Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 19/00334 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE de Lyon, département du Rhône DE […] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chambre 1 cab 01 B
NUMERO DE R.G. : N° RG 19/00334 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TQJW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […], statuant publiquement et en 03 Novembre 2020 premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 B du 03 Novembre 2020, le jugement contradictoire suivant, Affaire :
Après que l’instruction eût été clôturée le 12 Mars 2020, après rapport de M. X Y
C/ Axel-Nicolas CHOQUET, Juge, et après que la cause eût été débattue à S.A.S. TALMONT MEDIA l’audience publique du 22 Septembre 2020, devant :
Axel-Nicolas CHOQUET, Juge
Margareth BOUTHIER-PERRIER, Juge à titre temporaire le: 06.11.20 Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Me Sylvain CORMIER – 870 As[…]tés de Alexia CORREIA, Greffière, la SELARL MARTIN & ASSOCIES
-1081
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Axel-Nicolas CHOQUET, Juge
Assesseurs : Fabienne REY-ANDERSON, Vice-Présidente
Margareth BOUTHIER-PERRIER, Juge à titre temporaire
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], domicilié chez Chez Maitre Sylvain CORMIER Avocat, 21, rue d’Algérie
- 69001 FRANCE
représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de […],
DÉFENDERESSE
S.A.S. TALMONT MEDIA, dont le siège social est […] 2, rue de l a Roquette – 75011 PARIS
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de […] et Maître Rodolphe BOSSELUT avocat plaidant au barreau de Paris,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1 août 2018, deux rappeurs, Z et AA, se sont battus dans l’enceinte du terminal 1 de l’aéroport de Paris Orly.
La scène, filmée, a été relayée par différents réseaux sociaux et médias, dont le site www.atlantico.fr, édité par la société TALMONT MEDIA, qui a mis en ligne le même jour un article intitulé «< Et pendant ce temps-là, AA et Z se battent à Orly », l’article étant illustré par une photographie en noir et blanc de Monsieur X Y, footballeur professionnel sous contrat avec le Real Madrid (Espagne).
Le site www.atlantico.fr a par la suite remplacé la photographie par une photographie de l’un des rappeurs.
Considérant qu’une telle publication constituait une atteinte grave à son image et à sa vie privée, Monsieur X Y a, par exploit d’huissier du 29 novembre 2018, fait assigner la société TALMONT MEDIA devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2019, Monsieur X Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: condamner la société TALMONT MEDIA à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l’atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée,
- condamner la société TALMONT MEDIA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société TALMONT MEDIA, ainsi que son civilement responsable, aux ent iers frais et dépens.
S’agissant de la recevabilité de sa demande, il invoque l’article 127 du code de procédure civile et souligne qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de tentative de résolution amiable d’un litige, cette disposition prévoyant uniquement la faculté pour le juge de proposer une mesure de conciliation ou de médiation, de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur le fond, il invoque l’article 9 du code civil et soutient qu’en publiant une photographie de lui seul, en gros plan, sans son accord, pour illustrer un article relatant une violente altercation physique entre deux rappeurs à laquelle il est parfaitement étranger, le site www.atlantico.fr a porté atteinte à son image, créant la confusion dans l’esprit du public en laissant croire que les faits l’impliqueraient en tant que principal auteur. Il soutient que la défenderesse ne peut contester une telle atteinte, dans la mesure où le site a rapidement retiré la photographie et s’est excusé le lendemain par un communiqué, invoquant une erreur technique. Il soutient que ceci démontre l’atteinte portée à son image. Il conteste en outre que la publication de sa photographie constitue une simple « erreur technique », ce que rien ne démontre, d’autant qu’associer sa photographie à cet événement confère plus d’impact à l’article, et que les orthographes respectives des prénoms X et AA se ressemblent. En toute hypothèse, il considère que même à admettre que la publication de la photographie résulte d’une erreur, elle a créé la confusion dans l’esprit du public et accru l’atteinte portée à son image. Il soutient enfin que le droit à l’image étant un attribut de la vie privée, l’article 9 du code civil qui consacre le droit à la vie privée en droit interne protège également le droit à l’image.
Il soutient que son image, sa réputation et sa renommée ne peuvent qu’être atteintes, d’autant qu’il est un footballeur professionnel de renommée internationale dont la notoriété est conséquente, et que la publication critiquée s’inscrit dans un contexte médiatique où il fait régulièrement office de bouc-émissaire. Il estime ainsi être fondé à se voir allouer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice.
-2-
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2019, la société TALMONT MEDIA demande au tribunal de :
- à titre principal: déclarer Monsieur X Y irrecevable en ses demandes, en ce qu’il ne précise pas au sein de son acte introductif d’instance les diligences accomplies pour une tentative de règlement amiable du présent litige,
• en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- à titre subsidiaire :
⚫ déclarer la demande de Monsieur X Y mal fondée en son principe,
⚫ en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- à défaut : dire et juger la demande d’indemnisation de Monsieur X Y mal fondée dans son quantum,
• en conséquence, le débouter de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 60.000 euros en tout état de cause:
°condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 code procédure civile,
•condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes, dans la mesure où aucune tentative de règlement amiable du litige n’a été mise en œuvre par le demandeur, son conseil manifestant au contraire sur Twitter dès le lendemain une volonté de la voir condamnée, alors que le site avait présenté ses excuses via une publication additionnelle. Elle soutient que la demande est irrecevable en application de l’article 56 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conteste tout bien-fondé des demandes. S’agissant du préjudice allégué, elle souligne que le respect dû à la vie privée fondé sur l’article 9 du code civil est distinct du droit à l’image, de sorte qu’en ne distinguant pas les deux, sa demande est irrecevable comme n’étant pas fondée. En toute hypothèse, elle conteste l'«< atteinte grave » à ce droit invoquée par le demandeur, dans la mesure où celui- ci ne démontre pas dans quelle mesure la publication d’une simple image de lui, personnage public, lui causerait un préjudice, d’autant qu’il s’agissait d’un banal portrait, sans la moindre connotation. Elle souligne en outre que l’image est restée une vingtaine de minutes seulement en tête de l’article sur le site Internet, et qu’après avoir réalisé son erreur, le site a spontanément mis en ligne un message d’excuses à l’attention de Monsieur X Y. Elle expose encore que l’article, avec ou sans la photographie du demandeur n’a généré que 3.484 vues entre le 1er août et le 2 août 2018, et que la publication a été faite dans un cadre journalistique et d’information, le but recherché de la photo d’en-tête étant purement illustratif. Elle soutient enfin que si l’on se place sur le terrain de la vie privée, le demandeur doit expliquer en quoi celle-ci est atteinte par la publication, alors qu’il s’agit d’un portrait neutre comme il en circule des centaines sur les moteurs de recherche. S’agissant, en second lieu, du quantum sollicité, elle rappelle que le grief porte sur la publication erronée d’une photographie neutre demeurée en ligne pendant vingt minutes 20 minutes, soit entre le 1er et le 2 août 2018 une moyenne de 36 vues par demi-heure, de sorte que la prétention est astronomique au regard du préjudice réel. Elle ajoute que la photographie ne peut avoir créé de confusion dans l’esprit du public, les commentaires publiés sous l’article démontrant au contraire que les internautes ont trouvé scandaleux le fait que Monsieur X Y soit associé à l’événement, de sorte qu’ils n’ont fait aucune confusion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2020 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 22 septembre 2020 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2020.
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de l’instance, s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
L’article 56 du même code, dans sa rédaction également applicable à l’introduction de l’instance, disposait que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice:
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions ».
Si l’article 56 du code de procédure civile prescrit l’indication des mentions numérotées 1° à 4° à peine de nullité, elle n’assortit pas d’une telle sanction, pas davantage que de celle de l’irrecevabilité, l’absence d’indication des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige. L’article 127 du même code prévoit uniquement, en ce cas, la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
La fin de non-recevoir élevée doit donc être rejetée.
Sur l’atteinte au droit à l’image
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Distinctement du droit au respect de l’intimité de la vie privée, est protégé le droit à l’image, attribut de la personnalité, dont il résulte que toute personne a sur son image un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la fixation, la reproduction et l’utilisation de son image sans son autorisation préalable.
Si, par exception, le droit à l’information du public pour rendre compte d’un sujet d’actualité permet d’utiliser l’image d’autrui, ce ne peut être que sous réserve que la photographie soit respectueuse de l’intéressé et de l’adéquation entre l’image et l’article.
En l’espèce, et à titre liminaire, c’est vainement que la défenderesse soutient que la demande serait irrecevable au motif que le demandeur ne distinguerait pas le droit à l’image du droit au respect de la vie privée, alors que s’il est exact que ces droits sont distincts, le second, initialement élaboré à partir du premier sur le fondement de l’article 9 du code civil, est un droit de la personnalité autonome.
Le demandeur l’invoquant expressément, fut-ce au visa de l’article 9 du code civil, la demande ne saurait être irrecevable pour ce seul motif, étant au surplus relevé que l’invocation par une partie d’un moyen de droit inopérant n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de ses prétentions mais par leur rejet.
-4-
Sur le fond, Monsieur X Y relève exactement qu’en publiant sa photographie, le site www.atlantico.fr, dont l’éditeur ne saurait se retrancher derrière une erreur technique alors qu’il lui appartient de s’assurer du contenu diffusé avant même la mise en ligne et qui est seul responsable du contenu du site, a associé son image à la scène de violence survenue le 1 août 2018 entre les rappeurs AA et Z à l’aéroport de Paris Orly. Or, il est patent que cet épisode de violence a dégradé l’image de ses protagonistes dans la population. Par ricochet, l’image de Monsieur X Y a pu être atteinte par son association à celle de la scène de violence à laquelle ont pris part les deux rappeurs.
Cependant, si l’inventaire des révisions horodatées de l’article sur le site www.atlantico.fr ne permet pas de s’assurer de la brièveté de cette parution, il n’est pas contesté que l’article est resté en ligne avec la photographie de Monsieur X Y pendant un temps limité, puisque l’article tel qu’il apparaissait le 2 août 2018 laissait apparaître la photographie de l’un des rappeurs et était précédé d’une note de la rédaction faisant part de regrets quant à cette « erreur humaine », de sorte que l’association de l’image de Monsieur X Y à la rixe entre AA et Z a été relativement brève. De surcroît, il ne saurait être contesté que parmi les internautes ayant consulté l’article lorsqu’il était illustré par la photographie de Monsieur X Y, ceux qui connaissent le visage de celui-ci auront, pour l’essentiel, remarqué l’absence de lien entre celui-ci et la scène de violences décrites et auront pu le reprocher au site Internet comme en attestent les commentaires figurant sous l’article, tandis que ceux qui ne le connaissent pas auront tout au plus assimilé son visage à l’un des deux protagonistes de la rixe, sans en tirer de conséquences concernant la personne de Monsieur X Y.
Ainsi, s’il ne peut être contesté que la publication de la photographie du demandeur pour illustrer une scène de violence à laquelle il était totalement étranger porte, en soi, atteinte à son image, les effets d’une telle atteinte apparaissent limités, tant en raison de la brièveté de la publication que de l’absence manifeste de lien entre la photographie et le fond de l’article.
Le préjudice de Monsieur X Y doit en conséquence être réparé par l’octroi de la somme de
4.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société TALMONT MEDIA sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Partie tenue aux dépens, la société TALMONT MEDIA sera condamnée à payer à Monsieur X Y, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou
-5-
d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Bien qu’elle soit compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire, qui doit demeurer une exception en ce qu’elle déroge au principe de l’effet suspensif de l’appel, n’apparaît pas nécessaire et ne sera en conséquence pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE Monsieur X Y recevable en ses demandes ;
DECLARE la société TALMONT MEDIA responsable du préjudice subi par Monsieur X Y en raison de la publication sur le site www.atlantico.fr de l’article intitulé « Et pendant ce temps-là, AA et Z se battent à Orly », illustré par une photographie de Monsieur X Y;
CONDAMNE la société TALMONT MEDIA à payer à Monsieur X Y, en réparation de son préjudice, la somme de 4.000 euros;
CONDAMNE la société TALMONT MEDIA à payer à Monsieur X Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TALMONT MEDIA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Axel-Nicolas CHOQUET, Juge et Alexia CORREIA, Greffière.
La Greffière
Le Président
Pour expédition certifiée
conforme à la minuteJUDICIAIRED Le Greffier,
Rhone
-6-
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