestations sérieuses et en conséquence,
- constater l’exclusion de garantie concernant la demande d’indemnisation portant sur les biens immobiliers et ce conformément aux dispositions du contrat souscrit
- donner acte à la SA FILIA-MAIF et autant que de besoin, constater la déchéance de garantie prononcée dans le cadre des écritures au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 2017
2
— rejeter la demande de provision de M. X Y en ce qu’elle se heurte à contestation sérieuse
- débouter M. X Y de sa demande de publication de l’ordonnance à venir
- debouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux écritures en tout état de cause,
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples
- condamner M. X Y à verser à la SA FILIA-MAIF la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA FILIA-MAIF soutient que la demande de M. X Y doit être rejetée pour défaut de droit d’agir pour ne pas avoir suivi la procédure de tierce expertise. Elle considère que sa garantie concernant les biens immobiliers est exclue, M. X
Y étant locataire du logement. Elle prétend que l’indemnisation réclamée par M. X Y se heurte à une contestation sérieuse, celui-ci produisant un rapport d’expertise au nom d’un de ses associés, M. AC, qui a été falsifié. Elle ajoute que la falsification du rapport d’expertise transmis par M. X Y matérialise la fraude de l’assuré justifiant la déchéance de garantie.
Elle rappelle que seul le rapport de l’expertise qu’elle a diligentée permet une indemnisation et que M. X Y ne peut se fonder sur le rapport ECI pour solliciter la somme de 98.000€.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
-I
أخ
Par application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que le défaut de droit d’agir constitue une fin de non-recevoir.
Il ressort des conditions générales du contrat liant les parties (§7 la vie du contrat) qu’en cas de désaccord concernant l’évaluation des dommages par expert, il convient de saisir un tiers expert lequel est choisi d’un commun accord et à défaut d’entente sur la mise en oeuvre de la tierce expertise, par le tribunal territorialement compétent saisi par la partie la plus diligente.
Contrairement à ce que prétend M. X Y, il n’est pas prévu que les demandes relevant du régime des catastrophes naturelles soient exemptées de la mise en place de cette procédure obligatoire de tierce expertise judiciaire.
Il en résulte que faute d’avoir respecté la procédure de tierce expertise prévue par les conditions générales du contrat d’assurance, M. X Y est irrecevable en sa demande d’indemnisation pour défaut de droit d’agir.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SA FILIA-MAIF la totalité des dépens. M. X Y est condamné à payer à la SA FILIA-MAIF la somme de 2.500€ au titre de
3
l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. X Y est condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision:
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. X Y à payer à la SA FILIA-MAIF la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. X Y aux dépens ;
Le Président. Le Greffier, M. BART S. AD
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous les huissiers sur ce requis de mettre la présente ordonnance en éxecution aux Procureurs Généraux, aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance et d’y tenir main: prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier, INI TANCE Pour Grosse collationnée, scellés et délivrée à DE BASSE BASSE-TERRE, le….2.8. AE. D
N
A
R
G
P/LE DIRECTEUR DES SERVICES DE
E
D
GREFFE JUDICIAIRE
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