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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNEM
Nature de l’affaire : 89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pierre Henri VIALE,
DÉFENDEURS
[Y] [O]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Nelly LABOURET, substituée par Anna Livia GUERRINI,
[3], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [8] a déposé au [13] le 15 juillet 2025, une requête en omission de statuer devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en exposant qu’au terme d’un jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a omis de statuer sur le recours de la [1] à l’encontre de la S.A.S du [7] s’agissant du taux opposable à l’employeur dans le cadre du recours de la Caisse.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La S.A.S [8], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux termes de sa requête.
Monsieur [Y] [O] et la [1], dûment représentés, ont indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
La S.A.S [8] expose que par requête du 10 juin 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi le [9] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [8], et désigner un expert médical pour l’évaluation de son préjudice. Elle indique avoir contesté, à titre principal, l’existence d’une faute inexcusable et avoir en conséquence conclu au débouté des demandes du salarié et, qu’à titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que le seul taux opposable à l’employeur dans le cadre du recours subrogatoire de la [1] est le taux initial, notifié à la SAS du [7], soit le taux de 6 %.
Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur le recours de la [1] à l’encontre de la SAS [6] s’agissant du taux opposable à l’employeur dans le cadre du recours de la Caisse en ce que, par jugement en date du 16 juin 2025, le Pôle social a rendu la décision suivante :
«Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [O] a été victime le 18 juillet 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6] ;
DIT en conséquence que Monsieur [Y] [O] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente et ordonne cette majoration;
DIT que la SAS [6] est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [Y] [O] ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Y] [O] ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert, le Docteur [K] [U] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [O] ;
Examiner Monsieur [Y] [O], les parties présentes ou appelées,
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc.…),
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule adapté ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d’assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d’établissement, défini par la Cour de cassation comme consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de [5] et [4],
Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [Y] [O] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
Indiquer le cas échéant l’existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
Recueillir les dires des parties et y répondre,
Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qu’il déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
ALLOUE à Monsieur [Y] [O] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
PRÉCISE que la [2] devra faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS [6] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 12]. »
Il convient de relever qu’aux termes de son dispositif, le tribunal a « réservé les autres demandes ainsi que les dépens ».
Il sera en outre rappelé que selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 précité, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Or, en l’espèce, l’objet du litige référencé sous le n° de répertoire général 24/00178 concernait la seule question de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de son salarié, laquelle a été tranchée par le tribunal de céans, et non la question du taux opposable à l’employeur par la [1] dans le cadre de son recours subrogatoire, ce taux ne prêtant pas au surplus à discussion et ne nécessitant donc pas d’être tranché, la Caisse ayant indiqué, ainsi qu’il ressort des notes d’audience, que « la majoration de la rente ne pourra portée que sur le taux de 6 % » et le tribunal l’ayant également rappelé dans le corps de ses développements.
Par conséquent, au regard de ces développements, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du même code,
Vu le jugement rendu par le Pôle social le 16 juin 2025 sous le n°RG 24/00178,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la SAS [8],
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S [8],
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 12].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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