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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFOE – ordonnance du 24 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 5] (14), de nationalité Française,
Profession : Serveur
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [E]
née le 14 Mars 1993 à [Localité 8] (95), de nationalité Française,
Profession : Salariée
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. MBCO
Immatriculée au RCS sous le numéro 839 558 699
dont le siège social est sis chez ABC LIV – [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 13 octobre 2023, Mme [V] [E] et M. [C] [N] ont acquis auprès de la SAS MBCO, via son site internet, une table de billard « Guillaume Cross 7 FRT », moyennant la somme de 1 099,99 euros TTC.
Le bien a été livré le 18 décembre 2023 avec la réserve « colis très abîmé, colis ouvert, table abîmée ».
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFOE – ordonnance du 24 septembre 2025
Par courrier du 13 mai 2024, l’assureur des consorts [R] a mis en demeure la SAS MBCO de procéder au remplacement de la table de billard.
Il a également fait diligenter une expertise amiable de la table réalisé le 28 août 2024 qui fait état des dégradations de la table imputées à des chocs lors du transport et à des défauts de fabrication.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Mme [V] [E] et M. [C] [N] ont fait assigner la SAS MBCO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir qu’au vu des désordres objectivés par le rapport d’expertise amiable ils souhaitent obtenir la résolution de la vente ou le remplacement de la table conformément aux dispositions de l’article L217-8 du Code de la consommation, entendant préalablement solliciter une expertise judiciaire.
A l’audience du 23 juillet 2025, la SAS MBCO n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable établi le 28 août 2024 par le cabinet A2C EXPERTS il est fait état de la présence d’éclats, microfissures et de trous rebouchés. L’expert impute ces désordres à des chocs extérieurs provoqués soit avant soit pendant la livraison et à un défaut de fabrication.
La vraisemblance des désordres dénoncés est donc établie et l’action en résolution de vente sur le fondement de la garantie de conformité envisagée par les demandeurs n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire permettant d’objectiver l’origine des désordres dénoncés et d’évaluer le montant des préjudices de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[V] [E] et [C] [N] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.09.25.26.27 Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire remettre tout document utile à l’exécution de sa mission ;
2. Convoquer les parties afin d’examiner la table de billard vendue ;
3. Dire si la table de billard vendue présente des désordres et défauts de conformité, au regard de ce que les requérants étaient en droit d’attendre pour l’achat et la livraison d’une table de billard neuve ;
4. Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et défauts de conformité ;
5. Fournir tout élément permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DIT que [V] [E] et [C] [N] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] et M. [C] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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