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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[G], [D]
Répertoire Général
N° RG 23/03470 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXVX
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 12] 382 506 079)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [X] [S] [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [V] [Y] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique DE SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon offre acceptée le 5 mars 2008, la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts-de-France consentait à M. [X] [G] et Mme [P] [D] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant de 201 871,33 euros, remboursable au taux de 5,30 % durant 360 mois, destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir et à la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 10] à [Localité 13] (Somme), l’engagement étant intégralement cautionné par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC).
En raison d’échéances de remboursement laissées impayées, la banque a mis en demeure M. et Mme [G] de reprendre le remboursement du prêt en s’acquittant des quatre échéances échues et impayées et ce, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 17 avril 2023, puis a provoqué la déchéance du terme, à défaut de régularisation des impayés, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 10 juillet 2023.
La CEGC a été mobilisée et a procédé au règlement le 11 octobre 2023 à la banque qui lui délivrait une quittance subrogative, ce dont elle a averti avant paiement, M. et Mme [G], par lettre recommandée du 29 août 2023. Elle mettait en demeure ces derniers de s’acquitter de la somme payée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2023.
La CEGC a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, par ordonnance du 6 novembre 2023, l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à M. et Mme [G], l’inscription étant publiée au bureau de la publicité foncière le 13 novembre suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la CEGC a fait assigner M. et Mme [G] en paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par ses dernières conclusions du 10 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la CEGC demande au tribunal au visa de l’article 2308 du code civil, de :
condamner solidairement à lui payer la somme de 159 274,20 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 11 octobre 2023, date de la quittance sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil,ordonner la capitalisation des intérêts,débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris leur demande de délais de paiement,condamner in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire ;rappeler en tant que de besoin que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par leurs dernières conclusions du 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. et Mme [G] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
Leur accorder des délais de paiement 24 mois sur la somme de 154 978,78 euros à raison de 23 mensualités de 1 200 euros et une 24ème mensualité du solde de la dette ;Rejeter le surplus des demandes de la CEGC.
MOTIVATION :
Sur l’action en paiement :
Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 17 avril 2023 réceptionné le 20 avril suivant, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. et Mme [G] de régulariser leur situation d’impayé et ce, dans un délai de 15 jours.
À l’époque, les arriérées et pénalités s’élevaient à 4 245,57 euros.
M. et Mme [G] ne justifient pas avoir procédé à un quelconque règlement, s’être rapprochés de la banque pour obtenir des délais leur
permettant de s’acquitter de cette dette et enfin, ne justifient pas qu’ils auraient eu la capacité d’apurer leurs arriérés.
En conséquence, le terme du contrat de prêt était déchu à compter du 6 mai 2023 et la Caisse d’Epargne s’est prévalue de cette déchéance par lettres recommandées du 10 juillet 2023. Il est à souligner que ce dernier courrier n’est qu’une manifestation du créancier de se prévaloir de la déchéance du terme précédemment acquise.
En application de l’article 2305 du code civil, en sa rédaction contemporaine de l’offre de prêt, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
La CEGC justifie du règlement qu’elle a effectué en sa qualité de caution entre les mains de la banque, la Caisse d’épargne, à l’aide de la quittance subrogative du 11 octobre 2023 d’un montant de 154 978,78 euros.
En conséquence, l’action engagée par la caution est recevable et bien fondée.
M. et Mme [G] sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 154 978,78 euros, avec intérêts non pas au taux légal, mais au taux contractuel de 5,30 % à compter du 11 octobre 2023, dès lors que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, selon les termes de l’article 2290 du code civil en sa version contemporaine au cautionnement, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut donc obtenir un avantage par le biais de sa demande d’intérêts au taux légal, ce taux étant actuellement de 5,07 %, soit légèrement inférieur au taux contractuel de 5,30 %, mais qui peut faire l’objet d’une majoration de 5 points de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, faisant passer l’intérêt à 10,30 %.
La capitalisation des intérêts est rejetée en raison des termes de l’article L. 313-52 alinéa 1er qui dispose « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article », au titre duquel ne figure pas la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’application de ce texte justifie d’apprécier notamment la situation du débiteur qui en fait la demande.
Or, M. et Mme [G] déclarent avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme mais n’en justifient pas. Ils ne versent par ailleurs aucune pièce sur leur situation professionnelle, financière et personnelle.
Dans ces conditions, ils ne placent pas le tribunal en situation d’apprécier leur demande de délais de paiement qui sera rejetée.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [G], parties perdantes sont tenues aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’est nul besoin de le rappeler, une demande de rappel ne constituant pas une prétention à laquelle le tribunal est tenu de répondre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [G] à payer à la CEGC la somme de 154 978,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 11 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CEGC ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. et Mme [G] ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] aux dépens.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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