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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK5E
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[W] [N]
né le 18 Avril 1983, demeurant Chez [Adresse 6]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 03 février 2025, Monsieur [W] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après [3]) en date du 20 janvier 2025, confirmant la décision de la [1] (ci-après la [4]) de la Haute-Corse du 19 août 2024 refusant la prise en charge de la demande de rechute datée du 03 juillet 2024, au motif que la rechute ne serait pas en lien avec l’accident de travail du 13 septembre 2013, consolidé le 10 février 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée au motif que le demandeur était absent et retenue lors de l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [W] [N], comparant, a demandé au tribunal de statuer en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle décrite par le Docteur [O] [B] au terme d’un certificat en date du 14 mars 2025. Il a indiqué avoir été victime d’un accident de travail en 2013 ayant occasionné des lésions portant sur la main droite. Il a expliqué qu’alors qu’il était en arrêt de travail pour cet accident de travail, il est tombé sur la main gauche en janvier 2014 et que le certificat de rechute du 03 juillet 2024 est en lien avec cette chute. Il a ajouté qu’il a été opéré du poignet gauche.
La [2], représentée par un avocat, a maintenu son refus et s’est opposée à une éventuelle expertise médicale si celle-ci était sollicitée par l’assuré. La Caisse a rappelé que le 13 septembre 2013, Monsieur [N] a déclaré un accident de travail ayant occasionné des lésions à la main droite et que le 3 juillet 2024, il a déclaré une rechute dont la prise en charge a été rejetée, au motif qu’il n’existait aucun lien entre ladite rechute et l’accident du travail initial. Elle a souligné le caractère non probant et non pertinent des éléments médicaux produits par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’objet du litige et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie portant sur le poignet gauche
Il convient d’indiquer que la décision contestée est une décision de la [2] en date du 19 août 2024 refusant la prise en charge de la demande de rechute datée du 03 juillet 2024 présentée par Monsieur [W] [N] au motif que cette rechute n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 septembre 2013, consolidé le 10 février 2014.
Partant, l’objet du litige porte sur la question de savoir si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 03 juillet 2024 à savoir « doigt à ressaut sur le fléchisseur du IV main droite suite fracture 5ème meta » sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13 septembre 2013.
Dès lors, il sera indiqué que la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie, à savoir "tenosynovite des extenseurs + kyste+ ligament TFCC poignet gauche", décrite au terme du certificat médical établi par le Docteur [O] [B] le 14 mars 2025 et versé aux débats par l’assuré, ne concerne pas l’objet du présent litige. Par conséquent, la demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle sera déclarée irrecevable.
Il appartiendra à l’assuré de déposer une demande auprès de la Caisse selon la procédure prévue par le code de la sécurité sociale.
— Sur la prise en charge de la rechute décrite au terme du certificat médical de rechute du 03 juillet 2024
En vertu de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus".
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose "si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [1] statue sur la prise en charge de la rechute".
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n° 01- 20.657 ; Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482, Bull. 2002, V, n° 401).
En l’espèce, Monsieur [N] conteste le refus de prise en charge de sa rechute déclarée le 03 juillet 2024 en lien avec son accident du travail du 13 septembre 2013.
Le certificat médical de rechute indique « doigt à ressaut sur le fléchisseur du IV main droite suite fracture 5ème meta latéralité droite ».
Le médecin conseil de la Caisse indique que le refus est motivé par le fait que la rechute est non imputable à l’accident car les lésions décrites portent sur le 4ème doigt à ressaut alors que l’accident du travail concernait une fracture du 5ème métacarpien droit et qu’il ne s’agit donc pas de la même pathologie.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] verse aux débats :
— Deux ordonnances du Docteur Monsieur [O] [B] des 14 janvier 2025 et 20 mars 2025, prescrivant des séances de kinésithérapie pour une rééducation du poignet gauche,
— Un compte opératoire de ce chirurgien relatif à une opération du poignet sans précision de la latéralité daté du 19 décembre 2024. Toutefois, à la lecture du recours de Monsieur [N], il apparaît que ce dernier évoque une opération du poignet gauche,
— Un compte-rendu d’IRM du poignet gauche du 09 février 2024,
— Un compte-rendu de consultation de la main gauche du 17 mai 2024,
— Un compte-rendu du Docteur [V] du 19 juin 2024 évoquant les antécédents de fracture du poignet gauche et du M5 droit concluant « pour la faiblesse de l’extension du IV droit le tableau paraît en rapport avec la gêne d’un nodule de doigt à ressaut sur le fléchisseur ».
Il est constant que l’accident du travail du 13 septembre 2013 consolidé portait sur la fracture du 5ème métacarpien droit.
La rechute déclarée le 03 juillet 2024 indique « doigt à ressaut sur le fléchisseur du IV main droite suite fracture 5ème meta latéralité droite ».
La caisse refuse sa prise en charge au motif que la pathologie décrite au terme du certificat médical de rechute est différente et sans lien avec l’accident du travail dont a été victime l’assuré en 2013.
Les pièces médicales produites par Monsieur [N] relatives à des lésions sur le poignet gauche ne sont pas pertinentes et ne permettent pas d’établir un lien entre les lésions décrites par le Docteur [B] et l’accident du travail.
Force est de constater que Monsieur [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la caisse quant à la rechute d’accident du travail du 13 septembre 2013 puisque les éléments produits sont relatifs à la fracture de son poignet gauche.
Dans ces conditions, Monsieur [N], défaillant dans la démonstration d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions décrites dans le certificat de rechute du 03 juillet 2024 et l’accident du travail du 13 septembre 2013, sera débouté de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 03 juillet 2024.
Succombant à l’instance, il supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [N] tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle dont le siège des lésions est le poignet gauche,
JUGE que Monsieur [W] [N] n’établit pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 03 juillet 2024 à savoir « doigt à ressaut sur le fléchisseur du IV main droite suite fracture 5ème meta » et l’accident du travail survenu le 13 septembre 2013,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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