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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02841 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLAI
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2841 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2015 à effet au même jour, la société foncière d’habitat et humanisme a donné à bail à Mme [F] [N] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer maximal fixé à 4,93 euros du m2 pour une surface fiscale totale de 64,75 m2.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société foncière d’habitat et humanisme a fait délivrer à Mme [F] [N] un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1 385,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 7 mars 2025, la société foncière d’habitat et humanisme a fait assigner Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins :
— de constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail,
— dire que Mme [F] [N] est occupante sans droit ni titre et en conséquence ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 3 096,09 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Mme [F] [N] à lui payer des indemnités d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux,
— condamner Mme [F] [N] et M. [V] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 novembre 2025.
A cette audience, la société foncière d’habitat et humanisme, représentée par son avocat, confirme ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 192,17 euros. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Mme [F] [N], représentée par son avocat, sollicite des délais de paiement sur 36 mois, avec suspension de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
— Sur le montant
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Suivant le décompte produit à l’audience, Mme [F] [N] est redevable d’une somme de 1 192,17 euros à la date du 13 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
RG : 25/2841 PAGE 3
Mme [F] [N] sera par conséquent condamnée à payer à la société foncière d’habitat et humanisme cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
— Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. »
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, compte tenu des efforts consentis par Mme [F] [N] qui a réglé 500 euros le 22 septembre 2025, 170 euros le 13 octobre 2025 et 450 euros le 5 novembre 2025, ce qui permet de retenir qu’elle a repris le paiement du loyer courant et qu’elle apparaît en situation de régler sa dette locative, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois.
II. Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 1 385,59 euros.
RG : 25/2841 PAGE 4
Il ressort du décompte fourni par la société foncière d’habitat et humanisme que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 31 décembre 2025 24h00.
Des délais étant accordés à Mme [F] [N], il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation dans les conditions reprises par le dispositif du jugement.
Dans l’hypothèse où la clause de résiliation reprendrait ses effets, Mme [F] [N] sera condamnée à payer à la société foncière d’habitat et humanisme une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du dernier loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 396,92 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, Mme [F] [N] supportera la charge des entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONSTATE à la date du 31 décembre 2024 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre la société foncière d’habitat et humanisme et Mme [F] [N] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à La société foncière d’habitat et humanisme la somme de 1 192,17 euros à la date du 13 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2024;
DIT que Mme [F] [N] pourra s’acquitter de cette somme en 36 mensualités dont 35 mensualités de 33 euros, outre la dernière mensualité représentant le solde, les intérêts et les frais ;
RAPPELLE que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée huit jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;à défaut pour Mme [F] [N] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RG : 25/2841 PAGE 5
en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Mme [F] [N] sera condamnée à payer à La société foncière d’habitat et humanisme une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 396,92 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE à Mme [F] [N] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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