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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00698 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOX
DEMANDERESSE :
La Société MEDICA France, S.A.S., immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 2], pour son établissement secondaire KORIAN MANDOLINE sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [F] [H] veuve [I], née le 7 juillet 1921 à [Localité 6] (92), demeurant et domiciliée [Adresse 4],
défaillant
Monsieur [G] [I], ès qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 30 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société MEDICA FRANCE a fait assigner [F] [H], veuve [I] et M. [G] [I] devant ce tribunal et demande :
« Vu les articles 1103, 1104, 1224 et 2288 et suivants du code civil,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d’octobre 2023 (date du dernier décompte versé aux débats),
— ORDONNER à Madame [F] [H] veuve [I] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois de novembre 2023,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [H] veuve [I] et Monsieur [G] [I], caution solidaire, au paiement de la somme de 36.341,73 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2023,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [H] veuve [I] et Monsieur [G] [I], caution solidaire, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3.634,17 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [H] veuve [I] et Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 26 avril 2024, la société MEDICA FRANCE a demandé que soit ordonnée l’interruption de l’instance et a produit le certificat de décès de [F] [H], veuve [I], le 15 janvier 2024.
Par message RPVA de son conseil du 2 septembre 2024, la société MEDICA FRANCE a communiqué une sommation de prendre parti signifiée par commissaire de justice à M. [G] [I] le 5 août 2024, auquel était joint un document intitulé « suivi financier ».
Par message RPVA de son conseil du 14 mars 2025, la société MEDICA FRANCE a indiqué que le seul héritier connu renonçait à la succession et qu’elle entendait maintenir ses demandes à l’encontre de M. [G] [I].
L’instruction a été close par ordonnance du 17 mars 2025. Cité à personne, M. [G] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 mai 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 370 du code de procédure civile dispose que « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
Et l’article 372 du même code ajoute que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ».
Enfin, l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, la société MEDICA FRANCE, demanderesse, a soulevé un incident d’interruption de l’instance devant le juge de la mise en état en raison du décès de [F] [H], veuve [I], le 15 janvier 2024 en vue de la mise en cause des héritiers de cette dernière. Elle a délivré sommation de prendre parti à M. [G] [I] et interrogé le service de renonciation à succession le 7 octobre 2024, sans réponse.
Si la société MEDICA FRANCE a fait savoir qu’elle ne maintenait ses demandes qu’à l’encontre de M. [G] [I], en qualité de caution, elle ne s’est pas désistée de son incident d’interruption d’instance, de sorte que le juge de la mise en état reste saisi de l’incident. Elle ne s’est pas non plus désistée de ses demandes formées à l’encontre de [F] [H], veuve [I], de sorte que le tribunal reste saisi à l’encontre de la partie décédée.
Ces éléments, compte tenu des conséquences encourues au regard de l’article 372 du code de procédure civile, constituent un motif grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à mettre en cause les héritiers de [F] [H], veuve [I], ou à se désister de ses demandes formées devant le juge de la mise en état en interruption de l’instance et de ses demandes à l’encontre de [F] [H], veuve [I] au fond.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture sont ordonnées et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour la mise en cause des héritiers de [F] [H], veuve [I], ou le désistement de ses demandes formées devant le juge de la mise en état en interruption de l’instance et de ses demandes à l’encontre de [F] [H], veuve [I] au fond par la société MEDICA FRANCE.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’inviter la société MEDICA FRANCE à mettre en cause des héritiers de [F] [H], veuve [I], ou à se désister de ses demandes formées devant le juge de la mise en état en interruption de l’instance et de ses demandes à l’encontre de [F] [H], veuve [I] au fond,
RÉSERVE les demandes,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour :
— mise en cause des héritiers de [F] [H], veuve [I], ou désistement de ses demandes formées devant le juge de la mise en état en interruption de l’instance et de ses demandes à l’encontre de [F] [H], veuve [I], au fond par la société MEDICA FRANCE,
A défaut clôture ou radiation.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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