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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 févr. 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01433 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPW
[F] [C]
C/
[W] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [F] [C]
né le 19 Février 1956 à SARLAT LA CANEDA (DORDOGNE)
14 Place Marguerite Duras
24200 SARLAT LA CANEDA
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [W] [Z]
140 Chemin Du Quartier D’Espagne
Appt 153.
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er mars 2029, non versé aux débats, M.[F] [C] a donné à bail à Mme [W] [Z] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 140 chemin du Quartier d’Espagne, moyennant paiement d’un loyer et provisions sur charges de 592,54 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[F] [C] a fait signifier par acte extra-judiciaire une sommation de payer la somme de 1 279,83 euros le 27 septembre 2023, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 2 806,77 euros par acte du 25 janvier 2024.
M.[F] [C] a fait citer Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 5 août 2024, en vue de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut de paiement du loyer ; d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 6 692,86 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté à la date du 25 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 611,51 euros jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande à titre accessoire la condamnation de Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M.[F] [C] comparaît, représenté par son avocat.
Il poursuit le bénéfice de leur assignation.
Mme [W] [Z], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 6 août 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action du bailleur sera donc jugée recevable.
— sur la résiliation du bail et le paiement de la dette locative
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte produit par M.[F] [C] et arrêté à la date du 31 juillet 2024 révèle que la dette locative s’élève à la somme de 6 692,86 euros. Aucun loyer n’est versé depuis le 1er décembre 2023.
Mme [W] [Z], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
La gravité de l’inexécution des obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [W] [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 6 692,86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2024.
A compter du 1er août 2024 et jusqu’au prononcé de la résiliation, Mme [W] [Z] sera condamnée au paiement de la somme mensuelle de 611,51 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés jusqu’à la date de résiliation.
A compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, Mme [W] [Z] sera condamnée au paiement de la somme mensuelle de 611,51euros à titre d’indemnité d’occupation.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [W] [Z] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de l’assignation du 5 août 2024.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[F] [C] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de M.[F] [C],
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2019 entre M.[F] [C] et Mme [W] [Z] concernant un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 140 chemin du Quartier d’Espagne,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [W] [Z] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à verser à M.[F] [C] la somme de 6 692,86 euros au titre des loyers et provisions sur charges locatives impayés au 31 juillet 2024,
DIT que les intérêts échus depuis au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DIT que le point de départ des intérêts capitalisés sera fixé au 5 août 2024,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à verser à M.[F] [C] la somme mensuelle de 611,51euros au titre des loyers et provisions sur charges locatives échus et impayés depuis le 1er août 2024 et jusqu’à la date de résiliation du bail le 11 février 2025,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à verser à M.[F] [C] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 611,51 euros à compter de la date de résiliation le 11 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à M.[F] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de l’assignation du 5 août 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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