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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 12 janv. 2026, n° 23/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10128 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKZK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/10128 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MKZK
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard LEVY
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Janvier 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
S.A. [L], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIREN 352.358.865. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [U] [M] loue un appartement situé au 1er étage d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10], appartenant à Monsieur [N] [A], et ce, en vertu d’un bail d’habitation régularisé le 1er septembre 2012, ayant pris effet à cette date.
L’accès à l’appartement se faisait par un escalier métallique extérieur en colimaçon.
Le 02 janvier 2022, alors qu’il empruntait l’escalier pour rejoindre son appartement, deux vis de maintien de la troisième marche du bas ont lâché, entraînant la chute en arrière de Monsieur [U] [M], qui s’est fracturé le pied droit outre une élongation des tendons du pouce droit ayant nécessité le soir même une intervention chirurgicale par la pose de 3 vis au niveau de la cheville ainsi qu’une hospitalisation de 3 jours au Centre hospitalier intercommunal de la LAUTER à [Localité 12] puis une immobilisation.
Il a déclaré cet accident à son assureur LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, et, suite à cette déclaration de sinistre, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a sollicité le 18 mars 2022 auprès de [L], assureur de Monsieur [N] [A], qu’elle intervienne au titre de l’indemnisation de son assuré.
Suivant ordonnance en date du 06 avril 2023 le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [M].
L’expert judiciaire, Monsieur le Docteur [K], a déposé son rapport daté du 06 juillet 2023.
À la suite de ce rapport, Monsieur [A] et la société [L] ont été mis en demeure de verser la somme de 30.991,40 euros, et, aucune réponse favorable n’ayant été apportée à cette proposition amiable, suivant acte introductif d’instance signifié les 24 et 27 novembre ainsi que 1er décembre 2023, Monsieur [U] [M] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur [N] [A] ainsi que la SA [L] et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [A] et la société [L] in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 32.075 euros en réparation des préjudices subis ;
* CONDAMNER Monsieur [A] et la société [L] in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [A] et la société [L] in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise RG 23/00043 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
* CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [A] et la société [L] in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 32.075 euros en réparation des préjudices subis;
* CONDAMNER Monsieur [A] et la société [L] in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [A] et la société [L] in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise RG 23/00043 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
* CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, Monsieur [N] [A] et la SA [L] demandent au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [O] [S] [M] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
* Le CHARGER des frais et dépens ;
* Le CONDAMNER à payer à Monsieur [N] [A] et à la compagnie “[L]” la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* STATUER ce que de droit quant à l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 24 novembre 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [R] [T], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Le demandeur agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil et se prévaut à ce titre des obligations issues de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
C’est sur le demandeur que pèse la charge de la preuve quant à la réunion des conditions de son action, et notamment, au vu des contestations adverses, les circonstances de fait de l’accident, plus précisément la chute dans l’escalier et le mauvais état de la marche.
Dès la phase amiable avec l’assureur responsabilité civile du bailleur et également lors de la procédure de référé, la responsabilité a été contestée comme en attestent les courriers de [L] et l’ordonnance de référé expertise.
Les défendeurs contestent en outre que le débiteur de l’obligation d’entretien serait le bailleur.
Afin de rapporter la preuve des faits Monsieur [M] verse aux débats :
* une attestation de témoin d’une voisine qui indique que lorsqu’elle est entrée dans la cour les pompiers étaient là et qu’un voisin lui a dit qu’il était tombé dans les escaliers ;
* un autre témoignage indirect, rédigé par son fils, qui déclare s’être rendu sur place suite à la chute de son père et avoir pu constater une désolidarisation d’une des marches de l’escalier menant à l’appartement. Il ajoute que la marche s’est affaissée de plusieurs centimètres et que ça aurait causé la chute de son père. Enfin, il précise avoir pris des photos (annexe 29) ;
* deux photographies sont en effet communiquées en annexe 28 avec une flèche pointant sur l’axe cylindrique soutenant les marches de l’escalier métallique extérieur où il apparaît des vis manquantes au niveau d’une marche.
Il produit également :
* un mail en annexe 24, l’indiquant lui comme expéditeur et adressé à [P] [M]. Il ne peut donc en être tiré aucun élément comme émanant de celui qui l’oppose;
* copie d’un sms mentionnant Monsieur [N] [A] comme expéditeur et indiquant “Bonjour Monsieur [M]. J’ai fini le garde corps pour l’escalier et j’ai condamné l’ancien escalier…”
Il s’évince de ces éléments un faisceau de preuve suffisant pour établir que la chute de Monsieur [M] a bien eu lieu dans l’escalier extérieur du bien loué et du fait de la défectuosité de l’une des marches.
S’agissant du débiteur de l’obligation d’entretien, il ressort du contrat de bail que l’escalier extérieur n’est pas mentionné dans les locaux, équipements et accessoires d’usage privatif.
Dès lors ce n’est pas au locataire qu’il incombe d’assurer l’entretien, le bon état de l’escalier extérieur et, dès lors, au vu des développements qui précèdent sur les circonstances de l’accident, la responsabilité du bailleur, Monsieur [N] [A], est engagée, l’obligeant à réparer le préjudice subi par Monsieur [M], et ce, avec son assureur responsabilité civile, [L].
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K], daté du 06 juillet 2023, en lien direct et certain avec l’accident du 02 janvier 2022, les chefs de préjudice suivants :
* une période de gêne temporaire totale du 02 au 04 janvier 2022 ;
* des périodes de gêne temporaire partielle :
— de classe III, du 05 janvier au 13 mars 2022 ;
— de classe II, du 14 mars au 31 mars 2022 ;
— de classe I, du 1er avril au 30 juin 2022 ;
* des besoins en aide par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 05 janvier au 13 mars 2022 ;
* une consolidation acquise au 30 juin 2022 ;
* un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 04 % pour raideur modérée de la cheville droite et oedème résiduel ;
* un préjudice esthétique définitif de 1/7 pour cicatrices pigmentées et oedème résiduel.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [M], en lien direct et certain avec la chute du 02 janvier 2002, comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [M] met en compte une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 6.452 € (1.613 € sur 4 mois) exposant ne pas avoir perçu de salaires pendant 4 mois. Il indique qu’il travaillait à temps complet, qu’il n’a pas pu assurer ses missions d’interim du 02 janvier au 1er mai 2022.
Il ajoute n’avoir perçu aucune indemnité journalière de la CPAM, ce dont il n’est pas intégralement justifié puisqu’il n’a produit de décompte que pour le mois de mars 2022.
Il sera relevé que, s’agissant de missions d’intérim il n’est pas établi que, même si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait eu des missions pour l’intégralité de la période de 4 mois.
En outre, le préjudice ne peut être calculé sur la seule base des revenus de 2021. En effet, dès lors qu’il s’agit d’interim, les revenus peuvent être très variables d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre comme en témoignent les avis d’imposition sur le revenu des trois années qui ont précédé l’accident, faisant état de salaires annuels de 2.812 € en 2019, de 11.291 € en 2020 et de 19.354 € en 2021, soit des revenus annuels moyens, de 11.152,33 €, et de 929,36 € par mois.
Il sera encore relevé que Monsieur [M] produit en annexe 13 une attestation de l’agence d’interim où il est inscrit qui indique qu’il n’a pas pu accepter de nouvelles missions en janvier 2022, étant précisé que cette attestation a été établie en septembre 2022. Il n’est pas indiqué que Monsieur [M] n’a pas pu accepter de missions en février, mars et avril.
Ainsi, tout au plus, en l’état des pièces communiquées, la perte ne pourrait s’apprécier que par rapport à une perte de chance d’avoir pu percevoir une rémunération de 929, 36 € en janvier.
Toutefois, dès lors que Monsieur [M] n’a pas produit le décompte de la CPAM du mois de janvier 2022, il ne justifie pas avoir subi une perte de gains, ni même le montant de cette perte.
La demande sera donc rejetée.
* assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour Monsieur [M], compte tenu de la nature de ses blessures et des soins, d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III.
Les défendeurs contestent néanmoins ce poste au motif que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif ni aucune facture.
Il est justifié par les conclusions de l’expertise judiciaire que, du fait de l’accident, des blessures, Monsieur [M] a eu besoin d’être assisté au quotidien pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III. La demande est donc bien fondée en son principe, elle est justifiée.
S’agissant de l’absence de facture, il est admis, afin de favoriser l’aide familiale, amicale, que ce poste, bien que matériel, est indemnisable dans cette hypothèse, de manière forfaitaire. Les factures ne sont exigées qu’en cas de recours à un organisme ou une personne professionnelle.
En l’espèce, l’aide ayant été apportée par l’entourage de Monsieur [M], l’indemnisation se fera donc de manière forfaitaire et le taux horaire sera fixé en tenant compte du type d’aide, en l’espèce une aide active non spécialisée et ponctuelle dans la journée pour l’aide à la toilette, l’habillage, l’alimentation et les courses.
Le taux horaire sera donc fixé au regard de ces éléments à 16 € soit, pour la totalité de la période, une indemnité réparatrice de 2.144 €.
* frais divers :
Au titre des frais divers Monsieur [M] fait état de frais de transport exposés pour se rendre aux multiples rendez-vous médicaux. Il met en compte une indemnité de 600 € en indiquant simplement, pour justifier ce montant, avoir parcouru 130 kilomètres.
Il n’est produit aucun justificatif ni aucune autre explication de sorte qu’aucune évaluation, même forfaitaire, ne peut être faite.
En effet, Monsieur [M] n’indique pas par quel moyen de transport il s’est rendu à ces consultations, et le cas échéant, en cas d’utilisation d’un véhicule automobile, il n’indique ni ne justifie de la puissance fiscale du véhicule employé, permettant de déterminer le montant de l’indemnité kilométrique.
De plus, il ressort du décompte partiel de la CPAM, relatif à la période du 1er au 31 mars 2022, que cette dernière a versé à Monsieur [M] des indemnités de déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie. Monsieur [M] n’a pas communiqué les autres décomptes couvrant l’intégralité de la période allant de la date de l’accident à celle de la consolidation.
La demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Il n’est fait état d’aucun préjudice de cette nature.
TOTAL 1 : 2.144 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de gêne temporaire totale du 02 au 04 janvier 2022, puis des périodes de gêne temporaire partielle, de classe III, du 05 janvier au 13 mars 2022, de classe II, du 14 mars au 31 mars 2022 et de classe I, du 1er avril au 30 juin 2022.
Les défendeurs contestent ce poste au motif que Monsieur [M] serait retraité.
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire répare le préjudice non économique subi par la victime. Il importe donc peu qu’elle exerce ou non une activité rémunératrice.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de somme eu égard à chaque classe de période de déficit fonctionnel permanent partiel, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 1.252, 50 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7 eu égard au traumatisme initial (impotence et douleurs dues à une fracture de la cheville droite avec facture tibiale marginale postérieure et entorse métacarpo-phalangienne radiale du pouce droit), de l’astreinte aux soins et de la rééducation outre les répercussions psychiques.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 5.000 €.
* préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’un préjudice esthétique subi avant consolidation, du 05 janvier au 13 mars 2022, évalué à 3/7 en tenant compte de la déambulation avec déambulateur, de la botte d’immobilisation et de l’attelle du pouce droit.
Au regard de ces éléments, pour un préjudice de 3/7 subi pendant 66 jours, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 800 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 4 % au regard de la raideur modérée de la cheville droite et de l’oedème résiduel.
A la date de consolidation, fixée au 30 juin 2022, Monsieur [M] était âgé de 68 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1954.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera ainsi fixé à la somme de 4.840 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique subsistant après consolidation a été évalué par l’expert judiciaire à 1/7 au regard des cicatrices pigmentées et de l’oedème résiduel.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 1.500 €.
TOTAL 2 : 13.392,50 € ;
TOTAL 1 + 2 : 15.536,50 €.
C’est donc une indemnité totale de 15.536, 50 € qui revient à Monsieur [M] et au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Monsieur [N] [A] et [L].
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [A] et [L] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, et en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 23/43, ainsi qu’à payer à Monsieur [M] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et [L] à réparer la préjudice subi par Monsieur [M] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [M] à la somme de quinze mille cinq cent trente six euros et cinquante centimes (15.536,50 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et [L] à payer à Monsieur [M] la somme de quinze mille cinq cent trente six euros et cinquante centimes (15.536,50 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et [L] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 23/43 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] et [L] à payer à Monsieur [M] une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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