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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 21/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Juin 2025
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 15 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/00132 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRF6
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [R], salarié intérimaire de la société [3], mis à la disposition de la société [9] en qualité d’ouvrier non-qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 juillet 2017.
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances détaillées de l’accident comme suit : “ En descendant d’un véhicule où il installait un plafonnier, il a mal posé son pied et s’est tordu la cheville.”
Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel fait état de la lésion suivante : “entorse grave cheville droite.”
Par courrier daté du 31 août 2017, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 janvier 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après décision implicite de rejet de son recours exercé devant la commission de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions et de ses dernières observations formulées à l’audience du 15 avril 2025, la société [4] s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la forclusion soulevée par la caisse considérant qu’elle n’est applicable qu’à la décision de prise en charge de l’accident et non à celle des arrêts postérieurement prescrits et sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 juillet 2017 lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, que la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] à compter du 19 juillet 2017 lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— que la [5] l’a informée par courrier du 8 novembre 2017 du classement sans suite du dossier et de l’ouverture d’une instruction en cas de prise en charge ;
— que le principe du contradictoire n’a pas été mis en oeuvre, n’ayant été destinataire d’aucune information relative à une éventuelle instruction ;
— que 217 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte à la suite de cette prise en charge ;
— que les arrêts prescrits du 24/11/2017 au 06/12/2018 pour une hypertension artérielle ne sont pas imputables à l’accident ;
— que seuls les arrêts relevant des périodes du 19/07/2017 au 23/11/2017 et du 07/02/2018 au 20/02/2018 peuvent se voir appliquer la présomption d’imputabilité ;
— que la disproportion entre la durée des arrêts prescrits soit 217 jours et la lésion sans gravité particulière déclarée initialement constitue une difficulté d’ordre médical ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire est nécessaire aux fins de déterminer les lésions directement et exclusivement imputables à l’accident.
La [7], qui n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025, mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite :
— à titre principal, que le recours formé par la société [4] soit déclaré irrecevable et que les décisions de prise en charge de l’accident du 19 juillet 2017 et des soins et arrêts prescrits à ce titre lui soient déclarées inopposables ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société [4] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire si une telle mesure était ordonnée.
Elle fait valoir :
— que le recours est irrecevable en l’absence de saisine de la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois ;
— qu’en l’absence de réserves émises par l’employeur, elle n’était pas tenue de l’informer et de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision ;
— qu’elle n’a pas à démontrer la continuité des soins dès lors que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions et soins jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit ;
— que la référence à un barème médical et l’existence d’une consultation de cardiologie sont insuffisants pour caractériser un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’alinéa 4 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Selon les 1er et 2ème alinéas de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la [7] a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident dont Monsieur [R] a été victime le 19 juillet 2017 par courrier daté du 31 août 2017 adressé à la société [3] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 4 septembre 2017.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 novembre 2019 et reçue le lendemain par la caisse. Ce recours portait tant sur l’absence de mise en oeuvre du principe du contradictoire que sur la durée des arrêts pris en charge.
La caisse a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par courrier daté du 26 novembre 2019 en l’informant de la forclusion.
En l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la décision de prise en charge, soit au plus tard le 4 novembre 2017, les demandes de la société [3] portant tant sur la prise en charge de l’accident que sur l’imputabilité des soins et arrêts, déjà formulées dans le cadre du recours préalable, sont irrecevables.
La société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable les demandes formées par la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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