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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJJ4
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[L] [F]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la [3] (ci-après la [6]) du 16 mai 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 5 %, consécutivement à son accident du travail du 16 avril 2021, confirmée par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [5]) prise en sa séance du 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties et retenue utilement à l’audience du 16 décembre 2024.
Monsieur [L] [F], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de la [6] en date du 16 mai 2024,
— Avant dire droit, ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de fixer le taux d’IPP,
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par la [7].
Monsieur [F] a fait valoir que le taux fixé par la caisse est sous-évalué au regard de son état de santé.
La [3], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur [L] [F] et a désigné le Docteur [H] [Z] en qualité de consultant avec pour mission :
« - De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [L] [F], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [4],
— De décrire son état de santé,
— D’indiquer les séquelles imputables à l’accident de travail survenu le 16 avril 2021
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [L] [F] au regard des séquelles consécutives à cet accident, à la date de la consolidation intervenue le 12 février 2024".
L’expert a adressé son rapport au greffe de la juridiction le 26 mai 2025 et l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [L] [F], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] fixant un taux d’IPP de 10%,
— Annuler la décision de la [6] en date du 16 mai 2024.
La [7], dûment représentée, a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la [4] en date du 16 mai 2024 et la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 25 septembre 2024.
*
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, le litige porte sur la contestation du taux d’IPP de Monsieur [F] fixé à 5 % consécutif à son accident du travail du 16 avril 2021.
Le Docteur [Z] conclut à l’existence d’un « trouble anxio dépressif sévère, chronicisé sur état antérieur d’anxiété. IPP : 10% ». Le médecin consultant indique « l’état est stabilisé avec en séquelle un trouble anxio dépressif chronicisé, évolution du trouble anxieux antérieur à l’accident. Il n’y a aucune séquelle physique ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [H] [Z] et de dire que le taux d’IPP de Monsieur [L] [F], consécutif à son accident du travail du 16 avril 2021, est de 10%.
La [4] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La [4], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [H] [Z] reçu au greffe du Pôle social le 26 mai 2025,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F], consécutif à son accident du travail du 16 avril 2021, est de 10%,
ORDONNE à la [4] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [4] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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