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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 3 déc. 2020, n° 19/04015 |
|---|---|
| Numéro : | 19/04015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE. c/ S.A.S., CPAM DE, en qualité d'assureur de la S.A.S., La CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
L.C
G.B
LE 03 DECEMBRE 2020
Minute n°
N° RG 19/04015 -
N° Portalis DBYS-W-B7D-KGRD
20
a
C/
S.A.S.
CPAM DE
¡ en qualité d’assureur de la S.A.S.
VERNE-intervenant volontaire
Le 03/12/2020
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à
BRG
copie certifiée conforme délivrée à
Maître
SELARL AE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Géraldine BERHAULT, Première
Vice-Présidente,
Assesseur : Frédérique PITEUX, Vice-présidente, Assesseur: Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER: Catherine LEGAY
Débats à l’audience publique du 06 OCTOBRE 2020.
Prononcé du jugement fixé au 03 DECEMBRE 2020, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
1
ENTRE:
Madame à […], demeurant
… E, née le […] des E
Rep/as[…]tant Maître X RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de […]
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET:
S.A.S. E, immatriculée au RCS de […] sous le n°B dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cele qualité audit siège Rep/as[…]tant: Maître X de la SELARL … , avocats au barreau de RENNES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE. dont le siège social est […] 9, rue Gaëtan Rondeau – 44958 […] CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
NON comparante – NON représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE : 'ne, dont le
La T, ès qualités d’assureur de I Suites Siege social est […] […] et diligences de ses représentants légaux domicilies en cele qua e audit siège, Rep/as[…]tant Maître X L de la SELARL avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
née le […] , a consulté le Le 27 juillet 2009 Y docteur raticien au centre d’interruption volontaire de grossesse de la clinique e à […].
Le même jour, elle a consulté le docteur .. 6, médecin anesthé[…]te.
tait admise à la cliniqueLe 30 juillet 2009, Z pour y subir une interruption volontaire de grossesse sous anesthésie générale à 13 semaines d’aménorrhées, intervention pratiquée par le docteur médecin salarié.
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L’intervention était compliquée par une perforation utérine et digestive, imposant une résection grêle et mésentérique de 70 cm.
Le 5 août 2009, après une hospitalisation en unité de surveillance continue du 30 au 31 juillet et en chirurgie digestive du 31 juillet au 5 août, Z a été autorisée à sortir avec visite de contrôle fixée le 20 août
2009.
Le 20 août 2009, elle ne s’est pas rendue à la visite de contrôle.
Le 15 septembre 2009, se plaignant de métrorragies importantes, Z E s’est rendue aux urgences gynécologiques et obstétricales du
CHU de s où lui était prescrit un traitement médical par Cytotec permettant de faire disparaître une rétention de trophoblaste simple sans infection. Elle est sortie de l’hôpital le 16 septembre 2009.
Par avis rendu le 2 septembre 2010, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des Pays de la Loire, saisie par AA. Al agissant
aen qualité de représentante légale de sa fille mineure Z rejeté sa requête au motif que les seuils de gravité requis n’avaient pas été atteints.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés de […], saisi par Z sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise et désigné le Docteur AC pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 3 septembre 2018 concluant à l’absence de faute médicale.
Reprochant à l’établissement de santé un manquement à son obligation d’information, Z E, par acte d’huissier du 26 juillet 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de […] la clinique 3
e et la caisse primaire d’assurance maladie de
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, Z *1E demande au tribunal, au visa de l’article L. 1111-2 du code de la sante publique, de:
- Dire que la clinique è a manqué à son obligation d’information à
l’égard de Z
- Retenir une perte de chance liée à ce défaut d’information qui ne saurait être inférieure à 50 %; En conséquence,
- Condamner, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de la lettre de demande préalable, la clinique et la T, es qualité d’assureur, intervenant volontaire, verser a Z les sommes suivantes au titre de cette perte de chance : Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 512,50 € Au titre des souffrances endurées : 3 000 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 € Au titre du préjudice esthétique permanent: 1 500 € Au titre du déficit fonctionnel permanent: 3 900 €
- Appliquer à l’ensemble de ces sommes un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 50 %;
3
'es qualité d’assureur, à ne et la Condamner la clinique
E la somme de 6.000 € au titre de son préjudice verser à Z moral d’impréparation; Condamner les mêmes à payer directement à Maître X RAFFIN (CP
-
206) 1, rue du Guesclin -BP 71612-44016 […] CEDEX, la somme 2 000
€ en application du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile renvoyant aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
· Condamner, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le innement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, la clinique UT, es qualité e et la
d’assureur, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire
Z ⠀ reproche à la clinique è un manquement à son obligation de délivrance d’une information conforme au regard des obligations prescrites par l’article L1111-2 du code de la santé publique qu’elle estime applicable puisque les complications survenues au décours de l’intervention constituaient des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles ».
Elle s’appuie sur le rapport de l’expert qui a indiqué:
- S’agissant de la rétention intra utérine : «il s’agit d’une complication fréquente (5 à 10 % des IVG et 15 % si IVG > 12 SA) (page 18);
< la rétention trophoblastique est une complication fréquente lors de l’IVG par aspiration '> (page 19).
-S’agissant de la perforation utérine :
< la perforation n’est pas rare (0,2 à 2 %) » (page 15);
< cette complication, si elle est fréquente (0,2 % à 2%) elle est méconnue souvent pendant le geste » (pages 24-25);
-S’agissant de l’aspiration digestive: si, selon l’expert, « l’accident d’aspiration digestive est exceptionnel» (page 25), il s’agit néanmoins d’un risque grave en ce sens qu’il a nécessité une résection de l’intestin grêle. Il était en outre normalement prévisible, au sens des dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.
Z AD soutient qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante et ancienne que le médecin n’est pas dispensé de son obligation d’information pour un risque grave quand bien même il ne se réaliserait qu’exceptionnellement.
Elle indique qu’il n’existe aucune trace de la délivrance d’une quelconque information dans son dossier médical quant aux risques de perforation utérine et d’aspiration digestive que comportait l’intervention litigieuse.
Elle précise que ses griefs ne se limitent pas à la seule absence d’information sur le type d’anesthésie choisie comme l’indiquent les défendeurs, mais se plaint surtout d’un défaut d’information relatif aux risques inhérents à ce type d’intervention.
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Elle explique qu’elle n’a eu qu’une consultation préopératoire n’autorisant pas les explications nécessaires sur la problématique, les alternatives thérapeutiques possibles, les raisons de ce choix, ni sur les complications possibles.
Z soutient que si l’expert considère que l’obligation d’information a été respectée, il ne se base que sur la prétendue délivrance d’un «< guide de l’IVG>>, lequel serait «nécessairement» remis à «toute femme venant pour décision d’IVG dans un centre >>, mais dont il n’apparaît pourtant pas que Z I I ne l’ait, quant à elle, signé ni même reçu et ce, sans qu’à aucun moment l’établissement n’en rapporte la preuve.
Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé et relève que la clinique Jules Verne ne fournit aucun élément concret permettant de démontrer que Z E a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L2212-4 du code de la santé publique.
Elle estime qu’en tout état de cause, le respect de l’obligation d’information prévue à l’article L.1111-2 du code de la santé publique ne se résume pas à la délivrance d’une simple fiche générique d’information et ce d’autant plus que le risque de perforation utérine est simplement cité dans cette fiche, sans toutefois être explicité. L’accident d’aspiration digestive, n’est quant à lui jamais cité dans les guides d’information des sociétés savantes (rapport d’expertise page 25).
Elle considère qu’il est certain qu’elle n’a pu bénéficier d’une information loyale et appropriée sur les soins envisagés, leurs conséquences prévisibles, l’existence ou l’absence de solution alternative et leurs avantages et inconvénients comparés et que la responsabilité de la clinique Jules Vernes est engagée.
Z indique que d’une part, le défaut d’information lui a causé une perte de chance de se soustraire aux risques inhérents à l’intervention litigieuse et ainsi d’éviter le préjudice subi et d’autre part, ce manquement a nécessairement engendré un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de Z pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre ne et son assureur la T demandent au 2019, la clinique tribunal de:
de son intervention volontaire.
- Décerner acte à la
⚫ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter Y Condamner Z E à payer à la une indemnité de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. ME aux entiers dépens dont distraction au profit
- Condamner Z
T, conformément aux dispositions de l’article 699 du de X code de procédure civile.
Sur le périmètre de l’obligation d’information, elles font valoir que face à des difficultés imprévisibles ou à des complications imposant une intervention sans délai, le médecin n’est pas tenu d’informer sa patiente des risques
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inhérents aux mesures qu’il prend en urgence et qu’en l’espèce l’information qui devait être dispensée ne pouvait que concerner l’intervention programmée, même à bref délai, sans pouvoir concerner l’intervention réalisée immédiatement après que l’opérateur a décelé la présence de tissu digestif. Elles en déduisent que l’information ne pouvait porter que sur le geste initial et non pas sur la prise en charge de la complication compte-tenu de l’urgence.
Sur le contenu de l’information, elles indiquent que l’information porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et que les risques graves peuvent se définir comme étant ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques et sociales, ce qui n’est pas le cas si l’on se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire qui retient au titre des séquelles un déficit fonctionnel permanent limité à 2 %, des souffrances endurées de 2/7 et un préjudice esthétique de 1/7.
Elles en déduisent que les risques non graves sur lesquels l’information devait porter s’entendent des risques fréquents et relèvent que la complication dont Z E a souffert a con[…]té en une perforation doublée d’une aspiration de l’intestin grêle dont le risque de survenue est, selon l’expert, inférieur à 1 pour 1.000.000. De même, elle relèvent que même la perforation utérine est considérée par l’expert comme étant rare (de 0,2 à 2%) et qu’il ne peut s’agir d’une complication considérée comme étant fréquente, de sorte que l’information n’avait pas à l’évoquer.
Elles estiment que le seul reproche élaboré par Z a consisté à se plaindre de ne pas avoir été avisée d’une anesthésie générale, alors même qu’elle disposait d’une ordonnance mentionnant < IVG sous anesthésie générale ».
Elles soulignent que l’expert a retenu que l’information sur la technique par aspiration avec préparation médicamenteuse du col au préalable a été faite et a priori comprise par Z E, les risques habituels étant énumérés par le guide sur l’IVG.
Elles indiquent que ce guide est prévu par l’article L 2212-3 du code de la santé publique qui prévoit que « le médecin sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l’article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins ».
Elles notent que l’expert indique que Z ⠀ a également été informée sur le fait de revoir un gynécologue dans le mois qui suivait l’intervention. Elle ne s’est pas présentée au rendez-vous qui aurait permis de remarquer la rétention et de la traiter sans hospitalisation ultérieure.
Elles concluent qu’aucun grief tenant à un manquement à l’obligation d’information ne peut être articulé à l’encontre de la clinique.
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Enfin, elles ajoutent que pour apprécier la responsabilité du médecin qui a manqué à son obligation d’information. le tribunal doit appréhender quelle aurait été l’attitude de Z si elle avait été correctement informée et rappelle qu’elle était mineure accompagnée par sa mère, qu’elle avait déjà eu un premier enfant, qu’elle a bénéficié de l’entretien prévu par l’article 2214-4 du code de la santé publique as[…]té de sa mère.
Elles estiment suffisamment établi que, correctement informée, elle aurait per[…]té dans sa décision d’interruption de grossesse, de sorte qu’elle ne peut ni invoquer un préjudice d’impréparation ni invoquer une perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
En tout état de cause, elles demandent que les réclamations soient ramenées à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
La! assureur de la clinique. intervient volontairement à la cause au soutien des intérêts de son assurée. Son intervention est recevable.
Sur le défaut d’information:
L’article L1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige dispose que: "Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
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Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie."
Z E reproche à la clinique . de ne pas l’avoir informée du risque de perforation utérine et d’aspiration digestive que comportait l’intervention d’interruption volontaire de grossesse subie le 30 juillet 2009.
Il est constant que les risques graves peuvent se définir comme étant ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques et sociales.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’au cours de l’intervention con[…]tant en une aspiration mécanique du foetus après dilatation du col utérin, une perforation utérine a eu lieu et l’aspiration mécanique a aspiré une partie de l’intestin grêle. Le médecin s’est rapidement rendu compte de la difficulté et a immédiatement cessé l’aspiration. Il a fait appel à un gynécologue qui se trouvait dans un bloc opératoire voisin, lequel a constaté et confirmé la complication et a demandé l’aide d’un chirurgien digestif pour réparer la complication. L’intervention a eu lieu immédiatement, le chirurgien digestif étant lui même également présent dans un bloc à proximité.
Dès lors, au regard des circonstances décrites par l’expert (complication nécessitant l’arrêt immédiat de l’aspiration et l’intervention rapide et immédiate d’un gynécologue et d’un chirurgien digestif), il doit être considéré que l’aspiration digestive subie par Z au cours de l'intervention d’interruption volontaire de grossesse, est un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé, et constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.
Par ailleurs, s’agissant du risque de perforation utérine, dont il convient d’évaluer s’il s’agit d’un risque fréquent normalement prévisible, il résulte du rapport d’expertise des contradictions puisque page 15, l’expert indique "la
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perforation n’est pas rare (0,2 à 2%)« puis, page 18, il indique »il n’y a pas de fiche d’information pour les IVG de type médicamenteux ou instrumentale mis à part les fiches nationales où il n’est pas mentionné ce risque car il est rare pour la perforation (0,2 à 2%)”, enfin page 24, l’expert indique que "cette complication, si elle est fréquente (0,2 à 2%), elle est méconnue très souvent pendant le geste”.
En réponse au dire du conseil de Z sur l'information sur les risques graves ou exceptionnels dans le cadre de l’IVG instrumentale, le Docteur répond que "l’information sur les risques de perforation utérine a été faite dans le dossier guide (voir page 12); la perforation utérine est évoquée comme un événement exceptionnel."
Cette réponse est également en contradiction avec ce que l’expert indiquait page 18 de son rapport à savoir que dans les fiches nationales, il n’est pas mentionné ce risque car il est rare pour la perforation (0,2 à 2%).
Aucune des parties n’a estimé utile de transmettre au tribunal, le dossier guide de l’IVG sur lequel s’appuie l’expert afin de vérifier l’existence de l’information du risque de perforation utérine compte tenu des contradictions précitées.
En tout état de cause, s’agissant d’un risque qui est estimé jusqu’à 2% de survenance dans le cadre d’une IVG, il sera considéré qu’il s’agit d’un risque fréquent devant donner lieu à information du patient.
S’agissant de la rétention trophoblastique, l’expert indique qu’il s’agit d’une complication fréquente.
La clinique e, sur laquelle repose la charge de la preuve en matière d’information du patient, ne produit aucun élément permettant de constater que Z a été informée lors de sa première consultation, des risques de perforation utérine et d’aspiration digestive qui pouvaient se produire au cours de l’intervention instrumentale d’interruption volontaire de grossesse et du risque de rétention trophoblastique dans les suites de
l’intervention.
Au demeurant et à supposer que le dossier guide de l’IVG ait été remis à la jeune femme, il est certain que l’information sur le risque d’aspiration digestive n’y figurait pas et qu’une information spécifique aurait dû être donnée par le médecin lors de la consultation préparatoire, ce dont il n’est pas justifié.
Il ne saurait par ailleurs être opposé le critère de l’urgence pour justifier d’un défaut d’information car, si l’approche du délai maximum prévu en matière d’interruption volontaire de grossesse imposait de réduire le délai légal de réflexion, elle n’empêchait nullement une information complète sur les risques de l’intervention.
S’agissant de l’information relative à l’anesthésie générale, il résulte des pièces versées et du rapport d’expertise que Z ie pouvait ignorer que l’intervention s’effectuerait sous anesthésie générale dès lors qu’elle a été reçue dès le 27 juillet 2009 par le médecin anesthé[…]te et qu’une ordonnance spécifique lui a été remise mentionnant « IVG sous anesthésie générale ».
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S’agissant du défaut d’information relative aux alternatives possibles à l’IVG instrumentale, il résulte clairement du rapport d’expertise qu’il n’y avait aucune alternative possible autre que la poursuite de la grossesse, étant précisé que I’IVG par médicament n’est possible que jusqu’à la fin de la 7ème semaine de grossesse (soit 9 semaines d’amenorrhées) alors que Z avait dépassé les 13 semaines d’amenorrhées.
La clinique engage donc sa responsabilité sur le défaut d’information portant sur le risque de perforation utérine et d’aspiration digestive ainsi que celui relatif à la rétention trophoblastique.
Sur la perte de chance:
Il est constant que le défaut d’information fait perdre au patient une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé.
Il est nécessaire d’apprécier au cas d’espèce si Z correctement informée, aurait per[…]té dans sa décision d’interruption de grossesse.
Il convient de prendre en compte le fait que cette jeune femme était mineure âgée de presque 17 ans au moment de l’intervention et qu’elle était déjà mère d’un enfant né en 2008 et dont la grossesse n’a été découverte qu’à 5 mois.
Elle a toujours été accompagnée lors des démarches de consultation par sa mère et la décision d’IVG a été prise en accord et avec l’accompagnement de celle-ci.
Contrairement à ce que soutient la clinique Jules Verne, il n’est pas établi que correctement informée, Z mère aujourd’hui de deux enfants, aurait per[…]té dans sa volonté d’interrompre sa grossesse.
La perte de chance peut être évaluée à 50%.
Sur le préjudice moral d’impréparation:
Il est constant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
En l’espèce, Z n’a pas été en mesure de se préparer aux conséquences des risques inhérents à l’intervention à savoir la perforation utérine et l’aspiration digestive.
Il s’agit d’un préjudice autonome et distinct de toute notion de perte de chance qui doit être réparé à hauteur de 2.000 euros.
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Sur l’indemnisation du préjudice corporel
1 – Sur les préjudices patrimoniaux
Il ressort de la notification définitive des débours en date du 22 octobre 2019 que la caisse primaire d’assurance maladie de ue a versé la somme de 6.401,38 euros au titre de la prise en charge de frais hospitaliers.
Aucune somme n’est restée à la charge de la demanderesse.
ne fait par ailleurs aucune demande au titre des préjudices Z patrimoniaux.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
La consolidation a été fixée par l’expert au 16 septembre 2009.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant A
-
consolidation)
1 – Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet au 5 août 2009, soit pendant 7 jours. Une indemnisation sur la base de 25 € par jour, communément admise, sera retenue soit la somme de 175 €.
L’expert a ensuite fixé une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 5 au 15 août 2009. Cependant le 5 août étant inclus dans la période de DFT total, il convient de fixer la période de DFT partiel à compter du 6 août.
Soit une période de 10 jours donnant lieu à réparation à hauteur de 25 euros x 10 joursx 50% = 125 euros.
L’expert a enfin fixé une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 16 août au 16 septembre 2009 soit pendant 32 jours donnant lieu à réparation à hauteur de: 25 euros x 32 jours x 25% = 200 €
Au total, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 500 €.
2 – Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 par l’expert pour tenir compte de souffrances importantes les deux premiers jours tant physiques que morales tout en notant un rétablissement rapide et correct. Il prend également en compte la douleur per[…]tante jusqu’à la date de consolidation mais qui a pu être soulagée par le paracetamol.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.000 €.
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3 – préjudice esthétique temporaire
L’expert a pris en compte les cicatrices pendant la période avant consolidation et a évalué à 2/7 le préjudice.
Ce poste de préju dice sera évalué à 500 €, les cicatrices pouvant être facilement dissimulées pendant la période avant consolidation.
B Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2%, tenant compte de la douleur intermittente de type digestif qui dure au maximum 1 heure 4 à 5 jours par mois et de la peur d’avoir à faire une nouvelle IVG de façon instrumentale.
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation (17 ans), il sera retenu un taux du point de 1950 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 3900 €.
2 – Préjudice esthétique permanent
Il a été évalué par l’expert à 1/7 qui constate que les cicatrices sont belles et facilement dissimulables.
Il sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1500 €.
Au total, le préjudice corporel de Z E est fixé à la somme de 9.400 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 50%.
En conséquence, la clinique et la seront condamnées
à payer la somme de 4.700 euros a AE E, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Parties succombantes, la clinique ! et son assureur la auront la charge des dépens comprenant les Trais de l’expertise médicale et devront verser directement à Maître X RAFFIN la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
Le présent jugement est commun à toutes les parties sans qu’il soit besoin de le rappeler.
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S’agissant de la demande relative aux « sommes retenues par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret au 8 mars 2001 », il sera observé que ce décret, qui a modifié l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, ne comporte que deux articles. Dans l’hypothèse où seraient visées, en fait, les sommes dues à l’huissier en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, une lecture plus attentive de ce texte, au demeurant abrogé, aurait permis à la demanderesse de se convaincre qu’elles sont à la seule charge du créancier. Une unique exception est prévue par l’article 10-1 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, qui n’est pas applicable en l’espèce. La demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
assureur de la
· Déclare recevable l’intervention volontaire de la clinique
- ne a manqué à son obligation d’information Dit que la clinique . engageant sa responsabilité et occasionnant pour Z une perte de chance à hauteur de 50%.
Fixe le préjudice corporel de Z de la manière suivante: 6.401,38 euros au titre de la prise en charge de frais hospitaliers par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 3.000 € au titre des souffrances endurées
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire 3.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne la clinique et la à payer à Z a somme de 4.700 euros au titre de son préjudice corporel avec Interets au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
la- Condamne la clinique à payer à Z a somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
- Ordonne la capitalisation des intérêts.
et la aux dépens qui Condamne la clinique comprendront les frais de l’expertise medicale.
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— Rejette la demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
t la [ à payer à Maître X
- Condamne la clinique bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, RAFFIN, avocat de Z L application de l’article 700 2° du code de la somme de 2000 euros en procédure civile.
- Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître RAFFIN dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
- Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine LEGAY Géraldine BERHAULT
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