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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08131 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ55P
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] [S] [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0196
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08131 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ55P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 10 octobre 2017, Mme [M] a assigné son ex-concubin, M. [V], devant le tribunal de grande instance de Soissons en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux, en licitation du bien immobilier leur appartenant et en paiement par ce dernier d’une indemnité d’occupation.
Le tribunal judiciaire de Soissons a rendu son jugement le 1er octobre 2020.
Le 21 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Amiens qui a rendu son arrêt le 16 mars 2023.
Procédure
Par acte du 8 juin 2023, Mme [M] a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 juin 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de 15 000 euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de la déclaration d’appel de la cour d’appel d’Amiens et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delphine Tingry ;
— ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice et que la lenteur de la procédure lui a causé indubitablement un préjudice moral constitué par l’incertitude persistante sur le sort de ses demandes et a conduit à retarder les opérations de partage de l’indivision de sorte qu’entre temps, elle s’est vue assigner aux côtés de M. [V] par l’organisme de caution bancaire de ce dernier aux fins de provoquer un partage judiciaire, ce qui l’a contrainte à engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre d’un partage judiciaire.
Par conclusions du 12 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme [M] au titre de son préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur d’un délai excessif global de 11 mois, correspondant à 3 mois entre la clôture de la mise en état et l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2019 et à 8 mois entre l’audience de plaidoirie devant le tribunal et le prononcé du jugement ;
— si l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [M] en raison de la durée excessive de la procédure n’est pas contestée, ses prétentions sont excessives au regard du délai déraisonnable de 11 mois pouvant être retenu et le préjudice moral issu de la procédure diligentée par l’organisme de caution n’est pas imputable à l’Etat et résulte uniquement de l’engagement pris par Mme [M].
Par conclusions du 22 avril 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs qu’il reconnaît à hauteur de 11 mois en première instance. Il considère qu’aucun délai déraisonnable ne paraît caractérisé en cause d’appel.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par une juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
S’agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire de Soissons, il convient de relever que :
— le délai de 15 mois écoulé entre la saisine de la juridiction et l’ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2019 a été marqué par 13 audiences de mise en état (7 décembre 2017, 11 janvier 2018, 1er février 2018, 8 mars 2018, 5 avril 2018, 3 mai 2018, 7 juin 2018, 5 juillet 2018, 6 septembre 2018, 4 octobre 2018, 8 novembre 2018, 6 décembre 2018 et 10 janvier 2019), séparées les unes des autres d’un délai maximal de 2 mois, ce qui a permis aux parties d’échanger leurs conclusions dans le respect du principe du contradictoire de sorte que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée sur cette période ;
— le délai de 8 mois entre l’ordonnance de clôture le 10 janvier 2019 et l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2019 apparaît excessif à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 11 mois entre l’audience de plaidoiries et le prononcé du jugement le 1er octobre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 2 mois séparant la date du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, il convient de relever que :
— le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel et l’ordonnance de clôture intervenue le 3 janvier 2023 a été marqué par quatre audiences de mise en état (19 octobre 2021, 4 janvier 2022, 7 juin 2022 et 3 janvier 2023), nécessaires aux parties pour échanger leurs conclusions dans le respect du principe du contradictoire, un délai raisonnable séparant chacune de ces audiences et aucune période de carence imputable au service public de la justice n’étant caractérisée de sorte que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée sur cette période ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2023 de l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2023 n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 7 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Il convient également de relever qu’en l’absence de liquidation et partage de l’indivision, Mme [M] a été assignée, aux côtés de M. [V], le 1er septembre 2022 par l’organisme de caution bancaire de ce dernier devant le tribunal judiciaire de Laon en partage et liquidation de l’indivision post-communautaire. Si cette procédure est liée aux engagements pris par M. [V], l’allongement de la procédure en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [V] et Mme [M] a entraîné de façon excessive le maintien de cette indivision.
Mme [M] ne justifie toutefois pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [M] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 400 euros. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Delphine Tingry peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Delphine Tingry, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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