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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01231 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMVA
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO C/ [H] [R], [Y] [Z]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence, lors des débats, de [U] [P], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparants ni représentés
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2023, la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [Z] un crédit affecté d’un montant en capital de 15.700 euros remboursable au taux nominal de 3,84 % (soit un TAEG de 3,91 %) en 180 mensualités de 149, 78 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire La Rochelle, par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, en paiement des sommes suivantes :
— 17 672,34 euros actualiseé au 4 février 2025 au titre du crédit affecté conclu le 14 juin 2023, avec intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité et décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Il a toutefois été autorisé à produire un décompte expurgé des intérêts dans les 8 jours de l’audience, ce qu’il n’a pas fait.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 843,95 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 novembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 25 novembre 2024 par Madame [Y] [Z] tandis que l’avis de réception envoyé à la même adresse pour Monsieur [L] [R] figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
Par ailleurs elle communique seulement une fiche explicative datée et signée comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît l’avoir reçue, qui n’est pas corroborée par d’autres éléments et est à elle seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée, pour carence probatoire, précision faite qu’un décompte expurgé des intérêts avait été sollicité lors de l’audience et le prêteur n’a formulé aucune observation, ni sollicité un renvoi ou être autorisé, dans le cadre du délibéré à le produire.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO de sa demande en paiement au titre du prêt affecté en date du 14 juin 2023 de 15 700 euros ;
— CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO aux dépens ;
— DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT et SERVICES anciennement dénommée FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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