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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G62V Minute N°936/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [15] 2025 pour notification à [E] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
[E] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée mail le 18 Septembre 2025 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Isabelle MAHIER, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [H]
née le 15 Novembre 1962 à [Localité 14]
Date de l’admission : 10 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur :
Tiers demandeur : [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 15 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [E] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 10 Septembre 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [P] [W], sa fille .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] [L] [C] le 10 septembre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 10 septembre 2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [T] [Z] le 11 septembre 2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [G] [O] le 13 septembre 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 13 septembre 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] [Z] le 15 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Mme [H] a été admise, d’abord dans le cadre d’une hospitalisation libre à compter du 1er septembre 2025, au constat d’un tableau clinique marqué par des éléments hallucinatoires, avec une forte participation thymique et anxieuse, puis, à compter du 10 septembre 2025, en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers. Le certificat médical du 10 septembre 2025 indique qu’elle a fait plusieurs fugues du service, dans un contexte d’envahissement hallucinatoire et de sentiment d’insécurité majeur, qu’elle apparaît toujours légèrement confuse même si son discours reste globalement construit et cohérent. Il est noté qu’elle adhère passivement à l’hospitalisation et présente une anosognosie partielle de ses troubles, et qu’il existe un risque de mise en danger par fugue ou désorganisation comportementale.
Le certificat médical établi dans les 24 h par le docteur [T] le 11 septembre 2025 à 12h mentionne que la patiente a été hospitalisée pour épisode pseudo-confusionnel, que dans le service elle afugué à plusieurs reprises, se mettant en danger, et qu’elle est placée en secteur fermée afin de la sécuriser.
Le certificat médical établi dans les 72 h par le docteur [G] le 13 septembre 2025 à 11h20 indique que Madame [H] manifeste très probablement des troubles neuro-cognitifs se manifestant par de légers troubles mnésiques ainsi que par des comportements de fugue immotivé et donc de mises en danger, mais qu’elle apparaît stable sur le plan thymique.
L’avis médical en date du 15 septembre 2025 à l’appui de notre saisine mentionne qu’elle présente des troubles mnésiques avec parfois des pertes de repères et une tendance à fuguer de l’hôpital, et que les soins en milieu fermé sont nécessaires pour cette patiente vulnérable, préconisant en conséquence le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Madame [H] est d’accord avec le maintien de l’hospitalisation complète.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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