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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 26 juil. 2022, n° 21/00907 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00907 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
Minute: 22/419 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE FRANCE
N° RG 21/00907 – N° Portalis DB3X-W-B7F-THGVM
JUGEMENT DU 26 Juillet 2022
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
Rue Case Nègre – Place d’Armes 97232 LAMENTIN
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y Z quartier Palmène
97270 […]
Représenté par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT: Charlène BERNADET, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER: Yolène CLIO
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2022 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 17 mai 2022 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 prorogé au 26 juillet 2022.
NATURE DU JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
JUGEMENT: rendu par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti à M. X Z un prêt immobilier (n°00012432401) d’un montant de 140 000 euros, au taux contractuel de 5,35% l’an, devant être remboursé mensuellement sur une durée de 300 mois.
A compter du mois de mai 2019, le remboursement des fonds prêtés n’a plus été honoré.
Par courrier daté du 29 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a adressé au domicile de M. X Z une mise en demeure de payer les sommes qui lui sont dûes. Ce courrier est resté sans effet.
Le 3 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et en a informé M. X Z par courrier daté du même jour.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2021, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a assigné M. X
Z à comparaître devant le tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) le 13 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sollicite la condamnation de M. X Z à lui payer la somme de 127 525,51 euros, arrêtée à la date du 26 mars 2021, à titre de remboursement du prêt, avec intérêts moratoires au taux contractuel de 5,35%. Aussi, elle demande que soit ordonnée la capitalisation des dits intérêts. Enfin, elle sollicite le rejet des demandes adverses. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de M. X Z au paiement des dépens de l’instance, distraction faite au bénéfice de son conseil, et de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou qu’elle ne soit pas écartée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1343-2, 1892 et suivants, 2288 et suivants du code civil, que M. X Z n’a pas respecté son obligation de remboursement du prêt. En réponse aux moyens de défense adverses, elle soutient que la force majeure qu’il invoque n’est pas une cause exonératoire de responsabilité en matière d’obligation de paiement d’une somme d’argent et que la déchéance du terme du contrat de prêt a été valablement prononcée dès lors qu’elle a été précédée d’une mise en demeure de payer adressée au domicile du débiteur en lettre recommandée dont l’accusé de réception à été signé par son épouse, présumée habilitée à recevoir cet acte.
Ellle souligne que le défendeur ne produit aucun justificatif de ses ressources au soutien de sa demande de délais de paiement, que ces délais lui ont été accordés de fait puisqu’il ne procède à aucun paiement depuis le mois de mai 2019, circonstance qui interroge sa bonne volonté dans le règlement de sa dette.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) le 16 février 2022, M. X Z sollicite le rejet des demandes adverses. Il demande également que lui soient accordés des délais de paiement et qu’il soit ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
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A titre accessoire, il sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au paiement de la somme de
« 3 000 euros au titre des dépens » de l’instance, distraction faite au bénéfice de son conseil, et que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir être de bonne foi et explique à ce titre que le défaut de remboursement des échéances du prêt constitue en réalité un retard de paiement, qu’il résulte de difficultés financières provoquées par deux situations revêtant les caractères de la force majeure, à savoir la maladie de son épouse, aujourd’hui décédée, qui l’a contraint à assumer seul les charges d’un ménage composé de 3 enfants, et la mise en oeuvre d’un avis à tiers détenteur pour un montant de 29 417 euros en raison d’une erreur de son comptable dans la déclaration de ses revenus aux services fiscaux.
Aussi, il soutient que la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par la demanderesse est nulle à défaut d’avoir été valablement précédée d’une mise en demeure de payer restée sans effet. A ce titre, il indique que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure de payer que lui a adressé la demanderesse n’est pas la sienne. Il en déduit que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a pu produire ses effets et spécifiquement l’exigibilité immédiate du capital restant dû et des intérêts échus impayés.
Il se reconnait débiteur de la somme de 104 325,43 euros et indique être en capacité de payer cette dette à raison de mensualités de 847,23 euros, ajoutant qu’il devrait percevoir la somme de 30 000 euros au titre de l’assurance-décés souscrite par son épouse.
Le tribunal rappelle que les demandes de « déclarer », « relever », « dire et juger >>,
< constater >>, < donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais seulement, le cas échéant, des moyens, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé des prétentions ci dessus réalisé.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 29 avril 2022 par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 17 mai 2022 et les parties avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La date de délibéré annoncée a été prorogée au 26 juillet 2022.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, un jugement contradictoire sera rendu.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est indiqué que le tribunal fera application des dispositions spécifiques à la cause dans leur version en vigueur au 18 février 2008.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. » tandis que l’article 1147 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aussi, l’article L312-22 du code de la consommation, relatif à la défaillance de l’emprunteur dans
l’exécution d’un crédit immobilier, dispose que "En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris
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le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.« tandis que l’article R312-3 du même code prévoit que »(…) L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7
% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés."
Enfin, l’article 1153-1 du code civil relatif aux créances indemnitaires dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE verse aux débats le contrat de prêt conclu avec M. AA AB Z et argue de la défaillance de celui-ci dans son obligation de remboursement des fonds prétés.
M. X Z reconnait son manquement à cette obligation de sorte que la créance revendiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE doit être considérée comme certaine dans son principe.
S’agissant de son montant, la demanderesse réclame le paiement de la somme de 127 525,51 euros, se prévalant à ce titre de l’exigibilité de l’intégralité de la somme empruntée par M. X Z et restant à payer par suite de la déchéance du terme du contrat de prêt qu’elle a prononcée.
Toutefois, la déchéance du terme d’un contrat de prêt ne peut produire ses effets qu’autant que l’emprunteur a préalablement été mis en demeure de payer les échéances échues impayées.
A ce titre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
ET DE LA GUYANE justifie avoir adressé au domicile de M. X Z, le 29 décembre 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de payer la somme de 19 974,25 euros dans un délai de 10 jours.
Le tribunal constate que l’accusé de réception de ce courrier n’a pas été signé par M. X Z, la signature apposée ne correspondant pas à celle figurant sur l’imprimé d’acceptation de l’offre de prêt. Ce fait n’est pas contesté par la demanderesse.
Cette signature ressemble davantage à celle de l’épouse du défendeur, Mme AC AD AE, par comparaison avec celle figurant sur sa carte nationale d’identité. Ce fait n’est pas contesté par le défendeur.
M. X Z ne justifie d’aucun circontance permettant d’établir que ce courrier de mise en demeure, adressé à son domicile et réceptionné par son épouse, ne lui aurait pas été remis par cette dernière de sorte qu’il serait resté dans l’ignorance de l’intention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de se prévaloir,
à défaut de règlement de sa dette dans un délai contraint, de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la mise en demeure de payer adressée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à M. X Z est régulière et qu’elle lui permet de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée plus de 2 mois plus tard, et notifiée à M. X Z
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par courrier recommandé avec accusé de réception, signé de l’interessé.
M. X Z entend voir écarter le caractére exigible de la créance de la demanderesse en faisant valoir que sa défaillance dans le remboursement du prêt ne résulte pas de sa mauvaise foi mais de circonstances particulières auxquelles il a dû faire face et qui présenteraient les caractéristiques de la force majeure.
Toutefois, la maladie puis le décès de son épouse, ainsi que la procédure d’avis à tiers détenteur dont il a fait l’objet par les services fiscaux, ne constituent pas des faits pouvant être qualifiés d’irrésistibles dès lors que l’exécution de l’obligation de payer les échéances du prêt n’est pas rendue impossible ou empêchée de manière définitive et absolue.
Or, l’irrésistibilité est une caractéristique de la force majeure.
Dans ces conditions, la créance revendiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE doit être considérée comme exigible.
La créance de 127 525,51 euros dont la demanderesse se prévaut correspond, selon le décompte de créance arrêté au 26 mars 2021 versé aux débats:
4 à la somme dûe en « principal », à hauteur de 118 808,39 euros.
A ce titre, il ressort du contrat de prêt et du tableau d’amortissement versés aux débats que M. AA AB Z était tenu au paiement d’une mensualité de 847,23 euros le 30 de chaque mois en remboursement du prêt.
La demanderesse fait état d’un premier incident de paiement non régularisé du défendeur au 30 mai 2019, tandis qu’elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 3 mars 2021, soit au terme de 22 échéances échues impayées.
Ainsi, le montant des échéances échues impayées, antérieurement à la déchéance du terme du contrat de prêt, se calcule à 18 639,06 euros (847,23 euros x 22 mois), tandis qu’au 3 mars 2021, le capital restant dû s’élevait à la somme de 95 513,46 euros.
Dès lors, la créance de la demanderesse se calcule à la somme de 114 152,52 euros (18 639,06 euros
+95 513,46 euros) et non à la somme de 118 808,39 euros.
Cette somme de 114 152,52 euros sera incluse dans le calcul de la créance totale de la demanderesse.
► à la somme dûe au titre des « intérêts », à hauteur de 400,53 euros
Le tribunal comprend qu’il s’agit d’intérêt de retard de paiement des sommes dûes au prêteur, calculés au taux de 5,35% l’an sur la somme dûe en « principal » et pour la période du 3 mars 2021 au 26 mars 2021.
La créance indemnitaire de la demanderesse se calcule ainsi, sur la période de temps considérée, soit 23 jours, sur la base d’un taux de 5,35% l’an, et sur la somme de 114 152,52 euros, à 384,83 euros (114 152,52 euros x 5,35% / 365 jours x 23 jours)
Cette somme de 384,83 euros sera incluse dans le calcul de la créance totale de la demanderesse.
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à la somme dûe au titre de « l’indemnité forfaitaire », à hauteur de 8 316,59 euros
A ce titre, il ressort du contrat de prêt, au paragraphe intitulé « défaillance de l’emprunteur », que lorsque la déchéance du terme du contrat de prêt est prononcée, le prêteur peut prétendre au paiement d’une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés.
Cette clause contractuelle, en ce qu’elle sanctionne la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les fonds prêtés par l’allocation de dommages et intérêts dont le montant est fixé forfaitairement, s’analyse en une clause pénale.
Cette stipulation est conforme aux dispositions des articles du code de la consommation précités.
Comme indiqué supra, la somme dûe au prêteur au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû s’élève à 114 152,52 euros.
Ainsi, il peut prétendre à une indemnité de 7 990,67 euros (114 152,52 euros x 7 %) et non de 8 316,59 euros comme indiqué par la demanderesse.
Cette somme de 7 990,67 euros sera incluse dans le calcul de la créance totale de la demanderesse.
En conséquence, M. X Z sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme totale de 122 528,02 euros, correspondant tant à sa créance contractuelle (114 152,52 euros) qu’à sa créance indemnitaire (384,83 euros +7 990,67 euros = 8 375,50 euros).
Le retard de paiement de cette somme par M. X Z sera par ailleurs indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE.
Ces intérêts seront calculés au taux contractuel de 5,35% l’an sur la somme de 114 152,52 euros, en application de l’article L312-22 du code de la consommation, et au taux légal, pour le surplus, soit la somme de 8 375,50 euros, en application de l’article 1153-1 du code civil.
Le point de départ du calcul des intérêts moratoires accordés à la demanderesse sera fixé au 26 mars 2021 pour la somme de 114 152,52 euros dès lors que le défendeur avait été mis en demeure de payer cette créance contractuelle dès le 6 mars 2021 (date de réception du courrier réclamant le paiement de cette créance), et au 4 mai 2021 pour la somme de 8 375,50 euros, date de la mise en demeure de payer cette créance indemnitaire adressée par la demanderesse au défendeur (date de l’assignation en justice introductive d’instance).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»>
Cette disposition permet que les intérêts échus du capital depuis au moins un an se transforment en des capitaux, à leur tour productifs d’intérêts.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE soit rejetée.
En conséquence, il sera ordonné la capitalisation des intérêts ayant plus d’une année d’ancienneté, à compter du 4 mai 2021, date de la demande en justice présentée en ce sens.
6
Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement et relative aux modalités de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) »
En l’espèce, M. X Z, exerçant la profession d’infirmier au centre hospitalier Maurice Despinoy de FORT-DE-FRANCE, verse notamment aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre 2021, faisant apparaître un revenu annuel net pour l’année 2021 de
38 883,61 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 3 240,30 euros.
Pour apurer sa dette de 122 528,02 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, dans le délai maximal de 2 années que la loi autorise, il conviendrait qu’il lui verse mensuellement la somme de 5 105,33 euros.
Cette somme est manifestement supérieure à ses revenus et ne lui permettrait pas d’assumer le reste de ses charges de sorte que l’octroi de délai de paiement selon ces modalités ne peuvent être retenues.
Ne peut davantage être retenue la proposition de règlement faite par le défendeur, à savoir le paiement mensuel de la somme de 847,23 euros dès lors que ce remboursement échelonné ne permet pas d’apurer le montant de sa dette dans le délai maximal de 2 années que la loi autorise, quand bien même il percevrait une indemnité d’assurance de 30 000 euros suite au décès de son épouse (847,23 euros x 24 mois = 20 333,52 euros).
Enfin, le défendeur sollicite qu’il soit ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital mais il ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande dans le corps de ses dernières conclusions.
En conséquence, ses demandes de délais de paiement et relative aux modalités de paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 699 du même code prévoit que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
En l’espèce, M. X Z, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Alexandra CHALVIN, avocate.
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Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations (…) ».
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »"
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Aucune considération au cas d’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. X Z, né le […] à […], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 122 528,02 euros, en exécution du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 18 février 2008, avec intérêts moratoires calculés au taux contractuel de 5,35% l’an sur la somme de 114 152,52 euros à compter du 26 mars 2021, et au taux légal sur la somme de 8 375,50 euros à compter du 4 mai 2021;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2021;
DEBOUTE M. X Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE M. X Z au paiement des dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de Me Alexandra CHALVIN, avocate;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
ET DE LA GUYANE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE POUR EXPÉDITION CONFORME LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
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Fort-de-Fra de ic d Ju
28 JUIL. 2022
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Martinique 8
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