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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOI3
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Décision du 17 Octobre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers en urgence, assisté de Berdiss ASETTATI, Greffière,
Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello
Ou Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.
Avec l’assistance de Mme/M. XXX , interprète en langue XXX inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Bastia. OU qui a prêté serment devant Nous.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [S]
née le 25 Octobre 1969 à BASTIA (20200)
Date de l’admission : 11 octobre 2025
Lieu de l’admission : la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : Villa DOMINO MEZZANOTE
20214 CALENZANA
Ayant pour curateur/tuteur :
Tiers demandeur : CLINIQUE SAN ORNELLO
Lieu dit Rasignani
20290 BORGO
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de la clinique San Ornello prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique San Ornello, reçu et enregistré au greffe le 16 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Alexis ORI
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République;
LE CAS ECHEANT Vu l’avis médical établi par le Docteur XXXXX le [G], médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [Z] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Alexis ORI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— , la personne chargée de sa protection juridique,
— CLINIQUE SAN ORNELLO
Lieu dit Rasignani
20290 BORGO, le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Alexis ORI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [K] [N] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [K] [N] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [K] [N] demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [K] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
— Une demande manuscrite formulée le 11 octobre 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant CLINIQUE SAN ORNELLO
Lieu dit Rasignani
20290 BORGO,.
— Deux certificats médicaux circonstanciés établis par le Docteur [G] le 11 octobre 2025 et par le Docteur [G] le 11 octobre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
OU en cas d’urgence – Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [G] le [G] constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
— La décision du directeur de la clinique San Ornello portant admission en soins psychiatriques du 11 octobre 2025
— Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le [G]
— Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [G] le [G]
— La décision du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du [G]
— L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le [G] conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Qu’en effet
aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’il résulte des débats
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire / réputée contradictoire (si patient absent), en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [S] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [S] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [Z] [S] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne, par lettre recommandée avec accusé réception à CLINIQUE SAN ORNELLO
Lieu dit Rasignani
20290 BORGO
Le 17 Octobre 2025
Le Greffier
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