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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 août 2025, n° 25/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D4N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 août 2025 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 août 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE, notifiée le jour-même ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [W]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Maître ROMANET-DUTEIL Isabelle, avocats au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [B], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [W] a été entendu en ses explications ;
Me ROMANET-DUTEIL Isabelle, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois, a été notifiée à [J] [W] le 24 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 août 2025 notifiée le 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Août 2025 , reçue le 09 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que si [J] [W] a indiqué en fin d’audience ne pas avoir eu accès à un avocat dans le cadre de la mesure de garde à vue dont le procès-verbal est versé en procédure, force est de constater qu’aucune exception de nullité de la procédure n’a été soulevée in limine litis à ce titre et qu’il résulte en tout état de cause dudit procès-verbal qu’il a bien été informé de son droit à l’assistance d’un avocat mais qu’il n’a, comme l’a soutenu la Préfecture à l’audience, manifestement pas souhaité faire l’usage de ce droit.
Que la requête en prolongation de la rétention administrative doit ainsi être déclarée régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, il ne produit pas de documents de voyage en cours de validité ;
Qu’il ne bénéficie pas d’un hébergement stable, alors que l’adresse qu’il a déclarée dans le cadre de la procédure est le domicile de [F] [N] qui a porté plainte contre lui pour des faits de violences avec arme, la situation administrative de [J] [W] ayant été découverte à l’occasion de cette procédure ; que, sans préjuger de l’issue de cette plainte, [J] [W] ne peut en tout état de cause résider chez le plaignant en l’état du conflit les opposant, quelqu’en soit l’origine ;
Attendu par ailleurs qu’il ne justifie pas de liens stables et établis en FRANCE ;
Qu’il a indiqué à l’audience avoir exécuté la mesure d’éloignement enpartant en Espagne, en s’y étant marié, mais être venu en FRANCE pour y voir son père, de sorte qu’il ne peut valablement être considéré qu’il a respecté l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ;
Attendu, au surplus, que la Préfecture justifie avoir entamé des démarches auprès des autorités compétentes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (courriel du 07 août 2025) ;
Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé relatif à la menace pour l’ordre public, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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