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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 juin 2024, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNR4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [H] [I]
Assisté de Maître Mathilde DELWAULLE substituant Maître Florian REGLEY, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [G]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut d’examen sérieux de la situation et insuffisance de motivation en fait
— erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête car défaut de production de toutes les pièces (absence de casier judiciaire indiquant l’exécution d’une peine sous bracelet électronique décidée par le JAP)
— impossibilité de vérification de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers
— insuffisance des diligences de l’administration
— existence de garanties de représentation présentées lors de l’audition de l’intéressé en GAV en avril dernier
et sollicite subsidiairement une assignation à résidence en présentant le passeport de l’intéressé en cours de validité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis rentré en France depuis 2010, ça fait presque 15 ans, je suis marié depuis 7 ans, j’ai fait l’oncle je n’ai plus aucune attache en Algérie, je n’ai aucune nouvelle de mes parents. J’ai été adopté par ma tante depuis mes 15 ans. Je comprends pourquoi je suis en rétention. Je vous demande de me laisser une chance.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNR4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2024 à 15h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 juin 2024 reçue et enregistrée le 05 juin 2024 à 9h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [I]
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mathilde DELWAULLE substituant Maître Florian REGLEY, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [I], né le 20 septembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le 05 juin 2024 à 15 heures 49, Monsieur [H] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [I] soutient les moyens suivants:
— le défaut d’examen sérieux de la décision
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et la possibilité d’une assignation à résidence
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations et a été placé en rétention à sa sortie de prison. Le passeport évoqué n’a pas été remis au centre de rétention administrative et n’apparaît qu’au jour de l’audience. Il indique qu’il n’y a pas d’attestation d’hébergement, même si cette adresse apparaît souvent. Il rappelle les termes de l’audition du 10 avril 2024. Les garanties de représentation doivent être appréciées par rapport à l’éloignement, or l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a manifesté son souhait de rester en FRANCE.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [H] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation
— l’impossibilité de vérification de la réalité de l’habilitation quant à la consultation des fichiers
— l’existence de garanties de représentation
— l’insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration indique que les garanties de représentation sont insuffisantes par rapport à la perspective de l’éloignement. Il soutient les termes de la requête. Il indique que les autorités de la préfecture ont consulté les fichiers et non les services de police, elles n’ont pas à justifier de leur habilitation. Il explique qu’aucun texte ne liste les pièces justificatives utiles et indique que toutes les pièces utiles à la décision du juge ont été produites. Il n’est pas exigé une audition administrative, l’audition du 10 avril étant suffisante pour l’appréciation des éléments de la personnalité de l’intéressé.
Monsieur [H] [I] indique qu’il est arrivé en FRANCE depuis 2010, qu’il est marié depuis 7 ans, qu’il n’a plus d’attaches avec l’ALGERIE, qu’il a été adopté par sa tante depuis ses 15 ans. Il indique ne pa comprendre sa rétention. Il souhaite avoir une chance de bien se conduire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut d’examen sérieux de la décision et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [H] [I] indique qu’il est arrivé en FRANCE au cours de sa minorité, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, dispose d’attaches familiales en FRANCE, est hébergé par sa tante à [Localité 4] depuis plusieurs années, bénéficie d’une promesse d’embauche. Il est en possession de son passeport qui a été montré à l’audience. Il n’est pas démontré en quoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante. Il est précisé qu’un aménagement de peine lui avait été accordé le 25 avril 2024 au domicile qu’il a déclaré. Il est souligné que l’audition sur laquelle se fonde l’administration a été réalisée le 10 avril 2024 dans le cadre d’une mesure de garde à vue et ne comporte pas d’éléments actualisés.
Dans sa décision, le préfet évoque les condamnations de l’intéressé, indique qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il ne justifie pas de sa domiciliation chez sa tante à [Localité 4] et qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un logement personnel affecté à son habitaiton principale, que ses démarches de régularisation ont été rejetées, reprend les termes de l’audition de l’intéressé sur sa situation familiale.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Au cours de son audition, il a indiqué une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], être sans professsion, sans ressource, être marié depuis 2017, disposer de son passeport algérien qui se trouve à son domicile, avoir effectué une demande de titre de séjour, et ne pas souhaiter quitter la FRANCE.
Si l’administration évoque dans sa décision les multiples condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, elle n’en tire aucune conséquence sur une menace à l’ordre public qui n’est pas évoquée dans la décision ou dans la saisine, laquelle est motivée par l’absence de garanties de représentation. Si l’intéressé a effectivement manifesté son intention de rester en FRANCE, il doit être souligné par ailleurs qu’aucun élément ne fait ressortir qu’il se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que de plus, la décision préfectorale s’appuie sur une audition réalisée de manière particulièrement synthétique le 10 avril 2024 au cours d’une mesure de garde à vue pendant laquelle l’intéressé ne dispose pas de moyens suffisants pour communiquer avec l’extérieur et récupérer les justificatifs demandés et dont l’objet n’est pas la vérification du droit au séjour. Il a pourtant indiqué dès cette audition l’adresse dont il se prévaut au soutien du recours et l’administration n’a effectué aucune actualisation ou aucune recherche particulière concernant cet élément, alors que dans les cas de sortie de détention, elle est en capacité d’interroger notamment le SPIP sur les éléments actualisés de la situation de l’intéressé. La circonstance que ce logement ne soit pas personnel à l’étranger n’est pas de nature à priver l’adresse revendiquée de son caractère effectif et stable. Dans ce contexte, l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Monsieur [H] [I] et n’a pas justifié en quoi la mesure de placement en rétention était la seule propre à s’assurer de sa présence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/1231 au dossier N° RG 24/01230 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNR4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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