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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ch., 9 avr. 2021, n° 20/00750 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00750 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS "EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 1ERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(Ardèche)"
JUGEMENT DU 09 Avril 2021
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 20/00750 – N° Portalis DBWS-W-B7E-DLKX
République Française Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. dont le siège social est sis'
représentée par Me I avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Mc LACROIX, plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur demeurant
avocats au barreau de représenté par la SCP
représentée par la SCP avocats au barreau de
Monsieur
représenté par Me
Madame
sans avocat constitué
Page 1 /
Madame
sans avocat
Société
sans avocat
Monsieur
sans avocat
Madame
sans avocat
constitué
constitué
constitué
constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean DE ROMEFORT
Assesseurs Audrey GENTILINI Florence PRUD’HOMME
Greffier lors du prononcé de la décision: Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le : 19 novembre 2020 Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2021
Mise en délibéré au 25 février 2021 délibéré prorogé au 18 mars 2021, au 30 mars 2021 et au 9 avril 2021 Jugement prononcé le 09 Avril 2021 par mise à disposition au greffe,
Page 2/
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
propriétairesPar acte authentique du 24 juillet 1974, plusieurs membres de la famille
de divers biens à (ci-après désignés «< les consorts '>, de même que leurs ayant-droits successifs) ont consenti à M. pour une durée de cinquante années à compter du 1er août 1974, un bail emphytéotique pour permettre aux preneurs de construire une usine hydroélectrique dans un ensemble immobilier sur cette même commune, la consistance des biens loués comprenant, d’une part, l’intégralité d’un bâtiment de plusieurs étages cadastré section AD n° 350 et abritant une installation hydraulique au sous-sol, d’autre part, un barrage sur la rivière voisine ainsi que les droits d’eau afférents et une « béalière » (canal d’amenée d’eau) reliant le barrage à l’usine (cadastrés AL
52, 55, 56 et 286).
Le 25 mai 2000, un état descriptif de division en volumes de l’immeuble AD n° 350 précité était établi par M. géomètre-expert, et indiquait notamment :
« L’ensemble immobilier est composé :
- au rez-de-chaussée, un appartement,
- au premier étage, un appartement,
- au premier sous-sol, une cave,
- au second sous-sol, un local à usage d’activité. Description de la division:
L’ensemble immobilier considéré est divisé en deux lots de volumes numérotés de 1 à 2.
Lot numéro 1, le tréfonds et le local à usage d’activité,
Lot numéro 2, le premier sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage ».
Par acte authentique du 9 octobre 2000, reçu par Me notaire les consorts ont cédé à la société un ténement immobilier jouxtant la parcelle
AD 350 précitée, d’une part, et d’autre part, ont pris en sa faveur un engagement énoncé dans un ajout manuscrit inséré à l’acte à la fin d’un paragraphe intitulé « pacte de préférence », dans les termes suivants : « 2/ Les vendeurs s’engagent à vendre à l’acquéreur le 1er août 2024, les biens situés dans le bâtiment sis même commune cadastré AD 350, soit le rez-de-chaussée, un étage et deux sous-sols, le tout selon plans ci-joint. Cette vente se fera sans prix d’argent
->. Le plan en coupe de l’immeuble, figurant à la dernière page de l’état descriptif de division en volumes précité, était annexé à l’acte.
Le 28 mars 2011, Me délivrait à la société l’attestation suivante : « … il résulte de l’acte de vente du 9 octobre 2000 que les biens situés dans la maison cadastrée section AD n° 350, soit le rez-de-chaussée, un étage et deux sous-sols, deviendront la propriété de la société ayant son siège social à le 1er août
2024 ».
Par acte authentique du 26 février 2010, reçu par Me M. a cédé à la société
e fonds de commerce de production d’énergie électrique qu’il exploitait dans les locaux précités, lequel incluait, notamment, le bail emphytéotique que les consorts lui avaient consenti le 24 juillet 1974.
ce même bail emphyteotique a faitPar acte authentique du 5 février 2013, reçu par X
l’objet d’une modification portant notamment, d’une part, sur la durée du bail ramenée à trente-six années au lieu de cinquante ainsi que sur son point de départ fixé au 1er février 2013, d’autre part, sur la consistance des biens loués, l’immeuble cadastré AD 350 n’étant plus loué dans son intégralité mais seulement pour le second sous-sol et le tréfonds, correspondant au lot n°1 de l’état descriptif de division en volumes établi le 26 mai 2000 par M. et annexé à l’acte, tandis que le lot n°2 était retiré de l’assiette de location.
Dire et juger que le pacte porté dans l’acte de vente du 9 octobre 2000, reçu par Me et avant fait l’objet d’une cession par acte du 4 novembre 2014, également reçu par ne pouvait faire référence qu’à l’intégralité de la parcelle AD 350, ce Me comprenant le deuxième niveau sous-sol,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux consorts et à la société Noordbrabantse Participatiemaatschappij,
En conséquence :
Annuler l’acte rectificatif dressé par Me le 19 octobre 2017,
Yr la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier,
Condamner solidairement Me et Me à prendre en charge l’intégralité du coût de ces formalités.
et Me Condamner solidairement Me ou qui mieux le devra, à payer à la société la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700) du code deprocédure civile,
Condamner solidairement Me et Me ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me avocat sur son affirmation de droit.
Yr l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties, telles que mentionnées ci-dessus, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens qui seront discutés dans le corps de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’assignation délivrée à déclarée nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, celle-ci étant sera
décédée à la date de la signification de l’acte.
I) SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
A titre principal, X et M. soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de publication conforme aux dispositions du décret du 14 février 1955.
En application de ce texte, il est de principe constant que le défaut de publication de la demande peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, la société produit aux débats les certificats de dépôt des assignations.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
II) SUR LA NULLITE DE LA MENTION RECTIFICATIVE
A titre subsidiaire, Me et M. font valoir que faire droit à la demande d’annulation de la société ne correspondrait pas à la volonté des parties et serait contraire à la réalité contractuelle.
Selon les deux premiers aliénas de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de cession du pacte de préférence, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, tant l’acte de vente du 9 octobre 2000 incluant le pacte de préférence litigieux que l’acte de cession de celui-ci souscrit le 4 novembre 2014, mentionnent expressément que ce pacte porte sur « les biens situés dans le bâtiment sis même commune de
AD 350, soit le rez-de-chaussée, un étage et deux sous-sols » (et concernant l’acte
du 9 octobre 2000, Me [lui-même a délivré une attestation le rappellant expressément le 28 mars 2011).
Aucun doute n’est possible sur le fait que cette description désigne la totalité de l’immeuble, comme le prouve l’état descriptif de division du 25 mai 2000 comprenant notamment un plan en coupe qui a été annexé à l’acte du 9 octobre 2000 et qui permet de visualiser un second sous-sol (intitulé salle des turbines) un premier sous-sol (cave) un rez-de-chaussée (appartement) et un étage (appartement).
Dans ces conditions, Me qui a lui-même authentifié les actes en cause, ne peut sérieusement soutenir que la désignation du bien objet du pacte de préférence ne reflèterait pas la volonté des parties.
Si le droit des contrats est fondé sur le principe du consensualisme, pour autant, les parties et la justice ne peuvent prendre en considération que les intentions qui se sont manifestées d’une manière ou d’une autre, la connaissance directe des pensées d’autrui n’étant à la portée de personne.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les consorts n’ont pas consenti à l’acte du 9 octobre 2000, dont ils ont nécessairement eu connaissance dans ses moindres détails. Bien au contraire, leur accord s’est manifesté avec d’autant plus de force que si le projet initial incluait effectivement la vente du lot n°2 (soit les appartements et la cave mais pas la salle des turbines) cette mention a été biffée et c’est en caractères manuscrits (ce qui marque formellement la volonté des parties sur ce point) qu’a été rajoutée, en contrepartie de cet abandon, la mention relative à l’engagement des consorts de vendre sans prix
d’argent, l’intégralité du bâtiment à la date du 1er août 2024 (et non plus le seul lot n°2).
Il en résulte que l’argumentation développée par les défendeurs qui soutiennent que si les
consorts lavaient voulu vendre la totalité de l’immeuble ils n’en auraient pas fait établir un état descriptif de division et qu’en outre, il ne leur serait d’aucune utilité de récupérer en fin de bail un droit d’eau sans turbine pour l’exploiter, est inopérante. Il en est de même de la justification selon laquelle la rectification litigieuse aurait eu pour but de prendre en compte la modification de la désignation du bien donné à bail dans l’acte de renouvellement du 5 février
2013, s’agissant de deux conventions indépendantes.
Il y a lieu d’observer, par ailleurs, que la mention rectificative litigieuse porte sur l’acte de cession du pacte de préférence, auquel les consorts n’étaient pas parties, ceux-ci n’étant
5
concernés que par l’acte constitutif du pacte de préférence du 9 octobre 2000, pour lequel aucune mention rectificative identique n’a été établie par Me
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera fait droit à la demande d’annulation de la mention rectificative du 19 octobre 2017. Il sera également fait droit à la demande de prise en charge des frais de publication du jugement par Me celui-ci ayant commis une faute particulièrement grave en bouleversant l’économie de l’acte de cession du pacte de préférence passé entre les sociétés sans l’accord des parties, à leur insu et au et détriment de cette dernière société.
En revanche, s’il est exact qu’il résulte des échanges de courrier versés aux débats que Me qui a remplacé Me à la gérance de l’office notarial, a fait le choix de confirmer en connaissance de cause les actes de son prédécesseur et a refusé de rédiger un acte rectificatif rétablissant la réalité de l’accord des parties, néanmoins, la société se borne à solliciter sa condamnation à titre personnel alors qu’il n’a pas été assigné à ce titre mais seulement ès qualité de représentant légal de l’office. Cette demande sera donc déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre Me qui n’est pas partie à l’instance.
Enfin, en application de l’article 12, deuxième alinéa, du code civil, selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient de préciser ; que l’engagement des consorts du 9 octobre 2000, inséré en deuxième position au sein
d’un paragraphe intitulé «< pacte de préférence », constitue, en réalité, une promesse de vente assortie d’un terme (consentie en lieu et place de la vente immédiate du lot n°2 de l’immeuble AD 350 initialement prévue) que l’acte notarié du 5 février 2013, intitulé « recnouvellement bail emphytéotique »>, constitue, en réalité, une modification des conditions essentielles du bail initial du 24 juillet
1974.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est conforme à l’équité de condamner Me au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré commun (et non pas opposable, terme dont l’usage est limitée à certaines situations particulières en matière de contentieux des assurances) aux parties désignées par la société à l’exception de M. est partie à la présente instance et soulève des moyens en défense. puisque celui-ci
Enfin, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il résulte des nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle l’assignation délivrée à
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M.| et M.
6
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre Me à titre personnel;
Dit que la mention manuscrite insérée à la page 6 de l’acte authentique du 9 octobre 2000 don’t une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de Privas le 2 novembre 2000, volume 2000P, numéro 7684, vise la vente de l’intégralité de la parcelle figurant au cadastre de la commune del (Ardèche) sous le numéro 350 de la section
AD;
Déclare nulle la mention rectificative établie à fin de publication par Me octobre 2017, et portant sur l’acte de cession du 4 novembre 2014 consenti par la société le 19 la société à responsabilité
Condamne M. à prendre à sa charge les frais de publication du jugement au service de publicité foncière ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne M. à régler à la société à responsabilité la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et M. aux dépens et autorise Me recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la société venant aux droits de la société à Mme et à Mme
Y la publication du jugement au service de la publicité foncière de Privas.
Le Greffier Le Président ани
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Hulssiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A lous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main fore lorsqu'its en seront également requis. En fol de quoi la présente grosse à délivrée par le Grefter en Che’ soussigrie
POUR GROSSE CONFORME le Greffier en Chef 10
A 7
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