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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 Septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3ZP
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE JARDIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime VIGNAUD de L’AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. BOUCHERIE LES HALLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 avril 2025, la SCI LE JARDIN a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de la SARL BOUCHERIE LES HALLES à la date du 26 août 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL BOUCHERIE LES HALLES et de tous occupants de leur chef du local commercial situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 4] et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Chiffrer l’indemnité trimestrielle d’occupation due par la SARL BOUCHERIE LES HALLES jusqu’à délaissement effectif des lieux ;
— Condamner solidairement par provision la SARL BOUCHERIE LES HALLES et la caution, Monsieur [O] [N], au paiement de la somme due au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire ;
— Dire que les sommes dues à la SCI LE JARDIN par la SARL BOUCHERIE LES HALLES porteront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 majoré de deux points comme prévu par le bail ;
— Condamner solidairement la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] à verser à la SCI LE JARDIN la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure, parmi lesquels notamment le coût du commandement, de l’état d’endettement de la SARL BOUCHERIE LES HALLES et des coûts liés à la procédure de saisie-conservatoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la présente procédure a été dénoncée à la Caisse de CREDIT MUTUEL en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis à celle du 20 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 26 août 2025.
A l’audience du 26 août 2025, la SCI LE JARDIN, représentée par son conseil, a maintenu sa demande provisionnelle en paiement à la somme de 13.788,33 euros, sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4.000 euros outre la condamnation solidaire de la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] aux dépens de la présente instance. Pour le surplus, elle s’est désistée de ses autres demandes exposées aux termes de son assignation.
A l’appui de ses demandes, la SCI LE JARDIN expose que, par acte du 28 février 2017, elle a donné à bail à la SARL RAYAN VIANDES, aux droits de laquelle est venue la SARL BOUCHERIE LES HALLES suivant actes de cession de fonds de commerce des 28 septembre 2020 et 20 juillet 2022, un local commercial situé à VILLABE moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13.229,92 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance. Elle précise que, suivante acte de cautionnement du 20 juillet 2022, Monsieur [O] [N] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, impôts, taxes et plus généralement de toutes les dettes que pourrait rester devoir le locataire. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 26 juillet 2024, après une vaine sommation de payer délivrée à la caution, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 34.408,12 euros, qui est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle indique avoir mis en jeu la caution solidaire suivant courrier recommandé du 20 novembre 2024, lequel est également resté sans effet. Elle ajoute que, après avoir été autorisée par le juge de l’exécution par ordonnance du 19 décembre 2024, elle a fait pratiquer des saisies-conservatoires de créances pour sûreté de la somme de 30.953,69 euros lesquelles se sont révélées infructueuses. Elle souligne que la caution solidaire a proposé un plan d’apurement des impayés locatifs qui s’est révélé partiellement fructueux, la SARL BOUCHERIE LES HALLES restant lui devoir la somme de 13.788,33 euros au terme du troisième trimestre 2025 inclus suivant décompte actualisé au 19 août 2025 versé aux débats.
En défense, la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de voir :
— Débouter la SCI LE JARDIN de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCI LE JARDIN à payer à la SARL BOUCHERIE LES HALLES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI LE JARDIN aux entiers dépens.
La SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] font valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que le décompte versé aux débats actualisé au 19 août 2025 n’est pas suffisamment précis. Ils relèvent que ledit décompte n’explique pas à quoi correspond le solde antérieur d’un montant de 25.627,70 euros et qu’il comprend la somme de 2.760,51 euros facturée au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024 qu’ils contestent rappelant à l’audience qu’aucune explication sur le détail de ces charges ne leur a été apportée. Ils précisent également que la somme de 5.000 euros facturée le 31 décembre 2024 au titre d’une régularisation historique de dette n’apparaît pas non plus justifiée. Ils indiquent toutefois oralement reconnaître le principe d’une dette et avoir réalisé un paiement le 25 août 2025 d’un montant de 5.837,86 euros dont ils justifient par la production d’un avis de virement bancaire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de constater que la SCI LE JARDIN s’est désistée de ses demandes à l’exception de sa demande en paiement provisionnel, qu’elle chiffre à la somme de 13.788,33 euros, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens de la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et le bénéfice de ses effets.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LE JARDIN sollicite la condamnation solidaire de la SARL BOUCHERIE LES HALLES et de Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de provisionnelle de 13.788,33 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025 inclus.
A l’appui de sa demande, elle verse notamment un décompte locatif actualisé au 19 août 2025, le courriel du 5 février 2024 de proposition d’apurement de la dette locative de sa locataire et le décompte locatif joint au commandement de payer délivré le 26 juillet 2024.
Il ressort de l’analyse de ces pièces produites en demande et du décompte locatif versé aux débats par les parties défenderesses que le solde antérieur correspond aux impayés locatifs antérieur au mois de janvier 2025. Dès lors, la contestation soulevée par les parties défenderesse sur ce point ne saurait prospérer.
Il ressort des échanges versés aux débats que les parties défenderesses ont contesté, par courriels des 5 et 19 août 2025, la régularisation de charges facturée à hauteur de la somme de 2.760,51 euros.
Or, en l’état, la SCI LE JARDIN n’apporte aucune explication tant aux courriels qui lui ont été adressés qu’aux demandes orales des parties défenderesses à l’audience.
Il résulte de ce qui précède l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant facturé au titre de la régularisation de charges pour l’année 2024 qui, au demeurant, doit faire l’objet de justifications en application des articles R.145-36 et L.145-40-2 du code de commerce. Il convient donc de déduire cette somme du montant provisionnel réclamé.
Il y a également lieu de constater que la somme de 1.571,61 euros facturée le 7 mars 2025 n’est pas justifiée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le paiement provisionnel.
Enfin, à l’audience, les parties défenderesses justifient avoir viré la somme de 5.837,86 euros sur le compte bancaire de la SCI LE JARDIN le 25 août 2025.
Ainsi, il y a lieu de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que la SARL BOUCHERIE LES HALLES est redevable auprès de la SCI LE JARDIN de la somme de 3.618,35 euros (13.788,33 euros – 2.760,51 euros – 1.571,61 euros – 5.837,86 euros = 3.618,35), correspondant à ses impayés locatifs arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] à payer à la SCI LE JARDIN la somme provisionnelle de 3.618,35 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial, au 30 septembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N], qui succombent à la présente instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice liés à la procédure de saisie conservatoire et à la délivrance du commandement de payer du 26 juillet 2024 ainsi que le coût de délivrance de l’état d’endettement de la SARL BOUCHERIE LES HALLES.
La SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] seront également condamnés solidairement à payer à la SCI LE JARDIN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SCI LE JARDIN s’est désistée de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et le bénéfice de ses effets et a maintenu ses demandes en paiement provisionnel, au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] à payer à la SCI LE JARDIN la somme provisionnelle de 3.618,35 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial, au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice liés à la procédure de saisie conservatoire et à la délivrance du commandement de payer du 26 juillet 2024 ainsi que le coût de délivrance de l’état d’endettement de la SARL BOUCHERIE LES HALLES ;
CONDAMNE solidairement la SARL BOUCHERIE LES HALLES et Monsieur [O] [N] à payer à la SCI LE JARDIN la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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