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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11743 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H25
N° de MINUTE : 25/00327
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 542 016 381,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2023, la société Logifilm a ouvert un compte courant d’entreprise auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC). Le 19 juin 2023, M. [B] [I] s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société Logifilm à l’égard du CIC dans la limite de 24.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2023, la société Logifilm a souscrit un crédit auprès du CIC d’un montant de 120.000 euros au taux de 4,28% par an remboursable sur 63 mois. Le même jour, M. [B] [I] s’est porté caution solidaire de l’engagement de la société Logifilm à concurrence de 57.600 euros.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Logifilm.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024 adressée à la Selarl [T] MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Logifilm, le CIC a déclaré sa créance à hauteur de 43.545,77 euros au titre du découvert en compte courant, 111.267,55 euros au titre du prêt et 25.000 euros au titre de la garantie à première demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024, le CIC a mis en demeure M. [B] [I] de régler la somme de 68.568,63 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société Logifilm incluant 24.000 euros au titre de son engagement de caution dans le cadre de la convention de compte courant et de 44.568,63 euros au titre de son engagement de caution du prêt.
Par exploit du 28 novembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 24.000 euros avec intérets au taux légal à compter du 23 octobre 2024;
— 45.024,69 euros au titre de la portion de l’encours lui revenant, avec intérets au taux de 4,28% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 23 octobre 2024,
le tout avec capitalisation des intérets et outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, le CIC fonde sa demande sur l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [B] [I] dans le cadre de l’emprunt bancaire souscrit par la société Logifilm auprès du CIC.
Assignée à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du CIC délivrée le 22 novembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT A L’EGARD DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Le contrat de prêt stipule que le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du prêt en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Le contrat de caution stipule quant à lui qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
En l’espèce, la société Logifilm ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juillet 2024, l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt sont devenues exigibles à la date de la notification du 30 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024, la banque a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 68.568,63 euros en raison de la liquidation judiciaire de la société Logifilm rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues au titre du prêt et rendant également exigible le découvert du compte courant.
Selon le décompte de créance du compte courant arrêté au 22 octobre 2024, M. [B] [I] est redevable de la somme de 24.000 euros au titre de son engagement de caution à l’égard de la convention de compte courant. Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, avec capitalisation.
Pour ce qui est du remboursement anticipé du prêt, selon le décompte de créance établi au 22 octobre 2024, le capital restant dû est de 103.592,70 euros. A ce montant s’ajoutent les intérêts à hauteur de 1.569,89 euros. En revanche, le CIC ne justifie ni en droit ni en fait de la surtaxe au titre de l’assurance alors qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt. De même, le CIC fixe à 7.251,49 euros le montant de l’indemnité conventionnelle sans apporter de précision de droit ou de fait sur le bien fondé de cette demande. Par suite, le montant de la dette de la société Logifilm est de 105.162,59 (103.592,70 + 1.569,89). Compte tenu de l’engagement de la caution BPI France, M. [B] [I] est redevable de la somme de 42.065,04 euros correspondant à 40% de la somme due par la société défaillante.
Pour ce qui est des intérêts, la banque ne relève aucun moyen de droit ou de fait établissant le bien fondé de sa demande de condamnation de la caution, laquelle ne se substitue pas à l’emprunteur, aux intérêts conventionnels ni à une majoration en raison de l’assurance. La condamnation de M. [B] [I] portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, avec capitalisation.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B] [I] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer au CIC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal compter du 23 octobre 2024 et avec capitalisation ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 42.065,04 euros avec intérêts au taux légal compter du 23 octobre 2024 et avec capitalisation ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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