Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00868 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWUZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société CLEAN HOUSE enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 811 637 008 000 12, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Par devis daté et signé le 8 février 2022, Madame [F] [X] a confié à la société CLEAN HOUSE l’installation d’une pergola avec Thermotop au sein de son bien situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Toutefois en cours de chantier, le 8 juin 2022, un épisode de fort vent a causé des dommages à la structure en cours d’installation. La société AIX MENUISERIE STORE FERMETURES, sous-traitant de la société CLEAN HOUSE, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP.
Madame [X] en a fait de même le 7 juillet 2022 auprès de son assureur, la compagnie d’assurances CIC ASSURANCES. Celle-ci indemnisera Madame [X] le 11 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, Madame [X] a mis en demeure la société CLEAN HOUSE de reprendre les travaux, ce que la société CLEAN HOUSE ne parvenait pas à faire malgré plusieurs interventions.
Par LRAR datée du 28 octobre 2024, une ultime mise en demeure est adressée à la société CLEAN HOUSE sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date du 21 août 2025, Madame [F] [X] a fait assigner la société CLEAN HOUSE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, Madame [F] [X] maintient l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CLEAN HOUSE, bien que régulièrement assignée par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [X] [F] sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la pergola achetée auprès de la société CLEAN HOUSE et dont la livraison et la pose incombaient également à cette dernière.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des devis justifiant de l’achat de la pergola auprès de la société CLEAN HOUSE, les déclarations de sinistre effectuées par le sous-traitant de la société CLEAN HOUSE et par elle-même suite aux dégâts occasionnés par le vent le 8 juin 2022. Elle produit également des photographies réalisées par ses soins relativement à une partie des désordres qu’elle impute à la société CLEAN HOUSE, et notamment un défaut d’étanchéité et d’isolation une motorisation défaillante, des rayures et une absence de finitions et de poignées.
Elle produit enfin l’ensemble des correspondances échangées avec la société CLEAN HOUSE, lesquelles révèlent effectivement que la pergola présente des possibles désordres, malfaçons et non conformités que la société CLEAN HOUSE a tenté de résoudre en renvoyant notamment les éléments auprès des fournisseurs pour correction et réparation.
En réponse, la société CLEAN HOUSE ne comparait pas et ne réplique donc pas.
Cependant, en l’état des éléments produit par Madame [F] [X], celle-ci justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, comme il est d’usage.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [F] [X] sollicite la condamnation de la société CLEAN HOUSE à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle produit à l’appui de sa demande les mêmes éléments que ceux énoncés précédemment lors de l’examen de sa demande d’expertise.
Toutefois, si ces éléments sont suffisants pour démontrer de l’existence d’un motif légitime afin d’ordonner une expertise judiciaire, notamment pour déterminer les causes des désordres et les imputabilités éventuelles, il doit être relevé que ceux-ci ne sont pas de nature à caractériser sans aucune contestation sérieuse une obligation à la charge de la société CLEAN HOUSE et ouvrant droit à une provision.
D’une part, les désordres évoqués ne sont pas matérialisés par un acte faisant foi, les seuls éléments les matérialisant étant une série de photographies toutes réalisées par Madame [X], éléments insuffisants à eux seul pour fonder une condamnation provisionnelle.
D’autre part, il est évoqué et démontré que le chantier et la structure ont été frappés par un épisode de vent violent ayant entraîné des dégâts sur la pergola et justifié l’indemnisation de Madame [X] par son assureur. Mais de fait, il n’est pas rapporté par Madame [X] que les désordres qu’elle subit sont du seul fait de la société CLEAN HOUSE et non lié à cet épisode de vent pour lequel elle a déjà été indemnisée.
Enfin, elle ne démontre pas d’une absence de réception de la pergola ou d’un abandon du chantier par la société CLEAN HOUSE.
Dans ces conditions, il existe des contestations sérieuses empêchant de faire droit à la demande de provision formée, qui sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [X] sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [T] (1963)
Ingénieur ESTP
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.62.48.67.08
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 3] à PORT [9] (13110), les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Madame [F] [X] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [F] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [F] [X] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision formée par Madame [F] [X],
DISONS N’Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [F] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Location ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Effet interruptif ·
- Domicile
- Ouvrage ·
- Accedit ·
- Nom commercial ·
- Garantie décennale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Brique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Euro ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Préjudice moral ·
- Civil ·
- Aide aux victimes ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Date
- Géorgie ·
- Adoption plénière ·
- Pacs ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Père ·
- Procédure gracieuse ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Subsidiaire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Défaut de conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Torts ·
- Solde ·
- Recours ·
- Partie ·
- Accord
- Étranger ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.