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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 28 avr. 2026, n° 25/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00411
N° RG 25/03232 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWZT
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[I]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [T] [I]
née le 26 Octobre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 16 décembre 2025 délivrée à [I] [T] ci-après désignée « le locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [O] [B] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et de tous occupant de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 2.306,37euros, somme arrêtée 23 février 2026, janvier 2026 inclus et des entiers dépens.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 juillet 2020 pour un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 9 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire établi par les services sociaux du département. Le locataire n’a pas répondu à leurs convocations
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.306,37euros, somme arrêtée 23 février 2026, janvier 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 09 novembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’ à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion du logement loué avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 23 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 9 novembre 2025 à minuit du bail liant [I] [T] à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pour le logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 8] à83200 [Localité 1] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [I] [T] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons [I] [T] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 23 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [I] [T] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 2.306,37 euros ;
Condamnons [I] [T] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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