Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 oct. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01930 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67M5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Octobre 2025 à 13h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [G]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 24130354M en date du 03 février 2024 et notifié le 03 février 2024 à 18h50
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025 à 10h53,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le magistrat du siège rappel la requête de la préfecture en son absence à l’audience.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’absence d’un interprète lors de la décision de placement à la levée d’écrou qui ne l’a pas assisté pour ses observations qu’il était possible d’émettre. Il n’a pas signé le pv d’ecrou. Entache la régularité de la procédure. Il manque une autre pièce utile qui est le PV de transport entre la prison de [Localité 10] et le CRA. Il n’a pas eu accès au téléphone qui est un droit reconnu. La préfecture indique qu’il comprend le français bien que lors de son jugement de condamantion il était assisté d’un interprète.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : sur la menace à l’ordre public, et sur la demande de LPC c’est vrai que l’on risque de se retrouver dans une procédure qui va durer 3 mois.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur l’absence de procès verbal de transport et d’accès au téléphone
Aux termes de l’article L743-2 du CESEDA : “A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile”.
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA : “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend”.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Attendu qu’aux termes de l’article L 744-4 du CESEDA, la notification des droits doit intervenir dans le lieu de rétention de sorte que l’exercice des droits est suspendu pendant les transports et transferts de sorte que l’étranger ne peut venir contester un défaut d’accès à quelque droit que ce soit pendant les dits déplacements.
Toutefois, cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et il appartient au tribunal de s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, M. [G] s’est vu notifié son placement et sa levée d’écrou à 10H53 et est arrivé au centre de rétention administrative à [2] de sorte que cette suspension ne présnete pas de caractère disproportionné et qu’en conséquence l’absence de procès-verbal de transport ne fait nullement grief à l’étranger.
Enfin, l’accès à un téléphone doit être effectif sur le lieu de rétention administratif et non durant les transferts ; qu’en l’espèce rien ne permet d’indiquer qu’il n’as bénéficié de ce doit à son arrivée au centre de rétention administratif.
En conséquence il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de procès verbal de transport et de l’absence d’accès au téléphone pendant celui ci.
Sur l’absence de recours à un interprète
Aux termes de l’article L141-2 du CESEDA : “Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français”.
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
En l’espèce, il ressort du registre du centre de rétention administrative que M. [G] parle et comprend le français et qu’il a par ailleurs signé la décision de placement en centre de rétention administrative sans les besoins d’un interprète ; qu’en conséquence, il convient de considérer que ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et ce d’autant plus que M. [G] a apposé sa signature sur ces documents ; qu’il est dès lors présumé les avoir compris ; que l’audience n’a pas permis de constater que M. [G] ne comprenait pas les informations données en dépit du recours à un interprète pour les besoins de l’audience tels que relevés par l’interprète présente pour un autre dossier et son avocate afin qu’il puisse s’exprimer.
Il ne peut pas plus être excipé du non respect du principe du contradictoire dès lors que Monsieur a été en mesure d’exercer des voies de recours par l’intermédiaire de son conseil et eu accès aux pièces de la procédure.
En conséquence il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de recours à l’interprète.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
M. [G] [B] a été conduit et maintenu dans les locaux du Centre de Rétention Administrative du [Localité 7] (1) pendant 4 jours du 11/10/2025 au 14/10/2025 ; qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 03/02/2024, notifiée le même jour, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille le 29/02/2024.
M. [G] [B], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présente notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif;
qu’il est en outre défavorablement connu des services de police et a fait |'objet d’une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27/04/2022.
Qu’il a enfin été condamné par le Tribunal Correctionnel d’Ai×-en-Provence, le 28/01/2025 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 26/02/2025 pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit et violation de domicile : maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et constitue une menace pour I’ordre public.
En l’espèce il ressort en outre des pièces produites qu’une demande adressée au consul général d’Algérie le 11 septembrer 2024 à 9H34 et une demande de laissez passer consulaire adressée le 10 octobre 2025 à 16H27 n’ont fait l’objet d’aucun retour de la part des autorités étrangères.
Qu’en conséquence il convient de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 novembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 15 Octobre 2025 À 11 h59
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 octobre 2025
L’intéressé
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