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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2352
N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKA7
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH, avant au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 7 mai 2025, la SNC BMW Finance a attrait Mme [R] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal condamner la défenderesse à lui payer la somme de 34 818,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui payer la somme en principal de 34 812,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30 591,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner la défenderesse à restituer le véhicule Mini Cooper, objet du contrat initial sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 458 € à titre de résistance abusive outre la somme de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC BMW Finance expose que les parties ont conclu en date du 24 février 2023 un contrat de location longue durée concernant un véhicule Mini Cooper Cabrio (G57 LCI II) immatriculé N° de série WMW21DL0403R15597 et immatriculé [Immatriculation 8].
La demanderesse ajoute que par un courrier en date du 1er mars 2024, la défenderesse a été mise en demeure de s’acquitter des échéances impayées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de cette audience, la SNC BMW Finance, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et indique s’en remettre quant aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile Mme [R] [F] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
L’article 12 b) du contrat de location longue durée liant les parties stipule que :
« Le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat notamment dans les cas suivants : non paiement partiel ou total d’une échéance et de ses frais accessoires (en ce compris la pénalité de retard prévue à l’article 9.4) (….)
A réception de cette lettre, le locataire devra remplir ses obligations de l’article 13 ci-dessous, à savoir notamment la restitution du véhicule, en particulier en ce qui concerne sa remise en état, régler les sommes dues (loyers et accessoires) avec ajustement des kilomètres parcourus,, conformément à l’article 6 et acquitter, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa 1-a) au titre du préjudice financier, une indemnité fixée à 25 % des loyers hors TVA restant à courir. Tout retard de paiement ou rejet prélèvement quant à cette indemnité entraîne l’application d’une pénalité de retard forfaitaire de 8 % du montant rejeté ou non acquitté. (…) "
En l’espèce, le contrat de location longue durée signé par les parties en date du 24 février 2023 prévoit la location du véhicule sur une durée de 24 mois pour un loyer TTC de 672,70 €.
Il résulte du procès-verbal de livraison produit aux débats que le véhicule a été mis en possession de la défenderesse le 24 février 2023.
Par conséquent, le contrat est arrivé à expiration le 25 février 2025.
La demanderesse justifie de l’envoi de plusieurs mises en demeure, notamment celle du 1er mars 2024.
Toutefois, il résulte de l’analyse des montants réclamés que la demanderesse sollicite non pas les montants tels que contractuellement prévus mais la valeur financière du véhicule.
Au surplus, elle demande également la restitution dudit véhicule.
Par conséquent, il convient de ré-ouvrir les débats afin d’inviter la demanderesse à expliciter le fondement des montants réclamés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la demanderesse à formuler ses observations s’agissant des montants réclamés et de leurs fondements juridiques ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience
du mardi 12 mai 2026 à 9 heures -salle 114 – 1er étage
Tribunal Judiciaire, Site Athéna.
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, Le juge,
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