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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00102 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQB
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la copropriété ARC EN [Localité 6] situé [Localité 5] représenté par son syndic en exercice C/ [T], [D]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [P] [T]
Madame [O] [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ARC EN [Localité 6] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est [Adresse 4] pris en son agence de [Localité 7] [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [S] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 7 mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] et Madame [O] [D] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble ARC EN [Localité 6] situé [Adresse 2].
A la date du 18 novembre 2024, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 1 030,06 € au titre d’un arriéré de charges et divers frais.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 1 960,50 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 2 à 4 – exercice 2024/2025), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et capitalisation des intérêts ;
— 3 050 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a initialement été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Toutefois, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier d’un décompte actualisé et le dossier a, in fine, été mis en délibéré au 05 juin 2025 lors de l’audience du 07 mai 2025.
Assignés par remise des actes à personne concernant Madame [O] [D] et à domicile pour Monsieur [P] [T], les défendeurs n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— La mise en demeure du 14 novembre 2024, présentée et distribuée le 18 novembre 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 05 décembre 2024,
— Le relevé de propriété,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er avril 2025 laissant apparait un solde débiteur d’un montant de 481,51 €.
Toutefois, aucun élément concernant le vote du budget 2024/2025 au titre duquel le solde débiteur susmentionné est réclamé n’est versé aux débats et ce, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tel que l’énonce l’article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 6] représenté par son syndic, la SAS LAMY, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN [Localité 6] représenté par son syndic, la SAS LAMY, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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