Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 avr. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00792 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6FM
N° de Minute : 25/775
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[T] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]Association ATM[[[GRAOFF]]]
LE : 10 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [H] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Association ATM
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement convoquée
Monsieur [T] [V], né le 30 Mai 1986 à [Localité 13] (Inde), demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 1 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [H] [J], sa curatrice.
Le 07 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [V] était absent et représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux dits des 24h et 72h
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Il est constant que les certificats médicaux de 24h et de 72h produits aux débats ne sont pas horodatés. Et dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure, il ne peut qu’être constaté ces irrégularités.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, si en effet les certificats médicaux des 2 et 4 avril 2025 sont irréguliers en ce qu’ils ne sont pas horodatés sans que l’on puisse affirmer d’ailleurs qu’ils ont été établis tardivement, le conseil du patient ne justifie pas du grief causé par ces irrégularités dès lors que l’établissement a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu’il a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.
Monsieur [T] [V] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de ces irrégularités, qui ne peuvent donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur l’absence d’avis à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il résulte de l’article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce, les pièces de procédure ne contiennent pas la preuve d’un avis envoyé à la CDSP.
Toutefois, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l’établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 1 avril 2025, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 avril 2025, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 avril 2025, par le Docteur [I] ;
Dans un avis motivé établi le 7 avril 2025, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient est ludique avec un discours inadapté, oscillant entre des propos relevant d’une posture amicale et des propos empreints d’un vécu de persécution. Et y ajoutant, le psychiatre précise que devant la fragilité de l’amélioration clinique du patient et le risque de passage à l’acte hétéroagressif, la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [V], né le 30 Mai 1986 à [Localité 13] (Inde), demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Bulletin de souscription ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Auditeur de justice ·
- Réception ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse ·
- Instance ·
- Véhicule
- Centrale ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Travailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Vices ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Report ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.