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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025
N°R.G. : 24/01195
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI7O
N° Minute :
S.C.I. VMPM
c/
[I] [N]
DEMANDERESSE
S.C.I. VMPM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D1222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 6 mars 2024, la SCI VMPM a fait assigner en référé Monsieur [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir la remise de télécommandes de parkings et 2 clés d’accès, outre 10 000 euros et 1400 euros de provision sur dommages intérêts.
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 décembre 2024 avec calendrier de procédure obligeant le défendeur à conclure avant le 13 aout 2024, le demandeur avant le 15 octobre 2024, et une possibilité de réplique avant le 19 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, SCI VMPM soutient des conclusions qu’elle actualise oralement et sollicite désormais :
condamner Monsieur [I] [N] à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de provision sur la perte de chance en deux occasions de céder ses places de stationnementcondamner Monsieur [I] [N] à lui verser une provision de 1960 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour le trouble de jouissance subi entre les mois de mai 2023 et juillet 2024 fin du mandat du défendeur4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [I] [N] aux dépens.
Elle sollicite le rejet des écritures et pièces du défendeur au motif que le calendrier de procédure n’a pas été respecté, les écritures et pièces ayant été transmises le 29 novembre 2024. Elle expose qu’elle a acquis deux emplacement de stationnement en VEFA aux fins de location au sous sol du [Adresse 1] ; qu’en avril 2023 les derniers locataires n’ont pas restitué télécommandes et clés d’accès piéton ; qu’elle a décidé de vendre les emplacements et que l’agent immobilier pour ce faire devait disposer des télécommandes et clés ; qu’elle a demandé ces objets au défendeur syndic de la résidence, depuis mai 2023, qu’il n’a fini par remettre que récemment malgré de nombreuses demandes ; qu’elle a subi un trouble de jouissance ne pouvant accéder aux places et les louer depuis mai 2023, ainsi qu’une perte de chance de les vendre.
Elle précise que le mandat du syndic a pris fin en juillet 2024.
Les conclusions du 29 novembre 2024 du défendeur ont été écartées des débats et le défendeur a remis ses conclusions précédentes en date du 13 aout 2023, complétant ses observations oralement.
Il indique qu’il n’est plus syndic depuis juillet 2024, que les demandes de dommages intérêts ne sont pas justifiées et qu’il demande le rejet de toutes les demandes.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera tout d’abord constaté que la demanderesse ne maintient à l’audience que les demandes de provisions sur dommages intérêts, et d’indemnité de procédure.
Sur les demandes de provisions sur dommages intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts si sont démontrés avec l’évidence requise en référé une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce,
Sur la demande de provision de 10 000 euros de dommages intérêts : au soutien de sa demande de dommages intérêts provisionnels de 10 000 euros, SCI VMPM1 soutient qu’elle a subi une perte de chance en deux occasions de vendre une ou 2 places de stationnement à la suite de l’inaction du syndic, les emplacements valant chacun 15 000 euros.
Néanmoins, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés d’évaluer une perte de chance, cette question devant être tranchée par le juge du fond.
Sur la demande de provision de 1960 euros pour le trouble de jouissance subi entre mai 2023 et juillet 2024 date de la fin du mandat de syndic du défendeur, la demanderesse indique qu’elle résulte du loyer qu’elle aurait pu tirer de la location qu’elle n’a pas pu effectuer, à hauteur de deux fois 70 euros par mois pendant 14 mois.
Néanmoins les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice avec l’évidence requise en référé , cette question devant être tranchée par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas contesté que les objets demandés ont été remis par le défendeur bien après l’assignation. Dès lors, Monsieur [I] [N] supportera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [I] [N] à payer à SCI VMPM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constatons que la demanderesse ne maintient que ses demandes de dommages intérêts et indemnité de procédure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages intérêts pour perte de chance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamnons Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [I] [N] à payer à la SCI VMPM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 04 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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