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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 24/04/2025
N° RG 24/00410 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTUF
CPS
MINUTE N° :
Association [14]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
Association [14]
[6]
cabinet [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Association [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Agnès DELUCENAY du cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[6]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 30 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 3 avril 2025, puis prorogé le 10 avril 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2023, Madame [O] [L], salariée de l’Association [13] (ci-après désignée l’Association [12]) en qualité d’assistante dentaire, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 31 août 2023 faisant état d’une “tendinopathie du tendon commun des épicondiliens latéraux”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 B le 9 janvier 2024.
Le 4 mars 2024, l’Association [12] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, l’Association [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
L’Association [12] demande au Tribunal :
— de constater qu’aux dires de Madame [O] [L], l’activité en son sein n’est pas à l’origine d’une épicondylite, l’intéressée ayant elle-même indiqué que cette pathologie serait la résultante d’une intervention chirurgicale du canal carpien droit,
— de constater le défaut de motivation de la décision de la [7] du 9 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet du 7 mai 2024 de la [8] relatives à la prise en charge d’une épicondylite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— de dire et juger mal fondées la décision de la [7] du 9 janvier 2024 et celle de la [8] du 7 mai 2024,
— en conséquence, de dire et juger que la pathologie de Madame [O] [L] ne constitue pas une maladie professionnelle,
— d’infirmer la décision de la [7] du 9 janvier 2024 et celle de la [8] du 7 mai 2024,
— en tout état de cause, de lui déclarer ces décisions inopposables,
— de condamner la [7] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [7] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie déclarée par Madame [O] [L] au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter l’Association [12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la motivation de la décision de prise en charge
L’Association [12] soutient qu’aux termes de l’article R441-18 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle doit être motivée et qu’à défaut, cette décision doit être considérée comme infondée. Elle relève alors que la décision de prise en charge contestée indique, pour seuls motifs, que la caisse a étudié le dossier de la salariée et que la pathologie invoquée est d’origine professionnelle. Elle estime donc qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre cette décision au regard des motifs invoqués alors que celle-ci doit être motivée au regard de considérations de droit et de fait. Elle en déduit que la décision de prise en charge n’est pas motivée et doit, de ce fait, être infirmée.
En réponse, la [7] fait valoir que la décision de prise en charge comporte bien l’énoncé de considérations de droit et de fait et est, de ce fait, suffisamment motivée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, selon la Cour d’Appel de [Localité 11], le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’infirmation.
Il convient de relever, à titre liminaire, que selon une jurisprudence bien établie, “le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative concernée”. Il en résulte que le présent Pôle social n’a pas à infirmer ni à confirmer la décision de prise en charge ; cette décision n’ayant aucun caractère juridictionnel. Il en résulte également que, quand bien même cette décision ne serait pas motivée, elle ne saurait être infirmée par la présente juridiction.
En tout état de cause, l’article R142-1-A I du code de la sécurité sociale dispose que la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L142-4 du présent code est régie par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
L’article L211-2 du code des relations du public avec l’administration précise alors que “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent”. Et l’article L211-5 du même code prévoit que : “La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision”.
Il ressort donc de la combinaison de ces diverses dispositions que les décisions prises par les organismes sociaux doivent être motivées en droit et en fait. La décision de la [8] doit, elle aussi, être motivée en fait et en droit.
En l’espèce, l’Association [12] soutient que la décision refusant son recours préalable n’est pas motivée.
Si la requérante a bien saisi, préalablement, la [8] de la [7], il s’avère que cette dernière n’a jamais statué. La [8] de la [7] n’a donc pas rendu une décision explicite de rejet mais a rendu une décision implicite de rejet (article R142-6 du code de la sécurité sociale) contre laquelle la demanderesse a formé un recours devant le présent Pôle social. Or, il est indéniable qu’un rejet implicite, c’est-à-dire un rejet découlant de l’absence de réponse pendant un certain temps (deux mois en l’occurrence), ne peut pas être motivé ni en droit ni en fait.
Concernant la décision de prise en charge datée du 9 janvier 2024, celle-ci est rédigée de la façon suivante : “Nous avons étudié le dossier de votre salarié(e) Madame [O] [L]. Il ressort que la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle”. En outre, une note 1 apposée à la fin de cette phrase renvoie en bas de page et précise “Article L461-1 du code de la sécurité sociale”.
Il résulte donc de la lecture de cette décision qu’en application des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et à l’étude du dossier de Madame [O] [L] (dossier que l’Association [12] a pu consulter et à l’égard duquel elle a formé un commentaire le 5 janvier 2024 à 17h03), la [7] a considéré que la maladie déclarée par Madame [O] [L] était bien d’origine professionnelle. La décision de prise en charge contestée est donc bien motivée en fait et en droit.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter ce premier moyen.
II – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’Association [12] soutient que Madame [O] [L] n’était pas amenée à effectuer de manière répétée les mouvements mentionnés au tableau 57. Elle affirme ainsi que, pour les 2/3 de son temps, cette salariée devait saisir les dossiers des patients via le logiciel informatique et assurer le suivi administratif ainsi que gérer les stocks ; pour le tiers restant, elle devait conduire le véhicule dentaire, assister le chirurgien-dentiste sur place, assurer la mise en fonctionnement du cabinet mobile (branchements eau et électricité), nettoyer/stériliser les surfaces et les instruments (au rythme des soins en [9] : 4 à 5 patients par jour) et effectuer des photographies de la bouche. Elle précise que Madame [O] [L] a travaillé 24 heures par semaine du 29 août 2019 au 30 septembre 2020 (avec une période de chômage partiel du 4 mai au 17 juillet 2020) puis 35 heures par semaine à compter du 1er octobre 2020 et qu’elle a été
secondée dans ses missions par deux collaboratrices en 2022 et 2023. Elle ajoute que sur les deux dernières années de travail, elle a effectué moins de 8 jours plein d’activité sur 22 jours ouvrés en 2022 et 2023. Elle considère donc que l’activité essentielle de Madame [O] [L] était une activité administrative et que celle-ci n’effectuait aucun des gestes d’extension de la main sur l’avant-bras ou de rotation tels que visés par le tableau 57. Elle prétend, en outre, que Madame [O] [L] pratiquait la moto, le saut en parapente et le tennis dans le cadre de ses loisirs. Or, selon elle, la pratique du tennis et l’exposition à des vibrations peuvent générer une épicondylite. Elle précise, enfin, que la salariée lui a indiqué initialement que cette épicondylite était la résultante de l’opération du canal carpien réalisée en 2023 et qu’à aucun moment le médecin du travail n’a fait état d’une possible pathologie ni formulé d’alerte. Elle estime, par conséquent, que le lien de causalité entre le travail effectué en son sein et la maladie déclarée n’est pas établi.
En réponse, la [7] fait observer que le tableau 57 B des maladies professionnelles ne prévoit aucune durée d’exposition. Elle fait, par ailleurs, valoir qu’aux termes des éléments recueillis dans les questionnaires, Madame [O] [L] réalisait bien les travaux mentionnés au tableau 57 B, notamment pour effectuer la stérilisation, la préparation du petit consommable, la gestion du stock et lors de son rôle d’assistante dentaire. Elle ajoute que la conduite et l’installation sur site permet également d’admettre qu’elle utilisait ses mains pour effectuer ces activités. Elle ajoute que Madame [O] [L] travaillait bien à temps plein (soit 35 heures par semaine réparties sur 4,5 jours) au moment de la date de première constatation médicale.
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.
Il est, en outre, de jurisprudence habituelle que la prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie même si celle-ci a une origine multifactorielle (notamment chambre sociale – 19 décembre 2002 – pourvoi n°00-13.097).
En l’espèce, Madame [O] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite. Selon le tableau 57 B des maladies professionnelles, pour qu’une telle épicondylite puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de 14 jours et que la victime effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Ce tableau 57 B ne prévoit par contre aucune durée d’exposition concernant ces gestes.
L’Association [12] ne conteste pas que les conditions relatives à la pathologie et au délai de prise en charge sont remplies. Elle considère, en revanche, que la condition relative aux travaux n’est pas respectée.
Il s’avère que Madame [O] [L] a été employée par la demanderesse à compter du 29 août 2019 en qualité d’assistante dentaire “dans le cadre du projet [12] en [9]” et ce via un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoit que “les tâches de l’assistante dentaire seront, notamment :
— conduire le véhicule dentaire et assister le chirurgien-dentiste sur place,
— assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d’en vérifier le bon état, en assurer la sécurité et leur fonctionnement,
— nettoyer, décontaminer et ranger les surfaces et les appareils,
— décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments,
— assurer l’assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin, en étant capable de préparer l’instrumentation nécessaire à l’intervention, d’anticiper et d’accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi,
— développer, identifier et classer les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l’utilisation d’appareillage d’imagerie médicale […]
— sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, pouvoir préparer tous appareillages, ou accessoires d’appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l’utilisation aux patients et contrôler leur coopération […]
— gérer le carnet de rendez-vous et saisir les actes pour en établir un récapitulatif mensuel par praticien,
— suivre, tenir à jour et classer les dossiers des patients,
— assurer les encaissements et enregistrer les paiements, assurer la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet,
— gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assureur leur traçabilité […]”.
L’activité de Madame [O] [L] comportait donc des tâches administratives mais également des tâches manuelles.
Madame [O] [L] est tombée malade le 14 juin 2023, date de la première constatation médicale. Or, à cette date, elle travaillait à temps plein soit 35 heures par semaine (cf les modifications du contrat de travail datées du 30 septembre 2020).
La salariée décrit son activité professionnelle de la façon suivante : conduite du véhicule, une fois arrivé auprès de l’EHPAD visité installation du véhicule avec déploiement de béquilles stabilisatrices situées sous la cellule, branchement électrique par le déroulement d’un câble électrique, remplissage de divers réservoirs (eau claire) à l’aide d’un tuyau d’arrosage, vidange du réservoir d’eau grise (eau sale), installation de différents matériels indispensables à la
réalisation des soins dentaires, mise en place de l’ordinateur portable et de l’imprimante pour la partie administrative, assistance du praticien pendant les séances de soins, notamment par la préparation des plateaux de base et des produits dentaires indispensables.
Le contrat de travail précité mentionne bien que, pendant cette tâche d’assistance, la salariée doit accompagner les gestes du praticien. Elle doit donc non seulement préparer le matériel médical nécessaire aux soins pratiqués par le dentiste mais également le manipuler. En outre, aux termes de son contrat de travail, la salariée doit décontaminer, nettoyer, stériliser les instruments, les surfaces et les appareils ; ce que reconnaît l’employeur dans le cadre de son questionnaire. Or, pour ce faire, Madame [O] [L] doit nécessairement effectuer des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ainsi que des mouvements de pronosupination. Il en va de même lors de la conduite du véhicule et lors de l’installation de celui-ci, notamment lors du déploiement des béquilles stabilisatrices. Il est donc établi que, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’Association [12], Madame [O] [L] effectuait les travaux mentionnés au tableau 57 B des maladies professionnelles.
Madame [O] [L] affirme qu’elle effectuait ces tâches 3,5 jours par semaine. L’Association [12] conteste cet élément et prétend, quant à elle, dans le cadre de son questionnaire, que les soins étaient réalisés seulement 2 à 3 demi-journées par semaine. Les plannings que la demanderesse produit en pièce 8 établissent que, chaque semaine, trois séances de soins étaient prévues. En revanche, les ajouts mentionnés à la main sur ces plannings ne sauraient prouver avec certitude que Madame [O] [L] était assistée d’une collaboratrice. En outre, ces plannings mentionnent l’heure de début des soins mais ne précisent pas l’heure de fin, de sorte qu’il ne peut être affirmé de manière certaine que certains de ces soins n’ont duré qu’une demi-journée. Il est, de ce fait, établi que Madame [O] [L] effectuait les travaux mentionnés au tableau 57 B des maladies professionnelles de manière habituelle ; d’autant qu’il convient de rappeler que ce tableau ne prévoit pas de durée minimale d’exposition.
Il résulte de ces éléments que la [7] a fait application, à juste titre, de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L461-1 précité.
Il conviendra, par conséquent, de débouter l’Association [12] de sa demande d’inopposabilité.
III – Sur les demandes accessoires
L’Association [12] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’Association [13] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE l’Association [13] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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