Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01599 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBC6
N° de Minute : 26/00099
DU : 09 Avril 2026
S.C.I. GAC
C/
[Y] [B]
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. GAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUS
M. [Y] [B]
né le 17 Avril 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Mme [J] [K]
née le 12 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 janvier 2019, la SCI GAC a donné à bail à Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à ARDRES (62610) moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 755 euros.
Par exploit signifié le 8 août 2025, la SCI GAC a fait commandement à Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] d’avoir à lui payer la somme principale de 2 826,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, outre 171,99 euros de frais, ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation du logement, en se prévalant des dispositions des articles 7g et 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 4] par voie électronique (EXPLOC) le 12 août 2025.
Par acte d’huissier signifié le 19 novembre 2025, la SCI GAC a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] devant le Juge des contentieux de la protection SAINT-OMER aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des causes du commandement, et à défaut, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
l’expulsion des défendeurs, sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi des défendeurs,
leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 4 816,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 10/10/2025, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 08/08/2025, date du commandement sur la somme de 2 826,35 euros, et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4 816,55 euros jusqu’à parfait règlement,
une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la valeur locative de la même façon que le loyer si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir, avec indexation de la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifié au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 20 novembre 2025.
À l’audience du 5 février 2026, la SCI GAC, représentée, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4 406,75 euros arrêtée au 1er janvier 2026.
Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K], régulièrement cités à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.
En application des dispositions de l’article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de
l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants (…), réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI GAC d’une part et Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] d’autre part contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2025 pour un montant de 2 826,35 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte locataire que les causes du commandement sont restées infructueuses, seul un règlement de 600 euros intervenant dans les deux mois de sa délivrance, délai visé au bail et le commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 9 octobre 2025.
Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K], qui ne comparaissent pas, ne démontrent pas d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur et ne sollicitent ni délais de paiement ni suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 9 octobre 2025 et d’autoriser l’expulsion de Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Aucun élément ne démontre la mauvaise foi des défendeurs, ceux-ci ayant repris le paiement intégral des échéances courantes depuis octobre 2025, en versant en outre un supplément en paiement de la dette, en sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le délai instauré par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera par conséquent rejetée.
→ Sur l’indemnité d’occupation
La SCI GAC est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 863,40 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner solidairement, conformément au paragraphe 7 du bail « clause de solidarité », Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] à son paiement, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sans qu’il n’y ait lieu à indexation propre au bail, résilié, ni à régularisation ou revalorisation de charges, celles-ci étant forfaitairement comprises dans le montant fixé de l’indemnité d’occupation, celle-ci ayant vocation à n’être que temporaire.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l’audience, que Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] restent devoir à la SCI GAC la somme de 4 406,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse.
Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
La solidarité entre les co preneurs, qui ne se présume pas, est expressement prévue au bail et aucun des défendeurs ne fait valoir d’élément de nature à y faire échec.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] à payer à la SCI GAC la somme de 4 406,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 1 816 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Le surplus des demandes sera rejeté, aucune disposition légale ne prévoyant, de façon dérogatoire aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que les indemnités d’occupation à échoir génèrent des intérêts à compter de leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement, de l’assignation et des notifications à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 4] et à la Préfecture.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] à payer à la SCI GAC la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant la SCI GAC et Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] , portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont acquises au 9 octobre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI GAC à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] à payer à la SCI GAC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 863,40 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] à payer à la SCI GAC la somme de 4 406,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 1 816 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] à payer à la SCI GAC la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [K] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Date
- Géorgie ·
- Adoption plénière ·
- Pacs ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Père ·
- Procédure gracieuse ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Subsidiaire ·
- Acte
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Location ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Défaut de conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Torts ·
- Solde ·
- Recours ·
- Partie ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Indivision ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Partage ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Délais ·
- Demande ·
- Banque
- Divorce ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Royaume-uni ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.