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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00367 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKFQ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Y] [C]
né le 28 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Marie-Christine BARRATIER,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 décembre 2024, Monsieur [Y] [C] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [4]) confirmant la décision rectificative de la [3] du 04 juin 2024 réduisant à 5% son taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 9%, par deux décisions du 15 décembre 2022 et du 10 avril 2024, consécutivement à son accident du travail du 27 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à celle du 17 mars 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
Monsieur [Y] [C], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites remises à l’audience et demandé au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondé son recours,
— Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente de l’assuré et son taux d’incapacité professionnelle,
— Réserver les dépens.
Après avoir évoqué son parcours de soins, Monsieur [Y] [C] a détaillé la procédure relative à la fixation de la date de consolidation de son état de santé puis celle relative à son taux d’IPP. Il a fait état de deux décisions fixant son taux d’incapacité à 9% et a indiqué que par une nouvelle décision en date du 04 juin 2024, la Caisse a réduit son taux à 5% retenant un taux professionnel de 0%. Il a soutenu qu’au regard des pièces médicales qu’il verse aux débats, le taux de 5% est manifestement sous-évalué.
La [3], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le Pôle social a déclaré recevable le recours formé par Monsieur [Y] [C], ordonné une mesure de consultation et a désigné le Docteur [P] [L], en qualité de consultant, avec mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [Y] [C], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [3] ;
— Décrire son état de santé
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [Y] [C] consécutivement à son accident du travail du 27 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Préciser si « un taux professionnel » a été retenu dans le cadre de la fixation du taux d’IPP.”
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [C], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées le 08 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé à la juridiction de :
— Homologuer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [L],
— Juger que le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 27 novembre 2019 devra être fixé à hauteur de 20%,
— Ordonner à la [5] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment sur le plan du versement de la rente d’incapacité permanente,
— Condamner la [5] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [3], représentée par un avocat, s’est référée oralement à un courriel en date du 03 septembre 2025 aux termes duquel elle a indiqué solliciter l’homologation du rapport médical de consultation et s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de la minorer à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, Monsieur [C] conteste le taux d’IPP de 5 % retenu par la Caisse et soutient que ce taux est sous-évalué.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] [L] conclut que le taux d’IPP est de 20% en indiquant que ce taux est calculé « selon la perte fonctionnelle de l’épaule droite mais également de la perte définitive de la profession antérieurement exercée avec nécessité d’un reclassement ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [P] [L] et de dire que le taux d’IPP de Monsieur [Y] [C], consécutif à son accident du travail du 27 novembre 2019, est de 20%.
La [3] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y] [C] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [P] [L] reçu au greffe du Pôle social le 24 juillet 2025,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [C], consécutif à son accident du travail du 27 novembre 2019, est de 20%,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [3] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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