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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5N
[W] [P] [O] [X] épouse [K],
[L] [N] [Q] [K]
C/
[H] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Alice SIMOUNET
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [W] [P] [O] [X] épouse [K]
née le 20 Août 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [L] [N] [Q] [K]
né le 01 Décembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Alice SIMOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 06 Août 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2023, Monsieur et Madame [L] [K] ont donné à bail à Monsieur [H] [I] un logement situé [Adresse 4] 11 à [Localité 6], moyennant un loyer de 908,97 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.191,49 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] ont assigné Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer,
— Déclarer le bail d’habitation liant les consorts [K] et Monsieur [I] résilié de plein droit,
— Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire, Monsieur [H] [I], ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.049,85 euros au titre des loyers et charges dus au 9 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du commandement de payer,
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges normalement dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût du commandement et frais de signification de la décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 8.019,50 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Madame [W], [P] [O] [V] [M] épouse [K] et de Monsieur [L], [N], [Q] [K], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [I] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 décembre 2025.
En application du même texte, les bailleurs justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 7 juillet 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] ont fait signifier à Monsieur [H] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.191,49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 3 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [H] [I], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [H] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (178,09 euros), la somme de 7.841,41 euros (et non 8.019,50 euros) à la date du 16 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
De cette somme, il convient de déduire les charges et taxes non justifiées par des pièces, à savoir la somme de 167,17 euros (7,17 + 160 = 167,17 euros) correspondant à la taxe des ordures ménagères.
Faute de comparaître, Monsieur [H] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Pour le surplus, la créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [H] [I] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 7.674,24 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [H] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 933,20 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [H] [I] sera également condamné à payer à Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 4 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2023 et liant Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] à Monsieur [H] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] 11 à [Localité 6] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [I] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] à titre provisionnel la somme de 7.674,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 933,20 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [W], [P] [O] [X] épouse [K] et Monsieur [L], [N], [Q] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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