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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 6 juil. 2023, n° 18/01554 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01554 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
T
Minute n° 20231615
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 18/01554
No Portalis DBZJ-W-B7C-HJZI
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2023
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à METZ (57000), demeurant […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à METZ (57000), demeurant 86 rue Raymond Mondon RONCOURT
- 57860
représentés par Me Alain AE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur AB AC, architecte DPLG, demeurant 9 rue Jeanne d’Arc – 54310
HOMECOURT
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de M. AB AC, dont le siège social est […] 189 boulevard Malesherbes
- 75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. BICOME, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A. EUROMAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BICOME, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
-
représentés par Maître Maryline BUCHHEIT de la SCP GANDAR-BUCHHEIT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B202 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
1
.
S.A.R.L. GODIN, dont le siège social est […] 46 rue de Metz 57255
SAINTE-MARIE-AUX-CHENES, prise en la personne de son représentant légal
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GODIN, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L AD COUVERTURE, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AD COUVERTURE, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Jean-Philippe ECKERT de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire B202
S.A.R.L. BELEN PEINTURES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B306
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BELEN PEINTURES, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.M. C.V CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la SARL BELEN PEINTURES, dont le siège social est […] Espace Européen de l’Entreprise – 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur Marie-Pierre BELLOMO, Juge Assesseur Dominique RAIMONDEAU, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Février 2022 tenue publiquement.
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, comprenant une piscine intérieure, située […], M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont fait appel à:
-M. AB AC, maître d’oeuvre, selon mission complète acceptée le 06 juin 2012
-la SARL AD COUVERTURE, pour le lot Etanchéité, assurée par la SA AXA FRANCE IARD
-la SARL BELEN PEINTURES, au titre du lot Isolation thermique extérieure
-la SARL BICOME pour les Etudes des fluides des lots chauffage-ventilation, assurée par la SA EUROMAF
-la SARL GODIN, assurée par la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot Chauffage -ventilation
Le permis de construire a été déposé le 23 février 2012. La DOC, datée du 29 octobre 2012, a été enregistrée en mairie le 03 novembre 2012. Le procès verbal de réception date du 05 août 2014.
M. et Mme Y se sont ensuite plaints de différents désordres, et ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juin 2015, a confié une mesure d’expertise à M. FINET, au contradictoire de M. AB AC, de la SARL AD COUVERTURE et de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL BELEN PEINTURES et de la CAMBTP, de la SARL GODIN et de la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL BICOME et de la SA EUROMAF.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, l’ordonnance a été déclarée opposable à la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SARL BELEN PEINTURES à la date de la DOC.
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Par exploit d’huissier délivrés les 30 janvier, 02, 03, 04, 05, 06, 10 février 2015, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner M. AB AC, la SARL AD COUVERTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BICOME et son assureur la SA EUROMAF, la SARL BELEN PEINTURES, la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BELEN PEINTURES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de les voir déclarées responsables des désordres affectant leur immeuble et tenues à les garantir, et au préalable obtenir un sur[…] à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 15/631.
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Par exploits d’huissier délivrés les 18 et 19 février 2015, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL GODIN et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux mêmes fins. Ni la SARL GODIN ni la SA MAAF ASSURANCES n’ont alors constitué avocat.
Cette procédure RG n°15/1018 a été jointe à la procédure principale RG n°15/631 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2015.
Par ordonnance du 07 octobre 2016, le juge de la mise en état a:
-déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL GODIN et à la SA MAAF
ASSURANCES,
-ordonné le sur[…] à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. FINET, désigné par ordonnance du juge des référés RG 15/90 du 16 juin 2015
-débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens
-ordonné le retrait du rôle
M. FINET a déposé son rapport le 12 novembre 2017.
Par conclusions entrées au greffe le 28 mai 2018, M. et Mme Y ont repris l’instance, remise au rôle et enregistrée sous le n°RG 18/1554.
Par exploit d’huissier délivré le 13 novembre 2018, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BELEN PEINTURES en intervention forcée. Cette procédure RG n°18/3563 a été jointe à la procédure principale RG n°18/1554 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 février 2019.
Par exploit d’huissier délivré le 13 novembrė 2018, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner la SA MAF, assureur de M. AC, en intervention forcée.
Cette procédure RG n°18/3562 a été jointe à la procédure principale RG n°18/1554 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 février 2019.
Ont en définitive constitué avocat:
-M. AC, la MAF, la SARL BICOME, la SA EUROMAF
-la SARL GODIN et son assureur la SA MAAF ASSURANCES
-la SARL AD COUVERTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD
-la SARL BELEN PEINTURES
-la SA AXA FRANCE IARD, appelée en sa qualité d’assureur de la SARL BELEN PEINTURES
-la CAMBTP, appelée en sa qualité d’assureur de la SARL BELEN PEINTURES
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Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 08 avril 2021, M. et Mme Y demandent au tribunal:
-de condamner la société GODIN et M. AB AC in solidum avec leurs assureurs respectifs MAAF et MAF au titre de la piscine à payer aux époux Y la somme de
146.615,80 euros,
-de condamner la société BELEN PEINTURE et son assureur la CAMBTP à payer aux époux Y la somme de 61.550,88 euros indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 valeur de référence novembre 2017 (date du rapport d’expertise judiciaire) à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel,
-de condamner la société AD COUVERTURES et son assureur AXA FRANCE à payer aux époux Y la somme de 2.384,16 euros indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 valeur de référence novembre 2017 (date du rapport d’expertise judiciaire) à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel,
— de condamner in solidum M. AB AC et son assureur MAF à payer aux époux AC une somme de 177.707,09 euros indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 valeur de référence novembre 2017 (date du rapport d’expertise judiciaire) à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel,
-de condamner la société GODIN et son assureur MAAF ASSURANCES à payer aux époux Y une somme de 31.905,56 euros indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 valeur de référence novembre 2017 (date du rapport d’expertise judiciaire) à compter du jugement à
-intervenir au titre du préjudice matériel,
-de condamner in solidum les sociétés BELEN PEINTURE et son assureur la CAMBTP, AD COUVERTURE et son assureur AXA FRANCE, GODIN et son assureur MAAF
ASSURANCES, M. AB AC et son assureur MAF à payer aux époux Y une somme de 26.500 euros au titre des frais d’hébergement,
-de condamner in solidum les sociétés BELEN PEINTURE et son assureur la CAMBTP, AD
COUVERTURE et son assureur AXA FRANCE, GODIN et son assureur MAAF ASSURANCES, M. AB AC et son assureur MAF à payer aux époux Y une somme de 192.500 euros au titre du trouble de jouissance,
-de condamner in solidum les sociétés BELEN PEINTURE et son assureur la CAMBTP, AD
COUVERTURE et son assureur AXA FRANCE, GODIN et son assureur MAAF ASSURANCES, M. AB AC et son assureur MAF à payer aux époux Y une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
-de condamner in solidum les sociétés BELEN PEINTURE et son assureur la CAMBTP, AD COUVERTURE et son assureur AXA FRANCE, GODIN et son assureur MAAF
ASSURANCES, M. AB AC et son assureur MAF à payer aux époux Y une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner AXA FRANCE IARD à garantir les époux Y de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile susceptible d’être allouée à la CAMBTP et à titre subsidiaire de condamner la CAMBTP à garantir les époux Y de l’indemnité d’article 700 susceptible d’être allouée à AXA FRANCE IARD,
-de condamner l’ensemble des défendeurs à garantir les époux Y de toute indemnité et condamnation susceptible d’intervenir au profit de la société BICOME et de son assureur EUROMAF ASSURANCES,
-de condamner in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, y compris les frais de la procédure de référé RG 15/90 en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 27 mai 2021, M. AB AC et son assureur la MAF, la SARL BICOME et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1240 et suivants du code civil, Pour la société BICOME et son assureur la société EUROMAF ASSURANCES,
-de dire que la société BICOME et son assureur la société EUROMAF ASSURANCES ne sont pas concernées par la présente instance, En conséquence,
-de prononcer la mise hors de cause de la société BICOME et de son assureur la SA EUROMAF
ASSURANCES,
-de condamner solidairement M. et Mme Y à payer à la société BICOME et à son assureur la SA EUROMAF ASSURANCES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé et la présence procédure au fond,
-de les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise, Pour M. AC et la MAF
Principalement,
-de constater le caractère abusif et excessif des demandes formulées par les demandeurs, En conséquence,
-de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. AC et la MAF,
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— de débouter la SARL BELEN PEINTURES de sa demande de garantie formulée à l’encontre de M. AC, Subsidiairement,
-de condamner in solidum l’entreprise AD COUVERTURE pour le lot étanchéité et son assureur AXA, l’entreprise BELEN PEINTURES pour le lot isolation thermique extérieure et son assureur AXA et l’entreprise GODIN pour le lot chauffage sanitaire et son assureur MAAF à garantir intégralement M. AC et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux en principal, frais, intérêts et accessoires sur la base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle voire quasi délictuelle,
-de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700, En tout état de cause,
-de condamner solidairement M. et Mme Y à payer à M. AC et à son assureur MAF une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé et la présente procédure au fond,
-de les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise.
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Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 février 2021, la SARL BELEN
PEINTURES demande au tribunal:
A titre principal,
-de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BELEN PEINTURES, A titre reconventionnel,
-de condamner M. X Y et Mme Z AA épouse Y solidairement à payer à la société BELEN PEINTURES la somme de 14.726,62 euros à titre de paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, subsidiairement à compter de la présente demande,
-de condamner M. X Y et Mme Z AA épouse Y solidairement à payer à la société BELEN PEINTURES la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre du paiement du solde du marché de la société BELEN PEINTURES et de ses demandes reconventionnelles,
-de condamner solidairement M. X Y et Mme Z AA épouse Y aux entiers frais et dépens incluant ceux de la procédure en référé expertise et déclaration d’ordonnance commune,
A titre subsidiaire,
-de donner acte à la société BELEN PEINTURES de ce qu’elle reconnaît qu’à la date de la DOC son assureur décennal est la compagnie AXA FRANCE,
-de condamner la compagnie AXA FRANCE à garantir la société BELEN PEINTURES de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires, Subsidiairement,
-de condamner la CAMBTP à garantir la société BELEN PEINTURES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-de condamner M. AB AC à garantir la société BELEN PEINTURES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
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Par dernières conclusions n°4 notifiées le 23 avril 2021, la CAMBTP, appelée à la cause en qualité d’assureur de la SARL BELEM PEINTURES, demande au tribunal:
-de débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la CAMBTP,
Subsidiairement, sur la garantie RC,
-de donner acte à la CAMBTP de sa franchise contractuelle de 1,5 fois BT01,
-de condamner M. et Mme Y au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. et Mme Y en tous les frais et dépens,
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En tout état de cause,
-de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 novembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD, appelée à la cause en qualité d’assureur de la SARL BELEM PEINTURES, demande au tribunal:
-de juger les demandes des consorts Y, de la société BELEN PEINTURES et de toute autre partie ou succombant en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur décennal de la société BELEN PEINTURES jusqu’au 31 décembre 2012 irrecevables et en tous cas mal fondées,
-de débouter les époux Y, la société BELEN PEINTURES et toute partie ou succombant de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BELEN PEINTURES, Subsidiairement, le cas échéant,
-de condamner in solidum la CAMBTP, M. AC et la MAF à garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
-de condamner les consorts Y et toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
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Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2019, la SARL AD COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal
-de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-de constater que le préjudice matériel imputable à la société AD COUVERTURE s’élève selon le rapport d’expertise à la somme de 1.192,08 euros,
-de débouter les époux Y de leurs demandés présentées à l’encontre de la société AD COUVERTURE et son assureur AXA FRANCE IARD en ce qui concerne les frais d’hébergement et le trouble de jouissance, qui ne concernent pas les travaux de la société concluante,
-de condamner les époux Y à verser à la société AD COUVERTURE et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers frais et dépens ;
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 31 mai 2021, la SARL GODIN et son assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal:
-de dire et juger la demande des consorts Y en tant que dirigée à l’encontre de la SARL
GODIN dénuée de tout fondement,
En conséquence,
-de débouter les consorts Y de l’intégralité des réclamations qu’ils formulent à l’encontre de la SARL GODIN,
-de condamner les consorts Y à payer à la SARL GODIN une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les consorts Y en tous les frais et dépens, Subsidiairement,
-de limiter à 10% la responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la SARL GODIN concernant le problème d’humidité affectant le local piscine,
-de limiter les travaux de reprise imputables à la SARL GODIN au remplacement du déshumidificateur,
-de débouter les consorts Y de leur demande de remboursement du coût des travaux de la piscine,
-de constater que la réfection des travaux de piscine n’implique nullement un quelconque déménagement des consorts Y,
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En conséquence,
-de débouter les consorts Y de leur demande de condamnation in solidum de la SARL GODIN en ce qui concerne les frais d’hébergement,
-de constater que la piscine pouvait continuer à être utilisée, En conséquence,
-de débouter les époux Y de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
-de réduire très sensiblement les demandes formulées par les consorts Y de ce chef,
-de dire en toute hypothèse que la part de prise en charge de la SARL GODIN sur les préjudices immatériels ne saurait excéder 10% de ceux-ci,
-de réduire sensiblement les demandes des consorts Y en ce qui concerne les frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 décembre 2021 et a fixé l’affaire à l’audience du 02 février 2022, en formation collégiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2022, puis mise en délibéré au 06 avril 2022 et prorogée en son dernier état au 06 juillet 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la mise hors de cause de la SARL BICOME et de la SA EUROMAF
Il n’est en définitive rien sollicité à l’encontre de la SARL BICOME et de son assureur la SA EUROMAF.
Elles seront par conséquent mises hors de cause.
Il incombe aux époux Y de supporter les frais des mises en cause de ces parties, aussi bien au fond que dans le cadre de l’expertise. Ils seront solidairement condamnés aux dépens des mises en cause de la SARL BICOME et son assureur la SA EUROMAF, aussi bien au fond que dans le cadre de l’expertise,
La SARL BICOME et la SA EUROMAF ont par ailleurs assumé des frais pour se faire représenter qu’il n’est pas équitable de laisser à leur charge. M. et Mme Y seront condamnés solidairement à leur payer une indemnité procédurale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des autres parties le coût des choix procéduraux des demandeurs. Leur appel en garantie à ce titre sera rejeté.
sur les préjudices matériels réclamés
L’expert a été amené en définitive à examiner les désordres suivants:
-infiltrations et écoulements d’eau au droit des plafonds
-fixation des couvertines
-aspect visuel de l’enduit/fissures de l’enduit dans les angles
-vitrages et menuiseries abîmés
-humidité dans la pièce piscine
M. et Mme Y fondent leurs demandes au principal sur l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur celui de l’article 1147 du code civil.
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↑
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792.1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
L’article 1792 pose une présomption de responsabilité de plein droit qui permet au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu’il y a des désordres de caractère décennal. Cette présomption ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
Il incombe au maître d’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de démontrer notamment l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage qui caractérise le désordre de nature décennale.
Le désordre non apparent à réception, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, est dit désordre intermédiaire et engage la responsabilité contractuelle du responsable.
Il en est de même du désordre réservé à réception. La réparation est alors fondée sur l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient de reprendre les désordres tels que listés par l’expert.
I Fuite dans la cuisine
L’expert indique qu’il a été mis en évidence une fuite au droit de la descente des eaux pluviales et explique que les joints n’assurent pas l’étanchéité nécessaire.
Il précise que la problématique est ponctuelle et que le désordre relève d’une mauvaise exécution, à la charge de l’entreprise AD COUVERTURE qui a réalisé l’ouvrage.
Sur la nature du désordre, la responsabilité et la garantie de l’assureur
La demande est dirigée contre la SARL AD COUVERTURE et son assureur AXA.
Ni la SARL AD COUVERTURE ni son assureur la SA AXA FRANCE IARD ne discutent le principe de la responsabilité de la SARL AD COUVERTURE sur ce point, le fondement de la demande ou le montant de la réparation.
Sur la réparation
M. FINET préconise la reprise de la descente d’eau pluviale depuis le moignon et la chiffre à 380,05 € TTC. Il met également en compte les sommes de 379,40 € TTC et 432,63 € TTC au titre des reprises de plâtrerie et peinture.
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Il en ressort une somme totale de 1.192,08 € TTC. (M. et Mme Y ont en fait comptabilisé deux fois la somme de 1.192,08 € pour aboutir à 2.384,16 €)
La somme de 1.192,08 € TTC sera mise à la charge de la SARL AD COUVERTURE et de son assureur AXA.
II condensation
L’expert explique que plusieurs zones de condensation ont été mises en évidence. Cette condensation est à l’origine de moi[…]sures et dégradations des plafonds plâtre, de coulures sur certains luminaires, meubles, boîtes électriques.
piscine
Une première zone de condensation se situe dans le plénum du local piscine. Une deuxième zone se situe au droit de l’acrotère entre le local piscine et le salon (bande de panneau OSB mouillée) correspondant à un pont thermique entre l’isolant de couverture et l’isolant placé dans l’acrotère.
L’origine de cette condensation est multiple selon M. FINET:
~poutres du auvent extérieur arrière non isolée et communiquant directement dans le plénum de la piscine Il n’est pas prévu dans les CCTP de faux plafonds et/ou d’isolation en sous face de la couverture au dessus de la terrasse extérieure. L’absence d’isolation des poutres au minima extérieures correspond à une erreur de conception et porte sur l’ensemble de la sous face de la couverture de la terrasse extérieure.
-plafond de la piscine non adapté (local classé EC suivant le cahier SCTB n°3567) et pas de pare vapeur continue. Le CCTP plâtrerie indique bien des plaques de plâtres non conformes à la réglementation pour ce type de local.
Il s’agit d’une erreur de conception qui porte sur l’ensemble du local piscine (environ 120m2). L’expert explique qu’il ne retient pas la responsabilité de l’entreprise dans la mesure où elle a proposé une variante avec des plaques adaptées mais refusées. pont thermique au droit des acrotères M. FINET explique que les coupes types de conception n’ont pas été transmises par l’architecte à l’entreprise et que l’architecte, qui avait également la mission d’exécution n’a pas transmis non plus les coupes et schémas d’exécution. Il conclut qu’il y a autant erreur de conception qu’une mauvaise exécution liée à l’absence de plan de la part de l’architecte.
L’expert préconise:
-l’isolation des poutres traversantes de l’auvent par un isolant enveloppant voire par un faux plafond isolé permettant de créer un volume chaud ;
-le remplacement du complexe faux plafond et isolant (y compris peinture) de la piscine par un système adapté aux locaux type EC avec pare vapeur de l’isolant continue sur toute la surface pour limiter la perméance et donc le transfert de vapeur d’eau dans le plénum ; toute traversée (luminaires, grilles de ventilation) seront traitées avec soin par un scotch adapté pour assurer l’étanchéité;
-l’isolation des ponts thermiques en acrotère (si possible par l’extérieur) comprenant la reprise des remontées d’étanchéité pour la mise en œuvre ;
cuisine
Une première zone concerne le dessus de la porte fenêtre. Une deuxième zone concerne le plénum de la cuisine, en communication directe avec le plénum de la piscine.
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Une troisième zone se situe au droit du joint de dilatation (bande de panneau OSB mouillée) correspondant à un pont thermique entre les isolants.
La condensation est à l’origine de traces de moi[…]sures ainsi que des coulures constatées sur les luminaires et meubles.
L’origine de cette condensation est multiple:
~communication directe entre le plénum du local piscine et plénum salon, cuisine, salle à manger
Les plans d’appel d’offre et CCTP n’indiquent pas de recoupement des plénums entre ces locaux. Mettre en communication directe un volume à très forte hygrométrie avec un volume à hygrométrie normale engendre un phénomène de condensation. Il s’agit d’une erreur de conception.
~pont thermique au droit des acrotères (zone non isolée) M. FINET explique que les coupes types de conception n’ont pas été transmises par l’architecte à l’entreprise et que l’architecte, qui avait également la mission d’exécution n’a pas transmis non plus les coupes et schémas d’exécution. Il conclut qu’il y a autant erreur de conception qu’une mauvaise exécution liée à l’absence de plan de la part de l’architecte.
~pont thermique au droit du raccordement entre la menuiserie et le linteau. Les coupes types de conception n’ont pas été transmises par l’architecte qui avait également la mission d’exécution.
Il y a erreur de conception et mauvaise exécution liée à l’absence de plan de la part de l’architecte.
L’expert préconise:
-la fermeture de la communication entre les plénums piscine et salon
-l’isolation des ponts thermiques en acrotère (si possible par l’extérieur) comprenant la reprise des remontées d’étanchéité pour la mise en oeuvre
-le renforcement de l’isolation au droit du caisson de volet roulant de la fenêtre de la cuisine
donnant sur cours
-le remplacement du plafond de la cuisine (prévoir démontage/remontage des appareils fixés dans le plafond) y compris peinture
-les reprises ponctuelles du plafond du salon et salle à manger (plâtre plus peinture)
-les reprises ponctuelles des parois plâtre présentant des coulures d’eau (plâtre plus peinture)
-le remplacement ou la réparation sur les meubles de la zone bibliothèque (coulures)
Sur la base des devis produits, M. FINET a chiffré les travaux de reprise comme suit :
-mise en place d’un isolant sur les acrotères non isolés + reprise de l’étanchéité : 2.957,22 € TTC
-fermeture plenum piscine: 2.389,72 € TTC
-plâtrerie cuisine: 7.208,58 € TTC (7.587,98 € dont 379,40 € mis en compte au titre de la fuite EP en cuisine à la charge de M AD)
-peinture cuisine: 3.893,65 € TTC (4.316,28 € dont 432,53 € mis en compte au titre de la fuite EP en cuisine à la charge de M AD)
-plâtrerie salon: 3.539,18 TTC
-peinture salon: 3.067,31 € TTC
-plâtrerie bibliothèque : 1.966,95 € TTC
-peinture bibliothèque: 2.142,80 € TTC
-vérification et remplacement électricité : 6.501,72 € TTC
-démontage et remise en état meubles: 15.798,60 € TTC
-réfection plafond passage vitré entre chambre et piscine: 2.751,60 € TTC
-remplacement vitrage baie intérieure piscine: 3.091,20 € TTC
Il en propose la prise en charge totale par M. AC.
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M. et Mme Y dirigent leur demande à ce titre contre M. AB AC et son assureur la MAF, reprennent les imputations et montants arrêtés par l’expert sauf à y ajouter :
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— les sommes de 2.262 € et 18.344,70 €, soit 20.606,70 € (20.596,70 € dans le récapitulatif en page 14 de leurs conclusions) au titre de l’isolation des poutres de l’auvent extérieur arrière communiquant avec le plenum de la piscine que l’expert a omis de chiffrer ;
- la somme de 4.647,50 € au titre de l’isolant pont thermique fenêtre cuisine que l’expert n’avait pas chiffré faute de devis ;
M. AC et la MAF qui demandent principalement au tribunal de constater le caractère abusif et excessif des demandes des époux Y, font valoir que:
-aucun devis n’avait été produit au titre de l’isolation du pont thermique de la cuisine lors de l’expertise; le devis de 4.647,50 € produit dépasse les estimations de l’expert ; le fondement de la demande n’est pas explicité et il n’est pas démontré que le désordre mette en jeu la garantie décennale ni même la responsabilité de M. AC;
-les conclusions de l’expert sur la responsabilité de M. AC sont contradictoires en ce que les erreurs d’exécution pèsent sur les entreprises et non sur l’architecte ;
-l’expert n’a pas retenu de désordre au titre de l’auvent et les époux Y se contentent d’invoquer un oubli sans même démontrer la faute de l’architecte ;
Sur la nature du désordre, la responsabilité et la garantie de l’assureur
Le désordre porte sur deux zones de condensation, dans la piscine et la cuisine, qui sont à l’origine de moi[…]sures et dégradations des plafonds plâtre, de coulures sur certains luminaires, meubles, installations électriques. La gravité du désordre, notamment au titre des coulures sur les installations électriques et les meubles, ne peut sérieusement être contestée, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de M. AC est donc engagée de plein droit. Le rapport de M. FINET est en outre circonstancié sur les erreurs de conception de l’architecte, le choix d’un plafond de piscine inadapté malgré la proposition de l’entreprise et l’absence de transmissions des plans d’exécution aux entreprises, dans le cadre de sa mission d’exécution.
La MAF ne discute pas le principe de sa garantie.
sur la réparation
Il est exact que M. FINET a prévu mais non chiffré, faute de devis, la reprise au droit de la jonction entre la menuiserie extérieure et l’ITE de la porte fenêtre de la cuisine.
M. et Mme Y ont produit un devis de 4.647,50 € TTC (pièce 49). M. AC et AXA en critiquent le montant, mais sans argumenter techniquement leur contestation, et n’ont produit aucun autre devis. Cette somme sera retenue.
Il est tout aussi exact que l’expert a fait état des poutres du auvent extérieur qui communiquent directement dans le plenum de la piscine non isolées et qu’il a préconisé une isolation de poutres traversantes de l’auvent par un isolant enveloppant voire par un faux plafond isolé permettant de créer un volume chaud.
M. et Mme Y ont produit deux devis de 2.262 € (pièce 43) et 18.344,70 € (pièce 42). Si le devis AD de 2.262 € TTC correspond à la fourniture et la pose d’un isolant en sous face du auvent extérieur, le devis Menuiserie Y porte sur la fourniture et la pose d’un ensemble de fermeture de l’auvent en aluminium, sorte de véranda qui va bien au delà des prescriptions de l’expert. En conséquence, seule la somme de 2.262 € TTC sera retenue.
Il en ressort une indemnisation globale de 62.218,03 € TTC à la charge de M. AC et son assureur la MAF.
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III couvertines
L’expert a constaté l’insuffisance de la longueur d’ancrage des vis dans les panneaux OSB. L’épaisseur des panneaux était de toute façon insuffisante pour assurer la ré[…]tance nécessaire aux efforts de soulèvement du vent.
L’origine des coulures n’est pas liée à l’existence d’infiltrations par les fixations des couvertines. Le CCTP et les pièces graphiques phase conception ne donnent aucune information spécifique quant au mode de fixation.
M. FINET relève que le maître d’oeuvre qui avait une mission d’exécution n’a pas transmis les coupes et schémas d’exécution à l’entreprise, pas plus que les justificatifs d’une telle transmission. L’analyse des comptes rendus de réunion n’apportent pas d’éléments concernant des demandes spécifiques de réalisation. Seul le PV de réception mentionne qu’il faut remplacer les fixations des couvertines par un système étanche et sans pincement mais l’analyse des dégradations a montré que la nature des fixations n’étaient pas à l’origine de fuites et que le problème des couvertines résidait dans leur fixation. Le problème de la fixation des couvertines relève donc selon l’expert autant d’une erreur de conception que de réalisation relevant de la responsabilité de l’architecte.
M. FINET ajoute que ces éléments ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage mais l’étanchéité à l’eau et au vent.
Les travaux à envisager sont:
-enlèvement des couvertines en place
-pose de nouvelles couvertines avec fixations jusqu’au profil I situé sous l’isolant et le panneau OSB, y compris reprise des enduits au droit des couvertines du joint de dilatation.
Les travaux sont chiffrés à 51.885,12 € TTC que l’expert impute entièrement à l’architecte.
Sur la nature du désordre, la responsabilité et la garantie de l’assureur
La demande, à hauteur du montant proposé par l’expert, est dirigée contre M. AC et son assureur la MAF lesquels ne font pas d’observations particulières sur les couvertines.
Le désordre était réservé à réception. Il relève donc de la responsabilité contractuelle de M. AC. Le rapport d’expertise est suffisamment circonstancié sur les manquements de l’architecte qui n’a pas prévu le mode de fixation des couvertines en phase de conception et n’a pas donné plus d’indications à ce sujet à l’entreprise dans le cadre de sa mission d’exécution.
La responsabilité contractuelle de M. AC est donc établie.
Sur la réparation
La somme de 51.885,12 € TTC, qui n’est pas contestée dans son montant, sera mise à la charge de M. AC et de son assureur la MAF.
IV enduits
Les constatations de l’expert sur les enduits sont de 3 natures:
-fissures ponctuelles Certains angles des façades enduites, principalement sur la façade arrière, présentent des dégradations.
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Ces dégradations ponctuelles relèvent d’un support bois de l’ITE non sec par manque de protection qui, après mise en oeuvre de l’ITE, en séchant, a généré des mouvements mal supportés par l’enduit. L’expert relève à ce titre les différentes alertes de l’entreprise. Ce point relève d’une mauvaise réalisation: absence d’interface entre l’entreprise ayant réalisé les panneaux OSB (entreprise Y), ayant posé les panneaux sans les protéger et l’entreprise ayant réalisé l’isolation thermique (BELEN PEINTURES) ayant accepté de poser son ouvrage sur des panneaux non conformes.
Les travaux préconisés con[…]tent à reprendre les enduits de la façade arrière entre la file 3 et la file 12 (selon plan architecte)
-coulures
Des traces de coulures sont visibles sur les enduits de façon ponctuelle. Elles sont dues à des bavettes de menuiseries trop courtes (bavettes posées avant l’isolant et enduit extérieur) ou à des couvertines ne présentant pas un débord suffisant. Ces traces sont principalement visibles sur la façade avant et sur certaines terrasses.
Ce problème relève d’une mauvaise mise en oeuvre des tablettes de la part de l’entreprise des menuiseries extérieures (entreprise Y). Les menuiseries extérieures ont été réalisées avant l’ITE (début mi-septembre pour les menuiseries extérieures et 3° semaine d’octobre pour l’ITE) ce qui explique le non débordement des tablettes. Les couvertines concernées par ces coulures ont été posées par BELEN PEINTURES
Il y a lieu de reprendre les tablettes et couvertines ne débordant pas assez. En outre, l’absence de profilé goutte d’eau en bas d’enduits du bandeau de l’auvent de la terrasse arrière a créé des traces brunes. Ce point relève d’une erreur d’exécution de la part de la société BELEN PEINTURES.
-traces vertes
Des traces verte de type mousse sont visibles sur la quasi-totalité des façades. Avec les pollens, le vent et l’humidité, les micro-organismes finissent par s’accrocher aux façades et forment des salissures végétales. Ces développements sont plus importants sur les façades peu exposées au soleil. Ils concernent aussi bien les enduits minéraux que les revêtements organiques.
Le CCTP n’indique pas de traitement à intégrer dans les enduits à réaliser. L’ETA de l’ITE n’indique pas de traitement obligatoire. Il n’y a pas de texte réglementaire (DTU, normes ou règles de l’art) qui l’impose. Ces dégradations ne sont qu’esthétiques, ne remettent pas en cause la fonction de l’enduit et ne relèvent pas d’une erreur de conception ou de réalisation.
Bien que non imposés, les travaux envisageables sont:
-application d’un décontaminent
-nettoyage de l’intégralité des enduits
-reprise de l’enduit sur les pans de mur présentant des dégradations (y compris pose d’un échafaudage)
M. FINET n’a pas retenu les travaux de lavage anti-mousse sollicités par les époux Y. Il a par ailleurs estimé que la reprise intégrale des enduits ne se justifiait pas.
Il chiffre les travaux à
-reprise enduit façade arrière + façade cuisine + acrotères intérieur (environ 310m2) y compris profilés accessoires: 24.889,82 € TTC
-remplacement bavettes courantes: 5.387,52 € TTC
-remplacement bavette baie vitrée piscine: 2140,30 €
Sur ces sommes, M. FINET propose sur les deux premiers postes un partage à raison de 50% à la charge de l’entreprise du maître d’ouvrage et 50% à la charge de la SARL BELEN PEINTURES, et la totalité du poste bavette baie vitrée à la SARL BĚLEN PEINTURES.
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M. et Mme Y dirigent leurs demandes à ce titre à l’encontre de la SARL BELEN PEINTURES et de la CAMBTP, étant relevé qu’il n’est formé aucun subsidiaire à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans les prétentions énoncées au dispositif. Ils mettent en compte à ce titre les sommes de 2.693,76 € au titre des bavettes courantes (soit à hauteur de 50% de 5.387,52 € comme proposé par l’expert), 2.140,30 € au titre de la bavette de la baie vitrée et 50.940 € au titre de la réfection totale de l’enduit.
Ils font valoir:
-que l’expert ne retient que 24.889,92 € TTC sur ce poste au titre de reprises seulement ponctuelles alors qu’à ce jour, les fissures ne sont plus ponctuelles mais concernent tous les angles rentrants de la maison; que le désordre est évolutif; que le bardeau de l’auvent de la terrasse arrière s’est totalement détérioré en l’absence de profilés de goutte d’eau en bas de l’enduit; que la mise en place de ce seul profilé ne suffit plus à réparer les dégâts; que l’enduit commence à se fissurer au niveau des acrotères de toit ; qu’il n’est pas imaginable de réaliser seulement des rustines de crépi autour de la façade au niveau de tous les angles rentrants et des reprises au droit des couvertines et de l’auvent ; que le devis CR RENOV de 50.940 € TTC qu’ils ont produit doit être retenu;
-que l’expert a imputé 50% du coût de la reprise à l’entreprise Y au motif que les panneaux OSB qui servaient de support à BELEN PEINTURES pour réaliser les enduits étaient mouillés alors qu’il appartenait à BELEN PEINTURES d’attendre que les panneaux soient secs ou de refuser de travailler sur le support livré ; qu’ayant accepté le support, elle doit assumer l’entière responsabilité de l’intégralité du dommage.
En réplique aux moyens qui leur sont opposés, ils ajoutent que :
-la SARL BELEN PEINTURES a accepté le support et engage sa responsabilité, soit décennale, soit contractuelle, à charge pour elle d’exercer ses recours, soit contre l’architecte si elle estime la responsabilité de ce dernier engagée, soit contre la SARL Y qui n’est d’ailleurs pas dans la cause;
-il n’y a pas immixtion des maîtres d’ouvrage que sont M. et Mme Y dans la mesure où les panneaux OSB n’ont pas été posés par M. Y mais par une société titulaire d’un lot, la SARL Y;
-l’existence de réserves à réception et le non paiement de la facture ne font pas obstacle à la garantie de l’assureur dès lors que la réception a eu lieu, certains désordres n’ayant d’ailleurs aucun lien avec les réserves ;
-c’est a priori la date de la DOC qu’il convient de prendre en compte pour déterminer l’assureur décennal; le contrat de la CAMBTP a pris effet au 1er janvier 2013 et AXA était antérieurement l’assureur décennal de la SARL BELEN ce que celle-ci confirme ; ils ont mis initialement en cause la CAMBTP sur les indications de l’architecte et ont actionné AXA en cours d’expertise pour éviter de perdre un recours ; il appartient au tribunal de trancher entre ces deux assureurs possibles ;
La SARL BELEN PEINTURE explique que :
-l’entreprise Y a réalisé la pose des panneaux bois OSB sur les profilés métalliques en façade et en toiture à une date que M. Y a toujours refusé de communiquer; les panneaux bois ont été vissés par sa société dans la structure de la charpente métallique du toit ;
-les panneaux ont été laissés sans protection aux intempéries durant l’été et à l’automne 2013;
-les éléments techniques du lot ITE ont été établis par l’architecte le 21 août 2013 ; l’acte de décomposition du prix a été signé le 13 septembre ainsi que l’ordre de service pour un démarrage des travaux au 06 novembre 2013 ; le devis n’a été en fait réalisé que le 27 novembre 2013;
-selon CR n°40 du 1er octobre 2013, son intervention devait avoir lieu la 3° semaine d’octobre, le CR suivant évoque un démarrage au 16 octobre, puis le suivant le 21 octobre 2013 après remplacement des OSB ;
-elle a démarré ses travaux le 23 octobre 2013 et n’a reçu pour ce faire aucun plan de coupe des ouvrages conçus par la maîtrise d’oeuvre et réalisés par les autres constructeurs dont l’entreprise Y; l’architecte a défini oralement les consignes d’exécution: visser les vis de fixation ou d’ancrage des couvertines dans les panneaux OSB en dépit de leur longueur d’ancrage insuffisante par l’effet de la trop faible épaisseur des panneaux, et de l’impossibilité corrélative
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de percer les poutrelles métalliques avec les vis d’ancrage ;
-elle l’a fait immédiatement remarquer à l’architecte et à M. Y de même que le fait que les panneaux OSB ne présentaient plus la solidité nécessaire par l’effet de leur détérioration aux intempéries et n’avaient pas été remplacés malgré ce qui avait été convenu en réunion de chantier ;
-M. Y a refusé de remplacer les panneaux compte tenu du coût induit, en sa qualité de maître d’ouvrage ou de dirigeant de sa société ;
-elle a prévenu de la non conformité du support par mail du 25 octobre 2013 mais a été invitée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre à réaliser sa prestation sur un support imparfait ; les comptes rendus 45 et suivants font état des problèmes de coulures ou finitions;
-le CR du 14 janvier 2014 lui reproche un non respect des règles de l’art, auquel elle a répondu par mail du 28 avril 2014;
-les réserves émises lors de la réception visent à lui faire supporter la totalité du remplacement des couvertines et du support bois détériorés avec un nouveau procédé de fixation dans la mesure où les prescriptions de l’architecte d’octobre 2013 sur le support posé par l’entreprise Y n’étaient pas satisfaisantes, et pour la même raison à lui faire reprendre tous les enduits extérieurs ;
-l’architecte et l’entreprise Y ont cherché à transférer sur elle leur responsabilité respective ;
Elle fait valoir :
-que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert ;
-que l’expert n’a pas tenu compte des réserves qu’elle a formulées dans son mail du 25 octobre 2013 ni des consignes d’exécution données par la maîtrise d’oeuvre, de la contradiction entre les consignes d’exécution orales et les nouvelles consignes découlant de la réception, de ses propres conclusions puisque l’expert évoque une erreur de conception et de réalisation relevant de la responsabilité de l’architecte ;
-qu’elle a reçu l’ordre de débuter sa prestation le 23 octobre 2013 et ne peut être tenue responsable de l’état altéré de l’ensemble des parements extérieurs en bois à cette date;
-qu’il résulte des CR que la maîtrise d’oeuvre lui avait promis que les supports OSB seraient remplacés ;
-que seul l’architecte est responsable au visa de sa mission d’exécution des travaux et elle ne peut se voir reprocher de s’être strictement conformée aux consignes données ;
-que les entreprises n’étant pas intervenues en même temps, il incombait au maître d’oeuvre de protéger les panneaux ou de coordonner les travaux ou de lui interdire de poser l’enduit sur un support altéré ;
-que les contradictions, omissions et erreurs de l’expert ne peuvent suffire à fonder les demandes contre elle;
-que sa responsabilité décennale ne peut être retenue ;
-que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée et qu’elle dispose d’un recours contre lui;
-que l’avertissement sur les risques encourus donné au maître de l’ouvrage, quelles que soient les compétences de celui-ci, exonère le locateur d’ouvrage de sa responsabilité qui ne peut pas davantage être recherchée au titre de l’obligation de conseil, et qu’en l’espèce, le maître d’ouvrage, as[…]té du maître d’oeuvre, a pris délibérément le risque en toute connaissance de cause de lui faire poser les enduits sur des panneaux humides ;
-qu’elle n’avait pas à mettre en cause la Menuiserie Y puisqu’elle n’a aucun rapport de droit avec elle et qu’il appartient au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité d’un tiers constructeur ce qu’il n’a pas fait en l’espèce puisqu’il s’agit de sa société ; que les époux Y doivent assumer les conséquences de cette non mise en cause ;
-que ce qui relève de la responsabilité de la SARL Y ne peut être mis à sa charge; que M. Y cumule les qualités de maître d’ouvrage et de représentant de la société Y; qu’il est seul responsable du sous dimensionnement des panneaux OSB, de leur absence de protection après la pose et du non remplacement prévus dans les CR; que ces éléments constituent une immixtion du maître d’ouvrage, cause principale de l’apparition chronologiquement des désordres ; qu’il doit en supporter les conséquences;
Sur le montant sollicité, elle relève qu’il est supérieur à celui que lui impute l’expert, au demeurant à tort.
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La CAMBTP et AXA font valoir que :
-les travaux de la SARL BELEN ont fait l’objet d’une réception le 05 août 2014 et les enduits ont fait l’objet de réserves ;
-contrairement à ce que soutiennent les demandeurs sans l’expliciter, les désordres sur enduits ont bien un lien avec les réserves émises;
-les époux Y n’ont en outre pas soldé le marché de la SARL BELEN PEINTURES et lui doivent 14.726,62 € TTC;
-la garantie décennale n’est pas applicable et les réclamations relèvent des obligations contractuelles de la SARL BELEN PEINTURES;
La CAMBTP ajoute que les époux Y dirigent toutes leurs demandes contre la SARL BELEN PEINTURES alors que l’expert a imputé 50% des désordres à l’entreprise Y si bien qu’il incombe aux demandeurs, qui ont choisi de ne pas l’attraire en justice, de supporter la part de responsabilité de cette société.
Sur la nature du désordre, la responsabilité et la garantie de l’assureur
Les travaux de la SARL BELEN PEINTURES, chargée du Lot Isolation thermique extérieure, ont fait l’objet d’un procès verbal de réception le 05 août 2014, qui mentionne les réserves suivantes au sujet des enduits:
-aspect de l’enduit en surface non acceptable: planéité à revoir/enduit à reprendre en totalité
-angles rentrants fissurés/équerre de renfort d’angle + enduit reprendre
-produit de finition et couche de base + Isolant de marques différentes (2 systèmes)
Ainsi, les désordres relevés par l’expert affectant certains angles des façades enduites ont bien fait l’objet d’une réserve. Les coulures dues aux bavettes trop courtes et les traces vertes n’ont en revanche pu apparaître que par l’effet du temps et n’ont rien à voir avec la planéité et l’utilisation de deux marques différentes de produits relevées dans le procès verbal de réception.
Les désordres réservés relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Il ne résulte en outre pas de l’expertise que les désordres constatés ont une gravité décennale, M. FINET ne concluant d’ailleurs qu’à une reprise partielle.
Si les époux Y invoquent une aggravation, constitutive d’un désordre évolutif, susceptible de conférer une gravité décennale au désordre, ils n’en rapportent pas une preuve suffisante par les seules photographies produites.
La responsabilité décennale de la SARL BELEN PEINTURES n’est pas engagée.
La SARL BELEN conteste par ailleurs toute faute au motif qu’elle a émis des réserves, qu’elle a été obéi aux consignes du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre et que ces derniers ont également commis des fautes.
Il est exact que par mail du 25 octobre 2013, la SARL BELEN a écrit au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage « nous attirons votre attention sur l’état du bois extérieur qui gondole >>
Par suite, les comptes rendus de chantier mentionnent, pour celui du 15/10/2013 : panneaux OSB remplacement en cours, pour ceux des 29/10/2013 et 5/11/2013: certains panneaux doivent être remplacés car endommagés par la pluie.
Néanmoins, la SARL BELEN a en définitive accepté de poser ses enduits sur les panneaux existants et n’a plus émis ni contestations ni refus ce qui relèvent d’une faute d’exécution.
La SARL BELEN invoque une immixtion ou une prise de risque délibérée du maître de l’ouvrage.
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L’immixtion n’est exonératoire que si le maître de l’ouvrage a une compétence notoire dans le domaine dans lequel il est intervenu et qu’il a accompli un acte positif d’immixtion. La prise de risque suppose qu’un conseil ait été donné par le professionnel au maître de l’ouvrage et que les risques lui aient été précisés dans leur ampleur et leur conséquence. Rien ne démontre ici que M. et Mme Y, maîtres d’ouvrage qui ont fait appel à un maître d’oeuvre, se soient immiscés dans les décisions relatives aux enduits et la SARL BELEN – de même que l’expert parfois- opère une confusion entre les époux Y et la SARL Y qui a posé les panneaux OSB avant enduit, le fait que M. Y soit le dirigeant de cette société ne pouvant suffire à caractériser l’immixtion ou la prise de risques allégués.
Si d’autres parties sont éventuellement fautives, la SARL BELEN n’est pas exonérée de la sienne pour autant et dans la mesure où les fautes conjuguées ont indissociablement causé le désordre, les époux Y sont bien fondés à s’adresser pour le tout à la SARL BELEN, sauf à cette dernière à exercer ses recours.
A cet égard, il n’appartient pas à une partie plutôt qu’à une autre de mettre en cause un locateur d’ouvrage si elle estime sa responsabilité engagée et il était loisible à la SARL BELEN d’appeler la SARL Y en la cause.
La responsabilité contractuelle de la SARL BELEN est par conséquent engagée.
La SA AXA n’a assuré en décennal la SARL BELEN que jusqu’au 31 décembre 2012, et le contrat d’assurance avec la CAMBTP a pris effet au 1er janvier 2013.
Cependant, la gravité décennale du désordre n’est pas retenue. La CAMBTP ne disconvient pas être l’assureur RC de la SARL BELEN, sauf application de sa franchise de 1,5 fois BT01.
Sur la réparation
La réfection totale de l’enduit ne se justifie pas selon l’expert et il n’y a pas de faute au regard de la conformité ou des règles de l’art au sujet des traces de mousse. Les réparations sont donc fixées à 2.693,76 € TTC + 2.140,32 € TTC et 24.889, 82 € TTC soit 29.723,88 €.
Le surplus de la demande sera rejeté.
La somme de 29.723,88 € sera mise à la charge de la SARL BELEN peintures et de la CAMBTP, cette dernière sous réserve de sa franchise.
V Vitrages et menuiseries
M. FINET a constaté diverses dégradations sur les vitrages et menuiseries arrières (piscine, chambres), qui ont pour origine l’arrachement d’une couvertine contre un volet roulant, ainsi que des traces blanches, type laitance, sur les montants de menuiseries, résidus d’enduit. Ces tâches sont liées à une mauvaise protection des menuiseries par l’entreprise BELEN PEINTURES lors de la réalisation des enduits.
Ce point n’affecte pas le clos et le couvert des menuiseries.
Il indique qu’il n’y a pas de solution fiable pour retirer les traces. Il propose néanmoins le nettoyage des menuiseries tâchées et le remplacement du volet roulant abîmé.
Le remplacement des vitrages rayés est chiffré à la somme de 5.197,20 € TTC et celui des volets roulants à 579,60 € TTC.
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La demande est dirigée contre la SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP.
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La SARL BELEN PEINTURES reprend les protestations précédemment émises et fait valoir que l’expert lui impute ce désordre à cause de «< l’arrachement d’une couvertine contre des volets roulants », qu’il s’agit donc d’un désordre par ricochet découlant de celui principal des couvertines et que par voie d’accessoire, les observations faites sur la question des couvertines l’exonérent de toute prise en charge des travaux de reprise corrélative et outre le fait qu’il n’est pas normal que l’architecte en soit exonéré.
Les désordres affectant les vitrages et menuiseries ont été réservés puisque le procès verbal de réception mentionne :
-menuiseries alu endommagées : nettoyage ou remplacement
-vitrages rayé lors du nettoyage : remplacement vitrages outre le fait qu’ils n’affectent ni le clos ni le couvert selon l’expert, et ne relèvent de toutes façons pas d’une gravité décennale.
Le dommage n’est pas décennal et relève d’un défaut d’exécution qui engage la responsabilité de la SARL BELEN PEINTURES, et la garantie RC de la CAMBTP, s’agissant des traces nécessitant le remplacement pour 5.197,20 € TTC.
Les désordres sur les couvertines ayant été mis à la charge de M. AC, la demande au titre du volet abîmé par l’arrachement d’une couvertine, présentée contre la SARL BELEN, sera rejetée.
VI Humidité dans le local piscine
En complément des problèmes d’humidité issus des plénums, l’expert indique qu’il a été mis en évidence la présence d’humidité dans le local piscine lui-même. En découle la présence de condensation sur les châs[…] entre la piscine et le salon, plâtres humides ainsi que la présence de moi[…]sures sur les parois de la douche et WC et également sur les parois dans le volume du local.
L’expert a mis en évidence:
-la modification du nombre des grilles de soufflage et reprise prévues au CCTP et non validées par la société BICOME
-le volume de reprise d’air mesuré inférieur à celui calculé et demandé par BICOME
Ces éléments mettent en évidence une défaillance des travaux réalisés par l’entreprise GODIN puisque les résultats obtenus par mesures in situ de façon contradictoire sont inférieurs au minimum règlementaire, et aux prescriptions du BET. M. FINET explique que la formule utilisée par la société GODIN l’a amenée à modifier le débit de renouvellement d’air initialement demandé dans le CCTP (non validé par le BET BICOME puisque retiré du marché par le maître d’ouvrage). La société GODIN a mis en avant que le débit théorique de renouvellement d’air doit se situer entre 4 fois et 12 fois le volume du local et que sa solution se situant à 6 fois le volume du local, elle doit être considérée comme conforme. Les calculs plus poussées du BET BICOME ont démontré dans la phase conception que le renouvellement d’air devait être plus important. Le développement de la moi[…]sure ne pouvant se faire qu’au delà de 80% de taux d’humidité, force est de constater que le renouvellement de 6 fois le volume est insuffisant et doit être plus élevé. M. FINET note en complément que le relevé de la température de l’eau du bassin a montré qu’elle était plus élevée que celle prévue initialement dans les pièces. Il explique que cet élément a un impact sur la quantité d’humidité dans l’air et participe au phénomène comme indiqué dans la réponse au dire (2 fois plus d’évaporation qu’initialement prévu). Ce point relève d’un choix d’exploitation de M. Y hors du cahier des charges initial. Il ajoute que la nature des cloisons utilisées, comme le plafond, n’est pas adaptée aux locaux classés EC. La nature de ces cloisons n’est pas à l’origine de l’humidité mais explique la présence de moi[…]sures importantes.
19
Comme pour les plafonds, le choix de la nature des plaques relève d’une erreur de conception de la part de l’architecte. Dernier point ayant eu une influence sur les moi[…]sures, est la modification de la conception de la ventilation. Le dossier de conception du BET BICOME prévoit l’implantation des grilles de ventilation réparties sur toute la longueur du local alors que la répartition sur site concentre les grilles de ventilation sur les 2/3 de la longueur (concentrées sur la zone ayant la hauteur sous plafond la plus élevée) Cette demande de concentrer les bouches d’extraction dans cette zone se retrouve dans le CR de l’architecte du 24/09/2013.
M. FINET conclut que toutes ces problématiques d’humidité ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage mais le rendent impropre à destination (infiltrations et moi[…]sures)
Il préconise d’augmenter le volume d’aspiration avec les bouches en place s’il y a possibilité de réglage de la centrale, soit le remplacement, repositionnement des bouches en place et réglage de la centrale pour obtenir les valeurs prévues initialement. En complément, les différences d’altimétrie des faux plafonds et détours de cloison peuvent participer à une stagnation de l’humidité dans le sanitaire et la douche. Une VMC spécifique doit être envisagée avec un rejet directement sur l’extérieur en mur (pour éviter le percement de l’étanchéité) et permettre la ventilation de la zone.
M. FINET chiffre les travaux et propose une répartition de la manière suivante :
-vérification électricité piscine: 11.368,57 € TTC (à la charge de M. AC)
-remplacement plâtrerie piscine: 41.578,57 € TTC (20% pour le maître d’ouvrage, 60 % pour la société GODIN et 20% pour M. AC)
-remise en peinture piscine: 8.364,01 € TTC (20% pour le maître d’ouvrage, 60% pour la société
GODIN et 20% pour M. AC)
-remplacement carrelage piscine: 13.761,60 € TTC, (à la charge de M. AC)
-installation d’une VMC pour le local douche sanitaire : 4.209,72 € (à la charge de M. AC)
-reprise du système de ventilation du local piscine +modification centrale de traitement d’air : 3.233,33 € TTC (20% au maître d’ouvrage, 60% pour la SARL GODIN et 20% à M. AC)
L’expert propose donc
-à la charge de M. AC seul, la somme de 39.975,06 € (11.368,57 € +8.315,71 € +1.672,80
€ 13.761,60 € + 4.209,72 € + 646,66 €)
-à la charge de la SARL GODIN, la somme de 31.905,56 € (24.947,15 +5.018,41 + 1.939,99 €)
*
En liminaire, le tribunal relève la distorsion entre les motifs et le dispositif des conclusions des époux Y au sujet de la piscine. Ils indiquent en effet dans le corps de leurs conclusions que l’expert a retenu la somme de 53.175,61 euros TTC au titre des travaux de la piscine (plâtrerie/peinture/ventilation), qu’ils ont donc sollicité la condamnation in solidum de la SARL GODIN et de M. AC au paiement de cette somme mais que compte tenu de l’impossibilité de jouir de la piscine, ils sollicitent à l’encontre de la SARL GODIN, de M. AC et de leurs assureurs une condamnation in solidum aux frais de remboursement du coût de l’ouvrage.
Or, ils présentent en définitive dans le dispositif de leurs conclusions :
-une demande au titre du coût de construction de la piscine, in solidum,
-des demandes conjointes à l’égard de M. AC et de la SARL GODIN, reprenant les partages de l’expert, et incluant des frais de réparation de la piscine, ce qui est contradictoire avec le fait de ne plus utiliser la piscine,
En réplique aux moyens qui leur sont opposés, ils font valoir:
-que si les éléments techniques retenus par l’expert sont contestés, les parties défenderesses ont pu effectuer des dires dans le cadre de l’expertise et ne produisent aucun élément à l’appui de leur contestation, ni expertise contraire ni demande de contre expertise ;
-qu’il est sollicité une condamnation in solidum et qu’ils n’ont aucune remarque à faire sur la demande au titre du partage avec l’architecte au stade de la contribution à la dette ;
2
020
— qu’ils contestent la part de responsabilité de 20% que leur impute l’expert du fait de la température de l’eau à 30° dès lors que l’architecte ne leur a pas fait valider une température d’eau à 27°, qu’il a traité directement avec le bureau d’études fluides et que le cahier des charges n’a pas été porté à leur connaissance; que la responsabilité de l’architecte doit être portée à 40%, le reste à la charge de la SARL GODIN.
M. AC et la MAF font valoir que les époux Y tentent d’échapper à la part de responsabilité que leur impute l’expert à hauteur de 20%; qu’il est clairement établi qu’ils ont augmenté la température de l’eau à 30° ce qui est à l’origine des désordres alors que le cahier des charges a été prévu pour une température à 27°; que le maître d’ouvrage a donc fait un usage anormal de la chose et engage sa responsabilité; que les constructeurs peuvent s’exonérer partiellement de leur responsabilité à raison de la faute commise par le maître d’ouvrage ; que l’expert ne retient à la charge de M. AC qu’une responsabilité à hauteur de 20%; qu’il n’y a pas lieu de la porter à 40% ; que les époux Y sollicitent le remboursement du coût de leur piscine tout en demandant les frais de réparation; que l’expert n’a jamais conclu que la piscine n’était pas utilisable; que les demandeurs n’apportent aucune preuve au soutien de cette demande.
La SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES font valoir que :
-que l’analyse de l’expert est erronée en ce que la SARL GODIN a parfaitement respecté le débit d’air et les techniques applicables ; que l’expert se contente d’affirmations techniques erronées ; qu’elles ont fait valoir des éléments techniques par voie de dires en démontrant que le taux d’hygrométrie est toujours respecté à condition de ne pas dépasser une température de bassin de 26° que la température trop élevée du bassin a un impact majeur sur la quantité d’humidité de même que la modification du positionnement des bouches d’extraction par l’architecte ; que si l’expert a imputé une part de responsabilité au maître d’ouvrage et à l’architecte, rien ne justifie sur le plan technique la part prépondérante imputée à la SARL GODIN ; qu’il n’est pas démontré que le débit d’air est insuffisant et que les problèmes d’humidité rencontrés résultent d’une insuffisance du déshumidificateur ; que l’expert n’a pas refait les calculs alors que son postulat repose sur le caractère erroné des calculs ; l’expert a pris pour acquis le calcul du BET BICOME sans en vérifier les bases;
-que la responsabilité de la SARL GODIN n’est par conséquent pas établie ;
-que les faits générateurs majeurs des désordres incombent au maître de l’ouvrage pour l’usage non conforme de la piscine avec des températures excessives et sans rapport avec les obligations contractuelles, ainsi qu’à l’architecte et au BET compte tenu des défauts de conception constatés ;
-que les époux Y ne s’expliquent pas sur la température ;
-qu’à titre subsidiaire, la part de responsabilité de la SARL GODIN ne saurait excéder 10%;
Sur la nature du désordre, la responsabilité et la garantie de l’assureur
Le caractère décennal du désordre n’est pas contestable. A ce titre, il engage la responsabilité de plein droit tant de la SARL GODIN que de M. AC.
La SARL GODIN a par ailleurs pu faire valoir ses contestations techniques, au demeurant fondées sur ses seuls calculs, devant l’expert qui y a répondu. Le tribunal relève en outre qu’elle base ses calculs sur une piscine à 26° alors que le cahier des charges mentionnait 27° selon l’expert (réponse au dire de M° AE).
La faute exonératoire du maître d’ouvrage ne sera pas retenue. Aucun document ne démontre en effet qu’il a été avisé de ce que la température de la piscine devait être limitée à 27° et surtout qu’il était prévenu qu’il lui était interdit de monter la température à 30° sous peine de condensation et dégradations.
Aucune cause étrangère n’étant rapportée, la responsabilité décennale de la SARL GODIN et de M. AC est engagée.
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sur la réparation
Le préjudice réparable doit être certain, direct et actuel. A aucun moment, l’expert n’indique que la piscine doit être démolie ou est définitivement inutilisable. La production d’un constat d’huissier montrant une piscine vidée n’est pas de nature à démontrer le contraire et les époux Y se contentent d’affirmer sans en justifier qu’ils ont mis en œuvre les préconisations de l’expert mais que les problématiques d’humidité perdurent.
La demande au titre du remboursement du coût de construction de la piscine sera rejetée.
Les montants mis en compte par l’expert et le partage proposé, qui est cohérent avec les responsabilités de chacun sera adopté.
Il est donc mis à la charge de M. AC de son assureur la MAF la somme de 39.975,06 € TTC, et à la charge de la SARL GODIN et de son assureur la MAAF, qui ne conteste pas être son assureur décennal, celle de 31.905,56 €.
Récapitulatifs des préjudices matériels et condamnations
La somme de 1.192,08 € TTC est mise à la charge de la SARL AD COUVERTURE et de son assureur AXA au titre de la fuite EP.
La SARL AD COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à M. et Mme AF la somme de 1.192,08 € TTC assortie d’une indexation suivant l’indice
BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme Y seront déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel à l’égard de la SARL AD COUVERTURE et de la SA AXA FRANCE IARD.
*
Il est mis à la charge de M. AC et de son assureur MAF les sommes de :
- 62.218,03 € TTC au titre des désordres dus à la condensation (2.957,22 € + 2.389,72 € + 7.208,58 € 3.893,65 € + 3.539,18 +3.067,31 € + 1.966,95 € + 2.142,80 € + 6.501,72 € + 15.798,60 € + 2.751,60 € + 3.091,20 € + 4.647,50 € + 2.262 € )
-51.885,12 € TTC au titre des couvertines
-39.975,06 € TTC au titre de la piscine soit 154.078,21 € TTC
M. AC et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme AF la somme de 154.078,21 € TTC assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme Y seront déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel à l’égard de M. AC et de la MAF.
La somme totale de 34.921,08 € TTC (29.723,88 € pour les enduits + 5.197,20 € pour les vitrages) est mise à la charge de la SARL BELEN et de la CAMBTP, cette dernière sous déduction de sa franchise.
La SARL BELEN PEINTURES et son assureur la CAMBTP seront condamnées à payer à M. et Mme Y la somme de 34.921,08 € TTC assortie d’une indexation suivant l’indice
BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
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M. et Mme Y seront déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel à l’égard de la SARL BELEN PEINTURES et son assureur la CAMBTP.
*
Il est mis à la charge de la SARL GODIN et de son assureur MAAF la somme de 31.905,56 € TTC.
La SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées à payer à M. et Mme Y la somme de 31.905,56 € TTC assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme Y seront déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel à l’égard de la SARL GODIN et de son assureur la MAAF.
sur les préjudices immatériels
La durée des travaux de reprise est estimée à 3 mois.
Au titre du préjudice de jouissance, il est sollicité 26.500 €, soit
-une perte de jouissance liés à l’exécution des travaux de reprise pour 16.500 €, sur une base locative de 5.500 €
-des frais d’hôtel de 9.000 € i
-des frais de nettoyage pour 1.000 €
Il est en outre sollicité une perte de jouissance de la piscine à raison de 50% de la valeur locative de 5.500 €, sur 70 mois, soit 192.500 €.
Il est enfin mis en compte un préjudice moral de 10.000 €
La SARL AD COUVERTURE et AXA font valoir qu’il y a lieu à répartition de ces préjudices selon la part de responsabilité retenue par l’expert et qu’ainsi, la SARL AD n’est pas redevable d’une perte de jouissance au titre des désordres de la piscine.
M. AC et la MAF pointent l’absence de tout justificatif du préjudice immatériel allégué, la fixation subjective de la valeur locative de l’immeuble et relèvent que les principaux travaux
⚫ s’effectueront en extérieur et ne nécessiteront aucun relogement.
La SARL BELEN PEINTURES indique que les travaux de reprise de son lot s’effectueront en extérieur et qu’elle ne peut être tenue de frais d’hébergement et de perte de jouissance, que les demandes ne sont pas justifiées et sont démesurées.
La CAMBTP reprend la même argumentation et fait valoir en outre que son contrat ne garantit pas la SARL BELEN PEINTURES d’un préjudice immatériel consécutif à des désordres réservés.
La SARL GODIN et la MAAF font valoir que :
-il est sollicité une condamnation in solidum alors qu’en terme d’impact sur le préjudice de jouissance, les griefs formulés à l’encontre de la SARL GODIN restent mineurs ;
-la réfection du local piscine ne justifie pas un relogement de la famille, peu important qu’elle se situe entre le salon et la chambre des parents puisqu’il s’agit d’une pièce indépendante ;
-le relogement, s’il est nécessaire, ne l’est qu’en raison de la reprise des autres désordres constatés ;
-le préjudice est inexistant; l’excès d’humidité n’empêche pas l’utilisation de la piscine ce que l’expert a relevé ;
-que subsidiairement, la prise en charge des frais immatériels devra être effectuée à proportion de l’impact des griefs reprochés à la SARL GODIN
.0
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— que les frais d’hôtel et frais annexes sont évalués sans justificatifs et sont excessifs de même que l’évaluation à 50% de la valeur locative de la maison;
-que les époux Y ont pu habiter leur maison et utiliser leur piscine;
*
Il n’est produit effectivement aucune pièce, tant pour estimer des frais de relogement que sur la valeur locative de l’immeuble ou sur des frais de nettoyage. Il n’y a au surplus pas lieu de cumuler une perte de jouissance et des frais de relogement. En outre, une partie des travaux doit s’effectuer en extérieur, une autre partie ne nécessitera aucun relogement et la durée des travaux ne correspond pas à celle d’un relogement nécessaire.
Il sera mis en compte une somme de 9.000 € au titre de la gêne induite par les travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance est réel bien qu’à aucun moment l’expert ne condamne l’usage de la piscine. Le préjudice porte en outre sur l’ensemble des désagréments tenant à l’humidité sur les murs, plafonds, meubles, électricité. Il sera fixé à ce titre la somme de 20.000 €.
Le préjudice moral découlant des tracasseries et de la déception occasionnées sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Il en résulte une somme totale de 34.000 €.
Ces préjudices étant la conséquence indissociable de l’ensemble des malfaçons affectant les divers lots, les sociétés AD COUVERTURE et son assureur AXA, BELEN PEINTURES et son assureur CAMBTP, GODIN et son assureur MAAF et M. AB AC et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 34.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme Y seront déboutés de leur demande plus ample à ce titre.
sur les recours
-sur le recours de la SARL BELEN PEINTURES à l’encontre principalement de la SA AXA, subsidiairement de la CAMBTP, et à l’encontre de M. AC
L’appel en garantie de la SARL BELEN PEINTURES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sera rejeté.
La CAMBTP sera condamnée à garantir la SARL BELEN des condamnations mises à sa charge.
L’appel en garantie de la SARL BELEN PEINTURES à l’égard de M. AC sera partiellement accueilli dans la mesure où l’architecte ne s’est pas assuré de la protection des panneaux OSB posés bien avant l’enduisage, qu’il a été avisé par l’entreprise du support humide, qu’il a d’ailleurs préconisé le remplacement des panneaux OSB abîmés lors des CR de chantier mais qu’il ne s’est pas assuré de leur remplacement effectif. M. AC sera par conséquent condamné à garantir la SARL BELEN PEINTURES à hauteur de sa responsabilité, qui sera fixée à 30% du montant des préjudices matériels et immatériels.
-sur les appels en garantie de M. AC et la MAF à l’encontre, in solidum, de l’entreprise AD COUVERTURE pour le lot étanchéité et son assureur AXA, l’entreprise BELEN PEINTURES pour le lot isolation thermique extérieure et son assureur AXA et l’entreprise GODIN pour le lot chauffage sanitaire et son assureur MAAF à garantir intégralement M. AC et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux en principal, frais, intérêts et accessoires sur la base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle voire quasi délictuelle,
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Il résulte de tout ce qui précède que M. AC a été condamné, non in solidum avec d’autres contre lesquels il serait éventuellement bien fondé à obtenir un partage de responsabilité, mais à hauteur de ses seules fautes.
Les appels en garanție seront donc rejetés.
-sur l’appel en garantie de la SA AXA (BELEN) à l’encontre de la CAMBTP, M. AC et la MAF
Cette demande est sans objet.
sur la demande reconventionnelle de la SARL BELEN en paiement du solde de son marché
Il est constant que le solde du marché de la SARL BELEN PEINTURES selon :
-facture de 9.817,74 € TTC du 30 avril 2014,
-facture de 4.908,88 € TTC du 15 octobre 2014 soit 14.726,62 € TTC n’a pas été acquitté par M. et Mme Y, ni consignés en CARPA conformément à l’ordonnance de référé du 16 juin 2015.
La somme est due, et n’est d’ailleurs pas contestée.
M. et Mme Y seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SARL BELEN PEINTURES la somme de 14.726,62 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, date à laquelle la somme aurait dû être consignée.
sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, les sociétés AD COUVERTURE et son assureur AXA, BELEN PEINTURES et son assureur CAMBTP, GODIN et son assureur MAAF et M. AB
AC et son assureur la MAF seront condamnés in solidum aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés AD COUVERTURE et son assureur AXA, BELEN PEINTURES et son assureur CAMBTP, GODIN et son assureur MAAF et M. AB AC et son assureur la MAF seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 8.000 euros à M. et Mme Y.
La SARL AD et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. AB AC et la MAF seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 dụ code de procédure civile.
La SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP seront déboutées de leur demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile.
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La SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES seront déboutés de leur demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SARL BICOME et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCES,
CONDAMNE solidairement M. et Mme Y à payer à la SARL BICOME et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCES une indemnité procédurale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme Y aux dépens des mises en cause de la SARL BICOME et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCES, aussi bien au fond que dans le cadre de l’expertise,
DEBOUTE M. et Mme Y de leur appel en garantie à ce titre,
*
CONDAMNE la SARL AD COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme Y la somme de 1.192,08 € TTC au titre de la fuite en cuisine, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du
☐ jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. et Mme Y du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel à l’égard de la SARL AD COUVERTURE et de la SA AXA FRANCE IARD,
*
CONDAMNE la SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP, cette dernière sous déduction de sa franchise de 1,5 fois BT 01, à payer à M. et Mme Y la somme de 34.921,88 TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. et Mme Y du surplus de leur demandè au titre du préjudice matériel à l’égard de la SARL BELEN PEINTURES et de la CAMBTP,
*
DEBOUTE M. et Mme Y de leur demande de remboursement par la SARL GODIN et M. AB AC du coût de construction de la piscine à hauteur de 146.615,80 €,
*
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CONDAMNE in solidum M. AB AC et son assureur la MAF à payer à M. et Mme Y la somme de 154.078,21 € TTC assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. et Mme Y du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel à l’égard de M. AB AC et de la MAF,
*
CONDAMNE la SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme Y la somme de 31.905,56 € TTC avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit novembre 2017 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. et Mme Y du surplus de leur demande à l’égard de la SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE in solidum la SARL AD COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP, la SARL GODIN et la SA MAAF
ASSURANCES et M. AB AC et la MAF à payer à M. et Mme Y la somme de 34.000 € en réparation de leur préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. et Mme Y du surplus de leur demande à ce titre,
*
CONDAMNE solidairement M. et Mme Y à payer à la SARL BELEN PEINTURES la somme de 14.726,62 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015,
*
DEBOUTE la SARL BELEN PEINTURES de son appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la CAMBTP à garantir la SARL BELEN PEINTURES des condamnations mises à sa charge, dans la limite de sa franchise,
CONDAMNE M. AB AC à garantir la SARL BELEN PEINTURES dans la limite de 30% des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices matériels et immatériels,
DEBOUTE M. AB AC et la MAF de leurs appels en garantie,
DIT qué les appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD (BELEN) à l’encontre de la
.CAMBTP, M. AC et la MAF sont sans objet,
CONDAMNE in solidum la SARL AD COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP, la SARL GODIN et la SA MAAF
ASSURANCES et M. AB AC et la MAF à payer à M. et Mme Y la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL AD COUVERTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. AB AC et la MAF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
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DEBOUTE la SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP de leur demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES de leur demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD (BELEN) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL AD COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BELEN PEINTURES et la CAMBTP, la SARL GODIN et la SA MAAF ASSURANCES et M. AB AC et la MAF aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUILLET 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
JUDICIAIR Le Greffier Pour copie certifiée conforme à l'original Le Président L
A
N
Le Greffier U
B
I
R
T
LETZ MOSELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente exécution forcée est délivrée à 1. X Y it fine. AG AA époux Y AH aux fins d’exécution forcée.
L
METZ, le 27/07/2023 A
N
U
B
I
Le Greffier
R
du Tribunal Judiciaire
28
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