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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/06608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/06608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLA
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53A
N° RG : N° RG 24/06608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLA
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
[V] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître [R] [Z] de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [Z] – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Mai 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T] exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 531.895.266
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
N° RG : N° RG 24/06608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLA
******
Le 17 novembre 2022, Monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS, a vendu à Madame [K] [I] un véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 pour un prix de 12 399,76 €, après que la société Agence conseil, exerçant sous l’enseigne Ewigo, a présenté le véhicule à Madame [I].
En raison de plusieurs dysfonctionnements du véhicule postérieurement à son acquisition, l’assureur de Madame [I] a diligenté une expertise amiable organisée le 26 avril 2023, sans la présence du vendeur bien que convoqué, qui a révélé l’existence d’importants dégâts sur ce véhicule résultant d’un accident ancien mal réparé, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 11 novembre 2024, avec dépôt du rapport le 29 juin 2024.
Par acte du 31 juillet 20024, à défaut de règlement amiable, Madame [I] a fait assigner Monsieur [T], au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de prononcer l’annulation de la vente en raison de l’existence de vices cachés affectant le véhicule, outre condamnation à lui payer la somme de 11 990 € correspondant à la restitution du prix de vente et celle de 2184 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, avec mention dans l’acte des diligences effectuées par l’huissier instrumentaire confirmant l’adresse du défendeur, Monsieur [T] n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat, de sorte qu’une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 en application du deuxième alinéa de l’article 778 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Madame [I] produit les seize pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance.
Elle produit notamment un procès-verbal d’examen du véhicule, dans un garage où le véhicule est stationné effectué le 26 avril 2023 par l’expert amiable désigné par la compagnie d’assurances de la demanderesse, avec mention de l’absence du vendeur, le défendeur assigné,
qui rappelle l’historique du véhicule et les constatations, notamment s’agissant du compartiment moteur, que le support moteur latéral droit a été déplacé, que le support des radiateurs n’est pas en place, outre que l’aile avant gauche porte des traces de démontage et que les disques de freins avant présentent une usure importante.
Il précise également que la rotule de direction gauche n’est pas une pièce d’origine et qu’il distingue la trace d’une coupe du longeron avant gauche en partie avant, avec des soudures visibles révélant à son examen une soudure non conforme et grossière outre la présence dans la zone de soudure de mastic.
Ce même expert précise que l’utilisation du véhicule en l’état est déconseillée dès lors qu’il présente des défauts majeurs antérieurs à la transaction et non visibles par un profane.
Ce procès-verbal est accompagné d’un rapport d’information protection juridique du 27 avril 2023, rédigé par le même expert amiable, mentionnant que, ce compte tenu de l’historique et des constats, la demanderesse souhaite l’annulation de la vente c’est-à-dire la reprise du véhicule en état contre la somme de 12 399,76 € TTC, avec le rappel des conclusions de son rapport.
Madame [I] produit au soutien de sa demande le rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 11 mars 2024 à la demande de Madame [I], avec une clôture du rapport le 29 juin 2024 qui révèle l’absence du vendeur à l’expertise bien que régulièrement convoqué.
L’expert judiciaire, après le rapport de l’historique technique connu du véhicule et du contentieux, en réponse aux chefs de mission de l’ordonnance, mentionne les pièces techniques communiquées ne permettaient pas de déterminer de façon précise l’état du véhicule proposé à l’achat, que ce dernier a été mis en circulation le 1er août 2016 avec une transaction effectuée entre les parties le 17 novembre 2022 alors que le véhicule affichait environ 66 200 km, l’expert précisant que le degré d’usure du véhicule par rapport à la longévité habituelle attendue du véhicule du même type étaient de l’ordre de 33 % environ.
Il mentionne que le défaut moteur provenant du réservoir essence et canister relève d’un défaut de conception et fabrication du réservoir essence en usine constructeur qui rend le véhicule impropre à son utilisation en raison d’une instabilité du moteur avec calage possible en cours d’utilisation, outre de multiples défauts carrosserie mécanique provenant d’une réparation très sommaire après une collision sur l’avant gauche, mais qui ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, outre mention que l’ensemble des défauts ne pouvait être ignoré du précédent propriétaire qui est l’auteur des nombreuses malfaçons lors de la réparation très sommaire d’un choc avant gauche.
Il mentionne également que le 17 novembre 2022, la transaction litigieuse est effectuée pour la somme de 11 990 €, hors frais d’immatriculation, que la valeur du véhicule à cette date compte tenu des nombreux défauts carrosserie mécanique était plutôt de l’ordre de 3500 €, en estimant la valeur du véhicule actuel sur le marché local à la somme de 1500€.
Par courrier du 12 janvier 2023, l’assureur de Madame [I] informe la société LBC autos que le véhicule dont elle a fait l’acquisition auprès de cet établissement le 17 novembre 2022 pour la somme de 12 399,76€ présentait des désordres pour obtenir une prise en charge des réparations par le constructeur Peugeot concernant le remplacement de la courroie de distribution qui aurait dû être effectué en août 2022 mais que cinq jours après les réparations les mêmes désordres sont réapparus, avec mise en demeure de prendre en charge les réparations du véhicule au titre de l’article L217–8 du code de la consommation, relatif aux défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien.
Le second courrier du 27 mai 2023, a été adressé par le même assureur à la société précitée, rappelant que compte tenu des désordres une expertise amiable a été effectuée le 26 avril 2023 à laquelle la société refusait d’assister et que l’expert a constaté différents désordres antérieurs à l’achat et ne pouvant être détectés par des profanes outre que que le véhicule a fait l’objet en novembre 2020 d’une procédure VE non portée à la connaissance de l’acheteur lors de l’achat, courrier suivi d’une mise en demeure du 8 juin 2023 de procéder à la résolution de la vente et au remboursement des sommes versées sous 15 jours avec saisine d’une juridiction.
De l’ensemble des documents rappelés ci-dessus, principalement du rapport d’expertise judiciaire mais aussi du rapport amiable préalable, il résulte que la demande de Madame [I], est régulière et recevable au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, est également fondée en droit, non pas aux fins de prononcer l’annulation de la vente du véhicule litigieux ainsi que mentionné à tort dans le dispositif des écritures, mais la résolution de cette vente dès lors que la demande se fonde sur les articles 1641 et suivants du Code civil qui concerne l’existence d’un vice caché, dont la preuve est en l’espèce rapportée par la demanderesse, c’est-à-dire l’antériorité du vice et son caractère caché qui rend impropre le véhicule à son usage normale.
Il s’ensuit que la résolution sera ordonnée avec condamnation de Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne LBC autos, selon un extrait Kbis du 17 octobre 2023, et du certificat de cession du véhicule d’occasion du 17 novembre 2022 portant mention du nom précité au titre de l’ancienne propriété, à payer à Madame [I] la somme de 11 290 € correspondant aux sommes réglées mentionnées sur le bon de réservation du véhicule, avec restitution par la demanderesse du véhicule dans les conditions précisées au dispositif.
Madame [I] réclame également la condamnation du défendeur à payer la somme de 2184 € au titre de dommages-intérêts résultant des vices cachés, en invoquant un préjudice annexe de 84 € pour la présence de techniciens lors de la réunion d’expertise judiciaire ainsi qu’une somme de 2100 € au titre du préjudice de jouissance durant six mois.
Il sera accordé de ces chefs de préjudice une somme de 1200 euros à laquelle sera condamnée le défendeur.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] sera condamné à payer une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot 308, intervenue le 17 novembre 2022, entre Monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS , propriétaire du véhicule, et Madame [K] [I],
Condamne [V] [T], exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS à payer à Madame [K] [I] la somme de 11 990€ au titre de la restitution du prix d’achat, outre une somme de 1200 € de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Dit que Madame [I] restituera le véhicule à [V] [T], exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS après restitution du prix de vente, les obligations réciproques de chacune des parties s’exécutant simultanément,
Condamne Monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [K] [I] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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