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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 avr. 2025, n° 23/10424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10424 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/10424
N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2L
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SARL BORDELAISE DE RENOVATION
C/
[X] [O]
[L] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Sophie VIGON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL BORDELAISE DE RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 07 Novembre 1962 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [O]
née le 08 Janvier 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis des 24 janvier et 1er décembre 2020, Madame [L] [O] et Monsieur [X] [O] ont confié la réalisation du lot gros œuvre, menuiseries extérieures et second œuvre à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION dans le cadre de travaux d’extension et transformation d’un garage en logement situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (33).
La réception des travaux est intervenue le 06 janvier 2021 avec réserves, qui ont été levées.
Les époux [O] refusant de payer la facture correspondant à la quatrième situation, la SARL BORDELAISE DE RENOVATION les a, par actes du 21 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 4 813,22 euros.
Par jugement du 20 juillet 2023, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Suivant dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de condamner la SARL BORDELAISE DE RENOVATION à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2023 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
se rendre sur place ; convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ; vérifier si les désordres allégués (…), les conclusions ultérieures, les constats notamment le constat d’huissier du 11 janvier 2023 ou expertises amiables notamment celle du 23 mars 2023 auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception/livraison a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou livraison ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur en proposant une base d’évaluation en pourcentage de responsabilité ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ; déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations,outre de condamner la SARL BORDELAISE DE RENOVATION à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SARL BORDELAISE DE RENOVATION demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise et de condamner solidairement Madame et Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre de les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [O] se fondent sur les articles 143 et 144 du code civil, exposant que cette demande est légitime pour apprécier la réalité et les incidences des désordres décennaux ou intermédiaires tels que constatés dans le constat d’huissier du 11 janvier 2023 et le rapport d’expertise amiable du 23 mars 2023 qui leur permettrait de demander au fond la compensation entre la créance de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION pour le solde des travaux et celle qu’ils détiennent à son encontre en indemnisation de ces désordres.
La SARL BORDELAISE DE RENOVATION fait valoir qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que notamment les réserves ont été levées le 08 février 2021, que certains désordres dénoncés n’ont aucun lien avec les travaux qu’elle a réalisé au titre du lot plâtrerie et isolation et qu’ils ne cherchent qu’à se soustraire au paiement de leur dette puisque ce n’est qu’après deux relances des 30 mars et 09 avril 2021 et une vaine mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 14 mai 2021 que Monsieur [O] a relevé l’existence de malfaçons pour justifier son refus de payer la facture et que ce n’est qu’après avoir été assignés qu’ils ont fait réaliser le constat d’huissier et l’expertise amiable.
Les époux [O] versent notamment aux débats un constat d’huissier du 11 janvier 2023 et un rapport d’expertise amiable du 23 mars 2023 pour démontrer l’existence de désordres imputables à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION sans précisément les alléguer aux termes de leurs conclusions d’incident. Il résulte également de la lecture des pièces, et notamment des courriels, que malgré les deux relances des 30 mars et 09 avril 2021, les deux mises en demeure des 11 mai 2021 et 12 janvier 2022 de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION en paiement de sa facture, les courriels de Madame [B] [E] en qualité de maître d’œuvre et la réunion du 09 novembre 2021, Monsieur [O] s’est contenté de dénoncer au maître d’œuvre au cours de l’année 2021 puis le 21 décembre 2022, date l’assignation en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux, l’existence de défauts de réalisation et de malfaçons concernant les murs, le sol et les alignements de cloisons, sans avoir déclaré aucun sinistre à son assurance et en ayant attendu l’année 2023 pour faire procéder à un constat d’huissier et à une expertise amiable.
Par ailleurs, les époux [O] ne contestent pas que les malfaçons réservées à la réception du 06 janvier 2021, dont celle concernant le traitement du joint entre plinthes et carrelage sur l’ensemble du chantier, ont été levées, comme l’architecte l’a rappelé par courriel du 28 avril 2021.
L’expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des époux [O] dans la preuve de l’existence de désordres, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces :
La SARL BORDELAISE DE RENOVATION a communiqué le 21 octobre 2024 les attestations de son contrat d’assurance de responsabilité civile décennale pour les années 2020, 2021 et 2023, de sorte que la demande de production de pièces des époux [O] est devenue sans objet.
Les époux [O] demandent également la production des attestations du contrat d’assurance de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour les années 2020, 2021 et 2023 sans pour autant la justifier et alors qu’ils n’ont pas encore conclu au fond, cette demande sera rejetée.
Par mesure d’équité, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil. Il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT que la demande de production de pièces des époux [O] est sans objet concernant les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION ;
REJETTE la demande de production des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION au titre des années 2020, 2021 et 2023 ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
MODIFIE le calendrier de procédure Mise en état comme suit :
OC 09/05/2025
PLAIDOIRIE 13/05/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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